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Sujet : reprendre des études de droit pour être avocat ?

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reprendre des études de droit pour être avocat ?

de jourdan   le Ven 19 Nov 2010 14:22

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bonjour,

j'ai 30 ans et un bac+3 ( bts commercial et licence de commerce anciennement appelé diplôme universitaire), je souhaite me renseigner sur la possibilité de reprendre des études de droit afin de présenter le concours d'avocat.
Je suis actuellement consultant en ressources humaines depuis plus de 4 ans, et cela fait 7 ans que je travaille.J'avais fais une première année de deug de droit puis changé d'orientation pour des raisons personnelles mais je n ai pas envie d avoir de regret et j'ai toujours envie d'obtenir ce titre.
J'aimerais savoir combien de temps il faut compter. Mis à part la noblesse du titre quels sont vos ressentis par rapport à la réalité du marché du travail? si vous pouvez m'éclairer?
Merci par avance

   Re: reprendre des études de droit pour être avocat ?

de anto84   le Ven 19 Nov 2010 20:14

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il faut compter au minimum 4 ans de droit + 18 mois d'école d'avocat dont 6 mois de stage en cabinet d'avocats et 6 mois de stage autre que dans un cabinet.

Soit 5 ans et demi mais de plus en plus voir systématiquement les étudiants font un Master 2 ex Dess ou ex DEA et la ca fait 6 ans et demi.

   Re: reprendre des études de droit pour être avocat ?

de Must   le Ven 19 Nov 2010 21:30

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Vous pouvez peut-être entrer directement en 2ème ou 3ème année par validation des acquis de l'expérience.

A voir avec la Faculté que vous ciblez!

Vous pourriez commencer vos études de Droit en formation à distance, tout en travaillant (gros investissement personnel, mais certaines personnes y arrivent!).

Bon courage, si c'est votre rêve, c'est dommage de ne pas faire la démarche!
Membre du club officiel des pédants et bien-pensants du VJ

   Re: reprendre des études de droit pour être avocat ?

de morgane78   le Jeu 10 Fév 2011 14:22

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Bonjour,
Je suis dans une situation quasiment similaire à la votre. Je suis orthophoniste travaillant en libéral et souhaite reprendre des études en droit par correspondance dès la rentrée prochaine. Quelqu'un saurait-il me dire s'il existe des équivalences entre mon diplôme initial (profession paramédicale fac de médecine) afin de démarrer, éventuellement, directement en 2ème année de droit? Je suis un peu perdue car , travaillant dans une branche très spécialisée, je ne trouve aucun renseignement à ce sujet.

Merci à ceux et celles qui pourront m'apporter des infos.

   Re: reprendre des études de droit pour être avocat ?

de floupi   le Sam 12 Fév 2011 15:30

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Bonjour,

Je peux vous apporter mon ressenti. Après avoir travaillé 5 ans j'ai décidé de reprendre mes études de droit à distance. Je suis actuellement en licence de droit privé.
Les études à distance sont très difficiles. D'abord, on est seul, très seul. Donc, il faut être persévérant et extrèmement motivé.
Ensuite les études en droit sont difficiles et nécessitent de ce fait un travail régulier. Si vous reprenez les études à distance et que vous décidez de sortir 1 soir sur 2 et bosser un peu le week-end, il faut mieux oublier.
Je suis peut etre un peu direct mais en tout cas c'est la réalité de ce que j'ai pu voir concernant les étudiants à distance. Faut quand même se préparer à une vie un peu de "none" pendant ces années.
Il y a dans la plupart des formations de nombreux tds à rendre qui demande un travail sérieux.
Si vous avez un conjoint parlez lui en car ce choix n'est parfois pas sans incidence dans un couple (je n'exagère pas, vous pouvez demandez à de nombreux étudiants à distance).

Après ces remarques un peu négative. Les études à distance présente des avantages notamment celui d'avoir tout ses cours au complet ! Donc on est sur d'avoir tous les points importants dans le cours ce n'est pas négligeable.
Et puis on peut s'organiser comme on veux, on jouit d'une grande liberté dans notre travail.

Quand aux équivalences je n'ai pas le même point de vue que vous sur le sujet. Pout moi rentrer en 2ème année et attaquer des cours assez complexe comme le droit des obligations, le droit de la responsabilité et le droit administratif sans avoir les bases de la première année sur le droit constit (préalable indispensable au droit admin) et les bases du droit civil me semble très difficile.
Personnelement, les études sont déjà assez difficile comme ca, je ne vous conseille pas de corser encore la difficulté en rentrant directement en 2ème année. Dans ma fac, il y a eu énormément d'équivalence pour rentrer en 2ème année, mais de ces personnes ce qui ont réussit se comptait sur les doigts d'une main. Sans compter la méthodologie qu'on commence à acquérir dès la 1ère année (dissertation, commentaire d'arrêt, commentaire de texte et cas pratique).

Voilà j'espère avoir pu quelque peu vous éclairer. J'espère n'avoir pas trop été négatif, mais ca me semble plus honnête de dire la vérité et de confronter les futurs étudiants aux problématiques bien particulières de l'enseignement à distance.

   Re: reprendre des études de droit pour être avocat ?

de minibou   le Mar 22 Fév 2011 18:23

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bonjour ,

Le post date mais j'apporte ma contribution, cela pourrait encore servir.
Je pense qu'il est possible de reprendre des études (de droit ou autre d'ailleurs) pour changer de métier, le tout c'est d'avoir la volonté et beaucoup d'organisation, je dirai sans faille.

J'ai repris la Fac en 2009 et j'ai fait une licence de droit privé comme Floupi, à distance puisque je travaille .Je suis en Master actuellement et je pense encore tenir quelques années avant de tenter le pré-Capa.

Par contre, je pense qu'il est esstentiel d'avoir les bases (anciennement DEUG et même licence) pour pour voir appréhender le métier d'Avocat ne serait-ce que le droit des obligations qui est un socle de pas mal de matières.
Les Facs acceptent bien une validation des acquis mais c'est long et fastidieux comme processus. De plus, d'une fac à l'autre, les dossiers sont étudiés différemment.

Pour ce qui est du travail au quotidien, il faut être assidu. ne rien laisser au hasard! En plus dans un enseignement à distance, on ne "loupe" aucun cours puisqu'on a tout le semestre de cours en ligne. les TD sont à rendre de façon impérative, à date et heure fixe: après l'heure limite, on a 0...alors la pression, elle est là en permanence . Mais je reconnais que la motivation vient de là aussi.

Rependre les études engage le conjoint aussi. S'il n'est pas partie prenante, c'est difficile.

Il y a des nuits, des week ends solitaires, devant le PC sans prof, sans rien et là, il faut s'accrocher. Mais c'est faisable !

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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