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Sujet : 40 ans en master 1 et impossible de trouver un stage

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40 ans en master 1 et impossible de trouver un stage

de mustapha75009   le Dim 06 Mar 2022 12:27

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Bonjour à tous,

Je me permets de créer ce sujet car je rencontre de grandes difficultés pour trouver un stage.
Je m'appelle Mustapha, j'ai 40 ans et je poursuis actuellement un master 1 droit des affaires à la Sorbonne et en complément un DU droit, management, économie et finance.
Mon objectif est celui de devenir avocat en droit des affaires.
Je suis également chef d'entreprises, je possède plusieurs entreprises dans le web ce qui me permet de suivre des études tout en étant serein sur le plan financier.
Petite information qui a peut être son importance, j'ai obtenu ma licence en droit avec le cavej (études à distance).
Pour en revenir à mes difficultés, j'ai envoyé une centaine de candidatures à différents cabinets, mais sans réponses pour la plupart, inutile de vous décrire mon moral, je pense que les cabinets croulent sous les candidatures et que mon profil n'aide pas (âge, origine), pourtant je pense disposer d'atouts indéniables pour apporter ma contribution, notamment mon expérience en tant que chef d'entreprise, en effet, je suis confronté sans cesse à des problèmes au niveau rh, comptabilité, marketing, management...
Avez-vous quelques conseils à m'apporter pour trouver un stage?

Merci

   Re: 40 ans en master 1 et impossible de trouver un stage

de ju-risk   le Mer 09 Mar 2022 20:05

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Bonjour,

Le soucis c'est qu'il est de moins en moins répandu de prendre des stagiaires au niveau M1 (personnellement les seuls stagiaires M1 que j'ai connus avaient obtenu leur stage grâce à des connaissances - c'était le neveux, la baby-sitter, la petite voisine...).
Le recrutement des stagiaires se passe en M2 (quand tu as acquis ta spécialisation et que tu es censé être opérationnel et prêt à intégrer le marché du travail).
Il y a les stages en M2 qui bien souvent sont des preé-requis pour valider le M2 (souvent des stages entre 3-6 mois de mars/avril à septembre)
Pour les stages en cabinet, le prérequis c'est aussi souvent d'avoir le CRFPA, ce qui permet d'avoir une convention de stage...

   Re: 40 ans en master 1 et impossible de trouver un stage

de mustapha75009   le Ven 11 Mar 2022 17:12

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Merci pour la réponse, cependant, j'ai des camarades de classe qui ont un stage en master 1.
Je crois que je fais face à un problème ou même plusieurs, mon âge, 40 ans ce n'est pas jeune et c'est semble t-il mal vu aux yeux des recruteurs et cela même avec une expérience professionnelle enrichissante.

   Re: 40 ans en master 1 et impossible de trouver un stage

de 010Margot   le Lun 21 Mar 2022 19:32

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Apparemment, c'est un problème très fréquent. Rien avoir avec l'âge.
J'ai 25 ans et je recherche également un stage dans le domaine du marketing digital et c'est carrément mission impossible depuis 2 mois :(

   Re: 40 ans en master 1 et impossible de trouver un stage

de quidqdd   le Mar 19 Avr 2022 9:47

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Bonjour,

Malheureusement la recherche de stage est difficile pour tout le monde. Pour ma part j'avais trouvé un stage en fin de L3 auprès d'une avocate après beaucoup de difficultés et de candidature. Surtout que la rigidité administrative de la faculté du point de vue de la convention de stage n'arrangeait rien.

Même si personnellement je favoriserais des stagiaires avec un esprit entrepreneurial, beaucoup d'avocats seraient probablement rebutés par votre profil. Déjà que cela est difficile pour les jeunes étudiants en droit qui cochent toutes les cases du moule qu'on exige d'eux...

Mon avis est que vous ne devriez pas obligatoirement chercher un stage dès maintenant et dans le domaine du droit des affaires. Essayez avant tout de réussir le CRFPA, les opportunités viendront ensuite.

Je vous souhaite bon courage dans vos recherches.

Cordialement.

   Re: 40 ans en master 1 et impossible de trouver un stage

de bobebe   le Mer 01 Nov 2023 5:05

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Bonjour Mustapha.

Avez-vous eu votre stage de L2 ?
Où en êtes-vous de votre parcours ? Les choses se sont améliorées ?

   Re: 40 ans en master 1 et impossible de trouver un stage

de mariahcarey   le Jeu 11 Jan 2024 6:50

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Si les stages dans des cabinets d'avocats ne sont pas immédiatement disponibles, envisagez également des stages en interne dans des entreprises. Cela pourrait vous permettre d'acquérir une expérience pertinente dans le domaine juridique. wordle

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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