La Cour d’appel de Paris vient de se prononcer sur la possibilité pour les entreprises de propreté de pratiquer un abattement forfaitaire de 8% sur l’assiette des cotisations sociales de ses salariés.
Aux termes de l’article L242-1 du Code de la sécurité sociale, une déduction au titre des frais professionnels peut être opérée sur la rémunération des salariés dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Il est ainsi établi la possibilité de pratiquer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, cette possibilité étant expressément réservée à certaines professions listées limitativement à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts.
La salariée soutenait que les entreprises de propreté ne figurant pas dans la liste de l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut donc en aucun cas être appliquée au sein des entreprises de propreté.
La Cour de cassation jugé par deux arrêts des 20 janvier 2012 et 6 octobre 2016 que si les ouvriers de la propreté peuvent être assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment pour l’application de la déduction forfaitaire spécifique, ce n’est qu’à la condition qu’ils travaillent sur plusieurs chantiers.
Pour autant, il était soutenu qu’une circulaire ministérielle du 08 novembre 2012, confirmée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 4 juin 2015 et le 23 novembre 2016 écartait l’exigence d’une affectation multi-sites.
Il était également soutenu que cet abattement avait été approuvée par le Comité d’Entreprise (ancien Comité Social et Economique).
La Cour a suivi l’argumentaire de la salariée en jugeant qu’une simple circulaire, ou l’accord du Comité d’Entreprise ne pouvait avoir pour effet d’entériner une pratique illégale.
Ainsi, et dès lors que le salarié travaille sur un seul et même site, l’employeur ne peut pas pratiquer à son égard la déduction supplémentaire pour frais professionnels.
Par application de l’article 1231-1 du Code civil, l’employeur est tenu de s’acquitter de l’intégralité du salaire dû au salarié et des cotisations sociales ; à défaut il engage sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, l’employeur a été condamné à verser des dommages et intérêts à la salariée dont les droits à la retraite et au chômage avaient été minorés en raison de cet abattement irrégulier.