1 – Création d‘une obligation de confirmer sa requête suite au rejet en référé.
Déjà, une première mesure haute en conséquences pour les requérants de l’urbanisme, un piège à bien avoir en tête : le décret procède à la création d’une obligation de confirmation de la requête dans le cadre du recours en annulation, en cas de rejet de la requête en référé suspension (article R 612-5-2 du Code de justice administrative).
Il faut tout de même que le rejet soit fondé sur le fait qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (et donc non sur le défaut d’urgence ou sur une irrecevabilité).
Cette confirmation devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.
Cette mesure s’applique sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés.
2 – Encadrement des délais d’instruction pour certains litiges.
Selon l’article R 600-6 du Code de l’urbanisme, pour les recours dirigés contre « les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement », les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel devront, pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018, statuer dans un délai de 10 mois.
Cette disposition est prise afin de diminuer les effets négatifs d’un recours contentieux, lesquels conduisent souvent à l’arrêt total du projet tant que le juge n’a pas statué.
La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes concernant les mêmes litiges.
3 - La suppression de l’appel pour certains contentieux d’urbanisme est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
Selon l’article R 811-1-1 du Code de justice administrative, « les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application », à savoir dans les zones tendues (un décret fixe la liste des communes concernées).
4 - La preuve de l’intérêt à agir de l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme.
Autre piège contentieux à éviter : une irrecevabilité liée au défaut de production de la preuve de son intérêt à agir…
Les requêtes dirigées contre une décision d’urbanisme doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
Cette nouvelle disposition n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
5 - Les moyens dans le cadre des recours formés contre une autorisation d’urbanisme sont cristallisés automatiquement.
Autre évolution significative.
A partir du 1er octobre 2018, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une autorisation d’urbanisme, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Ainsi, lors du dépôt de la requête en annulation, il faudra être extrêmement vigilant pour ne pas oublier un moyen qui s’avérerait décisif dans le dénouement du litige…
6 - Réduction du délai de recours après achèvement des travaux d’un an à six mois.
Désormais, aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement.
Le délai est désormais modifié car il était d’un auparavant.
7 - Codification de la possibilité d’obtenir une attestation de non recours.
Un nouvel article R 600-7 du Code de l’urbanisme est créé.
Il prévoit que toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d’être formé contre une décision d’urbanisme, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un attestation concernant l’existence ou non d’un recours : un document qui, soit atteste de l’absence de recours contentieux ou d’appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l’hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d’enregistrement de ce recours ou de cet appel.
Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’État un document attestant de l’absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision d’urbanisme ou, dans l’hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d’enregistrement de ce pourvoi.
La pratique de la demande des certificats (de recours ou de non appel) existait déjà mais elle est désormais codifiée.
8- Obligation de mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt de ladite demande, dans la décision prise par l’administration.
A partir du 1er octobre 2018, en cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision devra mentionner la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R 423-6 du Code de l’urbanisme (article R 424-5 du Code de l’urbanisme).