La rupture du contrat de travail par consentement mutuel, appelée rupture amiable, rupture négociée ou départ volontaire, résulte d’un consentement entre l’employeur et le salarié pour mettre fin au contrat de travail en dehors de tout litige sans que la rupture ne soit imputée à l’une ou l’autre des parties.
La loi prévoit ce type de rupture pour les CDD (Article L.1243-1) et les contrats d’apprentissage après 2 mois (Article L.6222-18).
Néanmoins, la jurisprudence a admis que le contrat de travail puisse prendre fin non seulement par licenciement ou démission mais encore d’un commun accord entre les parties (Cass. Soc. 7 décembre 2004), dans le cadre du licenciement pour motif économique ou pour motif personnel (Cass. Soc. 2 novembre 2005).
La rupture amiable du contrat de travail ne peut pas être utilisée :
si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail,
pendant la suspension du contrat de travail suite à un accident de travail,
pour mettre fin à un litige.
La loi n’impose aucun formalisme, car la rupture amiable n’est pas soumise aux règles du Code du travail, mais aux conditions de validité prévues à l’article 1134 du Code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » et aux conditions générales de validité des contrats énoncées à l’article 1108 du Code civil (consentement, capacité, objet et cause).
Dès que l’acte de rupture amiable est valablement formé, il a force de loi entre les parties et revêt un caractère irrévocable. Elle peut être contestée en cas de défaut des règles de validité de l’acte ou pour inexécution.
La rupture amiable pour motif personnel n’étant ni un licenciement, ni une démission, les parties ne sont pas tenus de respecter le préavis légal et peuvent décider elles-mêmes la date de rupture.
Par contre, la rupture négociée pour un motif économique prend la forme d’un licenciement pour motif économique ou d’une rupture d’un commun accord en cas d’adhésion à une Convention de Reclassement Personnalisée (CRP).
Les indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour le salarié dans la limite suivante :
Soit deux fois la rémunération annuelle brute, dans la limite de 6 fois le montant du plafond de sécurité sociale (199.656 en 2008)
Ou 50% du montant de l’indemnité, dans la limite de 6 fois le montant du plafond de sécurité sociale (199.656 en 2008)
Ou le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective ou la loi.
Les indemnités de rupture amiable versées dans le cadre du plan social sont exonérées en totalité d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
L’ASSEDIC assimile la rupture à l’amiable du contrat à un départ volontaire du salarié, excluant de ce fait le versement de l’assurance-chômage. Toutefois, passé un délai de 121 jours de chômage, la Directive UNEDIC n°30187 du 31 mars 1987 prévoit que la commission paritaire des Assedic peut instruire afin de savoir qui a eu l’initiative de la rupture.
L’ASSEDIC considère que la période de chômage est involontaire et inévitable à plus ou moins long terme par rapport aux difficultés économiques et financières ce qui ouvre droit pour le salarié aux allocations chômage.
Le salarié peut contester ultérieurement la rupture amiable, pour vice de consentement (erreur, dol, violence).
L’accord du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et le projet de loi sur la modernisation du marché du travail, adopté au Parlement le 12 juin 2008 prévoient que
le salarié peut se faire assister par une personne de son choix
le salarié bénéficie d’un droit de rétractation pendant un délai de 15 jours suivant la signature de la convention actant l’accord des parties.
A l’issue du délai de rétractation, l’accord définitif des parties doit être homologué par le directeur départemental du travail.
La modification la plus importante apportée par ce projet de loi est l’accès aux indemnités de rupture et aux allocations du régime d’assurance chômage.
Le salarié bénéficiera d’une indemnité spécifique non assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux et dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de rupture prévue par l’article 11 de l’accord du 11 janvier 2008 (soit 1/5ème de mois par année de présence à partir d’un an d’ancienneté) et des allocations de l’assurance chômage dans les conditions de droit commun dès lors que la rupture conventionnelle a été homologuée par le directeur départemental du travail.
Alina Paragyios, Avocate au barreau de Paris