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[Podcast] Comment convaincre, avec Bertrand Périer sur France Culture.
[1] Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, JORF n°153 du 3 juill. 1996, p. 9983.
[2] Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter aux données statistiques fournies par la Faculté de droit de Montpellier. Pour l’année 2012, l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce a fait l’objet de 249 décisions dont 128 ont sanctionné la rupture brutale : Bilan des décisions judiciaires civiles et pénales réalisé par la faculté de droit de Montpellier, Période du 1er janv. au 31 déc. 2012, 17 sept. 2013, p. 45. Disponible sur le site de la CEPC. Comparativement aux autres prohibitions spéciales, la rupture brutale des relations commerciales est incontestablement la « vedette » du Livre IV, Titre IV du Code de commerce. Le deuxième fondement le plus invoqué est l’article L.441-6 du Code de commerce relatif à la communication des conditions de vente et les pénalités de retard. V. aussi : Bilan des décisions judiciaires de la DGCCRF, Période du 1er janv. au 31 déc. 2012, 17 sept. 2013.
[3] Sur la question : P. Vergucht, « La rupture brutale d’une relation commerciale établie », RJ Com. 1997, p. 129 ; Ph. Beauchard, « Stabilisation des relations commerciales : la rupture des relations commerciales continues », PA 5 janv. 1998, n° 2, p. 16 ; J.-M. Meffre, « 36-5 le matin ou de la brutalité dans les relations commerciales », D. aff. 1999, p. 114 ; M. Pédamon, « Sanction de la rupture brutale d’une relation commerciale établie », JCP E. 2001, n°47 p. 1861 ; E. Bourretz, « L’article 36-5 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : revue de trois ans de jurisprudence », JCP E. 2001, n°15, p. 649 ; J.-M. Meffre et N. Kouchnir-Cargill, « Pratique, distribution, rupture brutale des relations commerciales établies : mode d’emploi, 1ère partie : conseils à l’auteur de la rupture », Dr. et patr. 2003, n°121 ; « 2ème partie : conseils à la victime de la rupture », Dr. et patr. 2004, n° 122, p. 34 ; J.-M. Meffre, « La rupture des relations commerciales établies : 36-5° vs 1135 Harmattan ou Sirocco ? », Cah. dr. ent. 2000/4, p. 10
[4] Ainsi, M. Dewolf juge que « la loi institue une suspicion autour de toute rupture, même partielle, des relations commerciales sans tenir compte des justifications économiques susceptibles d’être avancées (...). Cette méfiance généralisée à l’égard, notamment, des acheteurs méconnaît les règles de fonctionnement de marché », H. Dewolf, « Réflexion sur le déréférencement abusif », PA 7 févr. 1997, n° 17, p. 17 et 18.
[5] Paris, 4 oct. 2012, Pôle 5, chambre 5, Sté Guerlain c/ Sté FGM Arôme et beauté.
[6] Même s’il reste néanmoins un débat (persistant et incompréhensible) entre la Chambre commerciale de la Cour de cassation et la 1ère chambre civile s’agissant des conflits internationaux. Alors que la Chambre commerciale reconnaît explicitement la nature délictuelle de l’action (Com. 18 janv. 2011, CCC 2011, n° 64, obs. Mathey ; RLDA mars 2011. 39, obs. Lecourt ; RLDC mars 2011. 21, obs. Bugnicourt), la 1ère Chambre civile demeure attachée à une analyse contractuelle (Cass. 1ère civ., 6 mars 2007 : Bull. civ. 2007, I, n° 93 ; C. Nourissat, « Rupture brutale d’une relation commerciale établie : du curieux effet du franchissement d’une frontière sur la nature de l’action », RLDA 2007, p. 67). Notons que ce débat est devenu plus secondaire depuis la spécialisation des tribunaux à compter du 1er décembre 2009.
[7] En opposition aux délits « simples ».
[8] Sur cette méthode consistant à rechercher la loi présentant les liens les plus étroits avec le délit : Cass. 1ère civ., 11 mai 1999, Bull. civ. 1999, I, n° 153 ; JCP G 1999, II, 10183, H. Muir Watt ; JDI 1999, p. 1048, G. Légier.
[9] L’article L.442-6, I° du Code de commerce est devenu un véritable monument ! Un auteur a même considéré qu’il était un « monstre juridique » : L. Idot, « La deuxième partie de la loi NRE ou la réforme du droit français de la concurrence », JCP G. 2001, n°13, p. 1611.