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[1] Ainsi et bien que les dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances imposent, sous peine de sanction, aux assureurs de faire des offres à la victime dans certains délais, la liquidation des préjudices ne peut intervenir qu’une fois la victime consolidée, soit, parfois, un voire deux ans après la date de l’accident. Entre temps la victime devra subir une ou plusieurs expertises physique, psychiatrique ou écologique, soit autant d’étapes souvent douloureuses à franchir avant de pouvoir tourner la page de son accident et de disposer librement des fonds qui lui seront alloués.
[2] Même si l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée (article 488 du Code de procédure civile) et ne lie donc pas le juge du fond, ce dernier ne manquera pas, en pratique, d’en tenir compte.
[3] Cf. sans exhaustivité : R. Perrot, « L’évolution du référé », Mélanges Hébraud, Toulouse. Université des sciences sociales, 1981, p. 645 ; J. Vincent, « Les pouvoirs du juge en matière de provision », Etudes Kayser, PUAM, 1979, p. 417 ; C. Couchez, « Le référé-provision : mesure ou démesure ? », Mélanges P. Raynaud, Dalloz, 1985, p. 161.
[4] X. Vuitton, Jurisclasseur, Référés, fasc. 1200-95, n°24, 1er novembre 2016. Cf. également X. et J. Vuitton, Les référés, Lexis Nexis, 2012, n°83 et s.
[5] M.-C. Rondeau-Rivier, « L’évidence et la notion de contestation sérieuse devant le juge des référés », Gaz. Pal., 13 juillet 1991, doctr. 355.
[6] Ass. plén. 16 novembre 2001, n°99-20114, Bull. AP., 2001, n°13 ; Resp. civ. et ass., mars 2002, com. 93, H. Groutel ; RGDA, 2002, p. 315, note J. Beauchard. Sur l’abandon antérieur de l’appréciation de cette notion au pouvoir souverain des juges du fond : Cass. 1ère civ., 4 octobre 2000, n°97-20867, Bull. civ., I, 2000, n°239.
[7] A. Boujeka, « L’étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière de référé-provision », D. 2001, chron., p. 1580.
[8] X. Vuitton, Jurisclasseur, préc., n°32.
[9] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 2009, 10 éd., n°937.
[10] X. et J. Vuitton, Les référés, op. cit., n°111 et s.
[11] Article 12 du Code de procédure civile.
[12] Pour juger de l’évidence des droits des parties encore faut-il que le juge soit en mesure de déterminer ces droits.
[13] Cass. 2ème civ., 5 novembre 1998, n°96-20243, Bull. civ., II, 1998, n°156.
[14] Cass. 2ème civ., 2 février 1994, n°92-16951. En revanche, le moyen tendant à contester l’implication d’un véhicule dans un accident ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation car il est mélangé de fait et de droit (Cass. 2ème civ., 18 Mars 1999, n°97-17900).
[15] Cass. 2ème civ., 19 juin 1991, n°90-13301, Bull. civ., II, 1991, n°188.
[16] Cass. 2ème civ., 8 juin 1995, n°93-18524, Bull. civ., II, 1995, n°182.
[17] Cass. 2ème civ., 27 mars 2003, n°02-10561. Dans le même sens, sur l’absence de contestation sérieuse sur l’exclusion ou la limitation du droit à indemnisation de la victime conductrice : Cass. 2ème civ., 10 juin 1999, n°97-20252.
[18] Cass. 2ème, civ. 20 janvier 2000, n°98-14490, Bull. civ., II, 2000, n°13.
[19] Une telle appréciation n’étant d’ailleurs pas nécessairement exempt de considérations d’opportunité, tel que le sort réservé en l’espèce par la loi de 1985 au conducteur victime. En ce sens cf. R. Tendler (« Le juge des référés, "une procédure ordinaire" ? », D., 1991, chron. p. 139) qui relève que « La tentation est grande pour le juge de trancher le litige, même en présence d’une contestation difficile à évaluer immédiatement lorsqu’il lui apparaîtra opportun de "dégeler" une situation figée ».
[20] A la victime demanderesse d’apporter la preuve de l’existence et de la réalité de sa créance d’indemnisation, à l’assureur défendeur de démontrer que cette dernière est sérieusement contestable.
[21] Et à qui incombait la charge de la preuve de la qualité de conducteur de cette dernière : Cass. 2ème civ., 16 octobre 1991, n°90-14564, Bull. civ., 1991, II, n°255.
[22] En ce sens : F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, op. cit., n°962.
[23] G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, LGDJ, 2006, 3ème éd., n°1025.
[24] Cass. 2ème civ., 4 octobre 1989, n°88-15800, Bull. civ., 1989, I, n°153, RTD civ. 1990, p. 510, note P. Jourdain (chute survenue « au moment même » de l’arrivée de la voiture) ; Cass., 2ème civ., 31 mars 1993, n°91-12353, Bull. civ., 1993, II, n°133 (chute sur la chaussée et choc avec l’automobile survenus « de façon presque simultanée ») ; Cass. 2ème civ., 8 décembre 1993, n°92-13452, Bull. civ., 1993, II, n°351 (la succession des chocs avait été « quasi immédiate ») ; Cass. 2ème civ., 11 janvier 1995, n°93-15766, Bull. civ., 1995, II, n°1, P.A., 1995, n°138, p. 20, note C. Filios (victime tombée de sa motocyclette et « venue en glissant sur la chaussée heurter » un ensemble routier) ; Cass. 2ème civ., 29 avril 1998, n°96-18622 (« dans le même temps » chute et glissement sur la chaussée pour passer sous le véhicule adverse) ; Cass., 2ème, 5 juin 2003, n°01-17486, Bull. civ., 2003, II, n°168 (« le heurt a suivi immédiatement la chute de la victime ») ; Cass. 2ème civ., 8 octobre 2009, n°08-16915, Bull. civ., 2009, II, n°236 (le choc du véhicule avec la victime a suivi « immédiatement » la chute de celle-ci) ; Cass. 2ème civ., 24 mars 2016, n°15-19416, Resp. civ. et ass., 2016, com. 191, H. Groutel (la chute sur la chaussée puis la collision avec le véhicule adverse « s’étaient succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps extrêmement bref »).
[25] Cass. 2ème civ., 2 décembre 1987, n°86-15035, Bull. civ., 1987, n°257 (la victime « gisait depuis un certain temps sur la chaussée à quinze mètres de son cyclomoteur » lorsqu’elle a été heurtée par l’automobile adverse) ; Cass. 2ème civ., 8 novembre 1995, n°93-11891, Bull. civ., 1995, II, n°269 (victime « déjà immobilisée à terre » lorsque la roue du véhicule adverse est passée sur son bras) ; Cass., 2ème civ., 29 juin 2000, n°98-19234, P.A., 2000, n°217 p. 20, note M. Leroy (la victime après avoir été « désarçonnée » de son cyclomoteur par suite du choc avec une première voiture « se trouvait étendue sur la chaussée » lorsqu’elle a été écrasée par une seconde voiture) ; Cass. crim., 9 mars 2004, n°03-84991, Bull. crim., 2004, n°59 (chute et glissement de la victime sur la chaussée où son corps s’est immobilisé avant le heurt avec le véhicule adverse).
[26] En ce sens : Y. Dagorne-Labbe, JCP, éd. G., 1993, II, 21987 ; M. Leroy, note préc. ; C. Maury, « Controverse sur la notion de conducteur », D. 2005, p. 938 qui évoque le « désintérêt manifeste de la Cour de cassation pour le critère de la maîtrise effective du véhicule ».
[27] En ce sens : P. Jourdain, RTD civ., 2002, p. 827 ; C. Filios, note préc. ; R.-F. Rastoul, « Le conducteur éjecté est-il un non-conducteur ? », Gaz. Pal., 27 juillet 2000, n°209, p. 7.
[28] Au demeurant particulièrement délicat à mettre en œuvre : à partir de combien de secondes ou de minutes doit- on estimer que le conducteur éjecté se trouvant au sol perd cette qualité ?
[29] Il y a accident complexe « lorsque sont réunies les conditions d’unités de temps et de lieu, et de continuité de l’enchaînement des collisions » (H. Groutel, « Les accidents complexes », Resp. civ. et ass., 2012, dossier 19). Désormais, la succession d’accidents est appréhendée par la jurisprudence de manière globale et non plus séquentielle. Sur cette évolution, cf. J. Flour, J.-L. Aubert et E. Savaux, Les obligations. Le fait juridique, 2011, 14ème éd., n°337 et s ; G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité, préc. n°1001 et s.
[30] En ce sens : P. Jourdain, RTD civ., 1998, p. 922 ; F. Leduc, « Le cœur et la raison en droit des accidents de la circulation », Resp. civ. et ass., 2009, dossier 4 ; H. Groutel, « Les accidents complexes », préc.
[31] En ce sens : F. Chabas, « L’interprétation des art. 2 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 et la question des recours », Gaz. Pal., 20 juin 1995, doctr. p. 656 ; P. Jourdain, RTD civ., 2002, préc.
[32] En ce sens, S. Bories, JCP, éd. G ; 1993, II, 22016.
[33] P. Catala, Avant projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, La documentation française, 2006, article 1385-2 ; F. Terré (dir) Pour une réforme du droit de la responsabilité civile, Dalloz, 2011, article 26. Dans le même sens : G. Viney, « Conclusions du colloque sur les accidents de la circulation », Resp. civ. et ass., mai 2012, dossier 29 ; S. Hocquet-Berg, « Les inégalités entre les victimes », Resp. civ. et ass., septembre 2015, dossier 14.
[34] Cass. 2 civ., 9 septembre 2010, n°10-12732, Resp. civ. et ass., octobre 2010, repère 9, H. Groutel.
[35] Sur ce projet, cf. notamment : J.-S. Borghetti, « Un pas de plus vers la réforme de la responsabilité civile : présentation du projet de réforme rendu public le 13 mars 2017 », D., 2017, p. 770 ; L. Bloch, « Ne l’appelez plus loi Badinter (à propos du projet de réforme du droit de la responsabilité civile) », Resp. civ. et ass., mai 2017, alerte 11.