Bienvenue sur le Village de la Justice.
Le 1er site de la communauté du droit, certifié 3e site Pro en France: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *
Aujourd'hui: 154 760 membres, 25927 articles, 126 982 messages sur les forums, 3 900 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *
FOCUS SUR...
• Petit lexique des nouveaux métiers du droit.
• Lancement du Chatbot IA de recherche avancée du Village de la justice.
LES HABITANTS
Membres
Nouvelles parutions
Guide de la négociation contractuelle
Un guide essentiel pour formaliser un accord juridiquement efficace
Printemps digital chez LexisNexis !
Fonds de commerce 2023 - Ce qu’il faut savoir
Des réponses concrètes aux différentes problématiques juridiques posées par les fonds de commerce
Sélection Liberalis du week-end : Reflets du Japon au Musée Cernuschi.
La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:
[Podcast] Comment convaincre, avec Bertrand Périer sur France Culture.
[1] Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
[2] Règ. « Bruxelles II ter », art. 30.
[3] Règ. « Bruxelles II ter », art. 38 visant les motifs de non-reconnaissance et exécution suivants :
1° Si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ;
2° Si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque ;
3° Si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis ;
4° Si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis.
[4] Règlement « Bruxelles II ter », art. 31.
[5] Règ. « Bruxelles II ter », art. 34.
[6] Règ. « Bruxelles II ter », art. 35.
[7] Cass. civ. 1, 7 janvier 1964, n° 62-12.438, « Munzer ».
[8] Cass., civ. 1, 6 février 1985, n° 83-11.241, « Simitch ».