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Post : Violation article 1015 du CPC cas à rabat d'arrêt

Bonjour à tous, L'arrêt WKF du 28 Février 2018 très médiatisé au point que 3 magistrats de la chambre sociale de la Cour de Cassation ont été renvoyés devant le conseil de discipline, nous apprend que la Haute Juridiction a manifestement méconnu les exigences du procès équitable qui impose notamment...

Post : Déni de justice Cours de Cassation

Bonjour à tous, Selon une construction prétorienne fondée sur l'article 462 du CPC, la Cour de Cassation a admis, par la procédure de la requête en rabat d'arrêt, la possibilité de rectifier les arrêts qu'elle rend frappés de l'autorité de la chose jugée. Cette possibilité reste ouverte, selon un ar...
de Juri76
Dim 03 Mar 2019 7:36
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Sujet: Déni de justice Cours de Cassation
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Post : Séparation des pouvoirs ?

Bonjour, Décidément, la chambre sociale de la Cour de Cassation est visée par une série de scandales qui laissent à croire que les remparts qui sont censés la séparer du pouvoir exécutif, ne sont plus si étanches que cela !!! http://www.lamarseillaise.fr/analyses-de-la-redaction/decryptage/73611-sal...
de Juri76
Sam 01 Déc 2018 10:03
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Sujet: Séparation des pouvoirs ?
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Post : Re: Protocole d'accord non abouti et contentieux

Bonjour Leandra, Un protocole d'accord non signé entre les parties ne donne normalement pas valeur légale à ce dernier et n'est donc pas opposable à votre adversaire sur les faits qu'il délimite. En d'autres termes, un protocole d'accord visant la plupart du temps à éviter une action contentieuse su...
de Juri76
Ven 19 Oct 2018 18:31
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Sujet: Protocole d'accord non abouti et contentieux
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Post : Re: Victime d'un véritable incurie judiciaire

Bonsoir Che2, Si vous estimez être victime d'un problème d'équité, il y a la CEDH (Cour Européenne des Droits de l'Homme) mais il faut démontrer avoir préalablement épuisé l'ensemble des recours près de l'institution judiciaire française pour initier un tel recours. Il faut également que les griefs ...
de Juri76
Mer 03 Oct 2018 23:17
Forums: Questions techniques et entraide entre juristes
Sujet: Victime d'un véritable incurie judiciaire
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Post : Re: VICTIME D'UNE VERITABLE INCURIE JUDICIAIRE

Bonjour Che2 Vous avez encore la possibilité d'un recours en cassation contre l'ordonnance du Prémier Président. Néanmoins le pourvoi sera admis seulement si vous le formez sur le fondement d'un excès de pouvoir avéré et démontré. En déhors de ce dernier cas, votre pourvoi sera jugé irrecevable et v...
de Juri76
Mer 03 Oct 2018 18:31
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Sujet: Victime d'un véritable incurie judiciaire
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Post : Ex haut magistrat contre actuel haut magistrat

Bonjour, Il y a certains arrêts de la Cour de Cassation qui posent de sérieuses questions de non respect des règles de droit et/ou de principes fondamentaux à l'exigence d'impartialité dans le déroulement de la procédure. L'article suivant en est la parfaite démonstration puisque un ex Président de ...
de Juri76
Ven 21 Sep 2018 18:28
Forums: Questions techniques et entraide entre juristes
Sujet: Ex haut magistrat contre actuel haut magistrat
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Post : Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

Luciole a écrit La Cour de cassation aurait pu motiver qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués, elle a légalement justifié sa décision. Elle a préféré user de l'article 1014 du CPC et c'est son droit. En préférant "user" de l'article 1014 du CPC, la Cour de Cassation s'étant...
de Juri76
Dim 05 Aoû 2018 8:13
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Sujet: Interprétation de l'article 1014 du CPC
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Post : Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

La Cour de cassation aurait pu motiver qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués, elle a légalement justifié sa décision. Elle a préféré user de l'article 1014 du CPC et c'est son droit. Son " droit d'user " de l'article 1014 du CPC a fait malheureusement commettre à la Cour ...
de Juri76
Sam 04 Aoû 2018 15:51
Forums: Questions techniques et entraide entre juristes
Sujet: Interprétation de l'article 1014 du CPC
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Vus: 34439

Post : Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

Par ailleurs Luciole, en cassant sans renvoi sur la recevabilité de mon action, la Cour de Cassation a réglé définitivement la règle de droit (et donc donné autorité de la chose jugée) comme quoi la non fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire, n'empêche pas le salarié...
de Juri76
Ven 03 Aoû 2018 8:00
Forums: Questions techniques et entraide entre juristes
Sujet: Interprétation de l'article 1014 du CPC
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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