Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : Recours ajournement naturalisation !!!!!

Echanges sur des points de droit.
 

Recours ajournement naturalisation !!!!!

de Alf   le Mer 30 Juin 2004 0:05

  • Alf
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Bonjour à tous, voilà c'est pour une amie qui est de nationalité syrienne et qui a vu sa demande d'acquisition de la nationalité francaise, être ajournée pour une durée de 2 ans pour le motif suivant "Le Tribunal de Bobigny a prononcé votre faillite personnelle pendant 5 ans, le 21.11.2001" ... Le soucis c'est que son père lui a demandé d'être gérante de son garage à sa place (lui passait associé) invoquant des raisons bidons, elle était jeune, elle a accepté sans même avoir mis les pieds une seule fois dans ce garage ... Elle souhaite faire un recours en etayant sa demande de la facon suivante. Le statut des sociétés a été signé le 15.06.1998 et la faillite du 21.11.2001, elle a des fiches de paie couvrant largement cette période qu'elle souhaite joindre au recours ainsi que les avis d'imposition des années 98 à 2002 attestant qu'elle n'a tiré aucun profit de cette pseudo gérance ... Elle est scolarisée en France depuis l'âgé de 6 ans, elle en a 26 maintenant sachant que les ajournements sont motivés par l'absence d'intégration professionelle et languistique il y a de quoi rire tout de même :roll: ... Son recours a t'il des chances d'aboutir ??? Existe t'il des associations qui s'occupent de ce genre de démarche ??? Merci

   

de diana   le Mar 20 Juil 2004 8:31

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FAITES APPEL DE LA DECISION PRENDRE UN AVOCAT specialiste en droit des etrangers ainsi que voir l'association GISTI.ORG qui s'occupe des etrangers mettez vous en relation :o

   

de Cleyo   le Jeu 22 Juil 2004 20:40

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Bonsoir,

Effectivement il faut impérativement consulter un avocat il me semble, et spécialisé en droit des étrangers. Et vite : délai pour attaquer une décision admiistrative : 2 mois à compter de la notification de cette décision, si les voies de recours y sont mentionnées.

En tous les cas, je ne pense pas que la situation de votre amie au regard de la capacité à gérer une entreprise puisse lui être opposée par l'administration au regard de la nature de sa demande.
En effet, si elle vit en France depuis ses plus tendres années, qu'elle y travaille et que sa vie familiale y implantée... les deux critères d'acquisition de la nationalité française sont réunis.
Il faut en effet avoir en France le centre de ses intérêts familiaux et financiers. Si sa famille vit en France (parents surtout) le premier critère est rempli.
Le second ne me semble pas poser de problème si elle travaille depuis +s années.

Aucune disposition du code civil relative à la naturalisation, ni aucune jurisprudence (à ma connaissance) n'imposent d'avoir la capacité de gérer une entreprise pour acquérir la nationlaité française ! Il s'agit d'une situation totalement inopérante au regard du dossier.

Par contre, je m'interroge sur le point de savoir si la décision d'ajournement est une décision susceptible de recours. Je vais effectuer des recherches, et pourrai vous donner la réponse d'ici la fin du WE maximum.

Un courrier en LRAR d'un avocat, en tous les cas, fait parfois des miracles dans les dossiers....

Rapprochez-vious également d'associations telles que le GASPROM, ou bien la CIMADE. faites une recherche sur le net pour les associations près de votre domicile. Elles pourront vous conseiller un avocat spécialisé, car il s'agit d'une compétence qui n'apparaît pas dans la liste des spécialisations, et un avocat en droit public ne sera pas forcément plus compétent.

Cleyo
Le Président au prévenu : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, et là vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé au milieu du champ, juste à côté du coffre-fort volé ?"

   

de Tallianne   le Jeu 22 Juil 2004 22:19

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En plus des associations citées par les précédents intervenants, il y a également la Croix Rouge qui reçoit, me semble t-il, des personnes ayant ce type de problème ou autres (demande d'asile, ...) et qui fournit des conseils sur les démarches à adopter.

   naturalisation à jour

de Willner   le Ven 23 Juil 2004 18:36

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La naturalisation n’est pas un droit, même si les conditions fixées par la loi sont remplies. Elle reste "une faveur accordée par l’Etat français à l’étranger" et peut être refusée.

Votre demande peut être déclarée irrecevable si vous ne remplissez pas une des conditions indiquées.

Elle peut être ajournée ou rejetée, pour des motifs d’opportunité.

Dans tous les cas, la décision comportera les motifs du refus et les modalités de recours.

C'est du moins l'avis du gouvernement de France exprimé en bas de cette page:

http://www.social.gouv.fr/htm/dossiers/nat/decret.htm

   

de Cleyo   le Ven 23 Juil 2004 22:11

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Bonsoir,

Certes, mais l'appréciation effectuée par le Préfet est soumise à contrôle du juge, limité à l'erreur manifeste d'appréciation il est vrai.

En tous les cas, le contrôle du juge administartif sur les critères est réel, et l'administration doit pouvoir justifier que la décision négative s'est fondée sur des motifs avérés, d'opportunité ou non, et non pas sur des considérations tenant... à l'humeur du jour dirons-nous pudiquement.

Cleyo.
Le Président au prévenu : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, et là vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé au milieu du champ, juste à côté du coffre-fort volé ?"

   naturellement

de Willner   le Ven 23 Juil 2004 22:59

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les revenus de celui qui demande la naturalisation et sa situation financière peuvent jouer un rôle dans l'appréciation du Préfet.

Le juge administratif ne peut - il me semble - mettre son appréciation à la place de celle du Préfet . Sa tâche est de la controler et cela revient peut-être à une limitation aux excés et aux abérations.

Mais comment croire , que dans le cas concrèt il serait aberrant de faire attendre encore jusqu'à la fin de la periode (assez proche) de faillite personnelle pour décider sur la naturalisation ?

Si le juge laisse une marge d'appréciation raisonnable au Préfet , il ne pourra que respecter sa décision .

   

de Cleyo   le Dim 25 Juil 2004 0:15

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Je précise : les ressources financières JOUENT un rôle dans l'appréciation du Ministre chargé des Naturalisations (et non du Préfet, désolée).
2 conditions principales pour être naturalisé : que le centre de ses intérêts familiaux soit en France, que le centre de ses intérêts économiques, financiers, patrimoniaux, etc., soit également transféré en France (CAA Nantes 30 avril 1998 JCP 99.II.10151 note Toulemonde). .

En résumé, la plus grande part des ressources du demandeur doivent provenir de France. ce qui suppose en outre qu'il dispose de ressources propres.

Il faut également avoir sa résidence en France depuis 5 ans (article 21-7 du code civil).

Concernant la question initiale sur l'ajournement : article 21-25-1 : "La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée".


Il s'agit du délai maximal d'examen de la demande.

Votre amie s'est vu opposer une décision d'ajournement, prise conformément à l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié en 1998 (décret 98-720).
Cette décision est prise parce que le ministre estime qu'elle ne remplit pas les critères actuellemnt et qu'il convient d'attendre (probablement que la décision du TC ne fasse plus effet : là-dessus, voir + bas).

L'article 27 dispose également que" toute décision (...) ajournant (...) une demande de naturalisation ou de réintégration doit être motivée".

Il s'agit donc d'un acte susceptible de recours, ce qui est confirmé par un petit tour du côté de légifrance, jurisprudence du CE.

Enfin, l'article 21-27 énumère les cas de condamnation pénale interdisant l'acquisition de la nationalité française. Votre amie a été condamnée par un tribunal de commerce : ce jugement est inopérant au regard de sa demande. Tant qu'elle a encore des revenus, bien sûr.

Maintenant, IL FAUT ALLER VOIR UN AVOCAT D'URGENCE pour attaquer la décision d'ajournement, car tout ça ne fait pas avancer le dossier de votre amie.
Mais ce qui me paraît assez sûr, c'est que cette décision est illégale car fondée sur des motifs qui n'ont pas à être pris en compte par le Ministre.

J'espère que vous y voyez un peu plus clair. :shock:

Cleyo

PS : tenez-nous / moi, au courant. Merci.
Le Président au prévenu : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, et là vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé au milieu du champ, juste à côté du coffre-fort volé ?"

   curieux de nature

de Willner   le Dim 25 Juil 2004 12:39

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j'aimerai bien apprendre la suite des évènements .

Il me semble - malgré tout - difficile de croire, qu'une faillite personnelle dans ces circonstances ne comprend pas aussi des dettes fiscales et par là une raison suffisante pour l'ajournement inattaquable pour erreur de droit .

   

de Cleyo   le Dim 25 Juil 2004 21:31

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Vous croyez ?

personnellement, je ne le pense pas : cela peut juste provoquer la saisie du passeport... mais si cette personne a des revenus suffisants pour vivre, je pense que l'existence de dettes fiscales serait inopérante, à condition bien entendu qu'elle les paie. Un comparatif peut être fait concernant les ressources avec ce qui est exigé pour le regroupement familial (des ressources supérieures au SMIC durant les 12 derniers mois, sans moyenne mensuelle exigée).
Je n'ai en tous les cas vu aucune décision se fondant sur un tel motif, ou sur une histoire de faillite personnelle.
Mais,je vous rejoins dans le sens où il ne faut jamais sous-estimer l'administration en ce domaine......

Cleyo
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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