Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : liquidation de communauté de deux époux algériens

Echanges sur des points de droit.

liquidation de communauté de deux époux algériens

de Laurent binet   le Lun 19 Juil 2004 18:04

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question:

2 époux de nationalité algérienne vivant en france et dont le mariage a été célébré en france. A priori, le régime de la communauté légale s'applique en l'absence de contrat.

Après le divorce, il nous faut passer à la liquidation de la communauté mais une grosse partie du patrimoine du couple est situé en algérie (biens immobiliers, comptes bancaires).

Quelqun a t'il des connaissances en la matière afin d'engager des mesures provisoires le temps que la procédure de liquidation de communauté suive son cours en france ?.

d'avance merci.

   

de diana   le Mar 20 Juil 2004 8:27

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Je pense que vous vous trompez, vous devez vous occupez de la liquidation en FRANCE, qt à l'ALGERIE ils doiuvent prendre un avocat en algerie ou bien vous devez vous en occupez et vous mettre en relation avec un AVOCAT algerien. :)

   

de Laurent binet   le Mar 20 Juil 2004 12:26

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au regret de vous contredire, je ne me trompe pas :) Je sais très bien que la procédure de liquidation va se dérouler en france, je cherche seulement un moyen préventif d'empecher le mari de faire disparaitre des fonds actuellement sur un compte en algérie.

   

de stagiaire   le Mar 20 Juil 2004 12:28

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...et en passant par une exequatur du jugement français de divorce en Algérie?? Le jugement serait alors reconnu sur place, et vous pourriez alors demander au juge local des mesures conservatoires?... :roll:
uno de los tres bandidos asociados

   

de diana   le Mar 20 Juil 2004 15:24

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la loi algerienne n'est pas la meme qu'en France vous ne pourrez rien faire a part prendre un avocat algerien et lui expliquez le pb :o

   

de stagiaire   le Mar 20 Juil 2004 15:26

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:shock:
Diana...peu importe que la loi soit la même ou pas...l'exequatur permet au jugement de tenir tous ces effets et d'être opposable en Algérie...
uno de los tres bandidos asociados

   

de Laurent binet   le Mar 20 Juil 2004 15:46

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diana, je cherche avant tout et donc avant de saisir un confrère sur place à me renseigner sur ce qu'il est possible ou non de faire.

L'exequatur du jugement de divorce est à mon sens sans intérêt pour l'instant car le jugement de divorce ne règle pas la liquidation de la communauté mais au contraire ouvre les opérations de liquidation.

L'Exequatur du jugement de divorce permettrait seulement de faire reconnaître le divorce en lui même.

   

de stagiaire   le Mar 20 Juil 2004 16:14

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D'accord avec vous Laurent..pour le reste..je n'ai pas pour le moment de quoi répondre à votre interrogation...mes cours de DIP ne sont pas sur moi...
uno de los tres bandidos asociados

   

de diana   le Mer 21 Juil 2004 11:35

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Je vous répète de prendre un avocat algérien :o

Hervé: Merci de faire attention aux majuscules...

   

de Nemo auditur   le Mer 21 Juil 2004 12:57

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Bonjour,

Voici un extrait du Code de Procédure Civile algérien :

Art.345.
- la saisie conservatoire n’est autorisée par ordonnance rendue à pied de requête qu’en cas de nécessité. Elle a pour effet exclusif de mettre sous main de justice les biens du débiteur et de l’empêcher d’en disposer au préjudice de son créancier.

Art.346.- l’ordonnance est rendue par le juge du domicile du débiteur ou du lieu de la situation des biens à saisir. Elle énonce le titre de créance, s’il y en a, ou, à défaut, le montant approximatif de la créance pour laquelle la saisie est autorisée.

Le juge rend une ordonnance qui est notifiée sans délai au débiteur.

Elle est exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel, il en sera référé au juge en cas de difficulté.


Art.347.
- le créancier peut faire saisir conservatoirement les meubles lorsqu’il est porteur d’un titre ou justifie d’une créance paraissant fondée.

Il peut également dans l’un de ces cas, être autorisé à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce.

Il peut enfin, s’il justifie d’un titre, être autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur.

Art.348.- le saisi reste provisoirement en possession de ses biens jusqu’à la conversion de la saisie, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné.

Il doit en jouir en bon père de famille et peut faire les fruits siens.


Je pense que ceci ne vous dispensera pas de faire reconnaître la décision de divorce et l'ouverture de la liquidation auprès des juridictions algériennes si vous voulez que la créance "paraisse" fondée à leurs yeux.

Je vous conseille cet excellent site sur le droit algérien :
www.lexalgeria.net

Cordialement,
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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