Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : conciliateur/médiateur

Echanges sur des points de droit.

conciliateur/médiateur

de epsylone   le Lun 26 Avr 2010 9:57

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bonjour,

après quelques recherches, la distinction entre le conciliateur de justice et le médiateur n'est pas vraiment très claire. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur cette question?

En vous remerciant par avance

   Re: conciliateur/médiateur

de Mamico   le Lun 26 Avr 2010 13:50

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:D J'ai été conseiller prud'homme pendant 15 ans (donc conciliateur), j'ai oeuvré pour maintes conciliations et ai même été nommée comme conciliateur départemantal dans des conflits collectifs, j'ai fait les formations officielles et je suis médiateur ....... :oops: et je ne suis toujours pas convaicue par les explications savantes et techniques qui courrent les rues ...... et m'ont été données par les personnes les plus savantes sur le sujet :roll: .......... alors BON COURAGE ...

   Re: conciliateur/médiateur

de jlserna   le Mar 27 Avr 2010 10:43

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Bonjour,
Comme son nom l'indique, le conciliateur recherche une conciliation, c'est à dire un accord entre les personnes ou les groupes en conflit, en proposant éventuellement lui-même une ou plusieurs solutions.
Le rôle du médiateur est d'anticiper ou de participer à la résolution d'un conflit en créant ou en recréant le dialogue entre les personnes ou les groupes, pour qu'ils trouvent par eux-mêmes une solution durable et en aucun cas en proposant la sienne ou en influençant la recherche.
La médiation est un processus volontaire qui ne doit pas être imposé et le médiateur est par définition neutre et impartial, ce qui exclut les différents "médiateurs" des auditeurs de telle station de radio, de La Poste, de l'EDF, etc ... qui sont des employé(e)s des sociétés ou administrations concernées.
Il est vrai que beaucoup de confusion entoure l'utilisation de ce terme de médiateur, très "à la mode" et très souvent utilisé dans tous les sens.
Les formations actuelles à la médiation à Panthéon-Assas, au CNAM ou dans d'autres établissements d'enseignement durent une année universitaire.
Cordialement.
Jacques SERNA-CHARPENTIER

   Re: conciliateur/médiateur

de Mamico   le Mar 27 Avr 2010 16:54

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la réponse de jlserna est, presque, totalement exacte mais dans les faits et au final ........ je puis vous assurer que la différence est bien moins importante qu'il y paraît, y compris dans les textes du Code.
Par contre ce qui est très important est bien que ce mot est galvaudé et qu'effectivement il est scandaleux de parler de "médiateur" (qui sont des salariés) par exemple pour les banques !
Il ne faut pas non plus confondre la médiation avec la "médiation pénale" qui est un système dans lequel n'entre aucune part de "médiation" (vous acceptez la peine proposée par le Procureur et vous ne passez pas en jugement !)
Par contre au sujet de la formation ... un an peut-être mais pas à plein temps, heureusement, car il n'y aurait plus que des professionnels de la médiation, ce qui à mon sens serait tout aussi catastrophique que ci-dessus.
Ah ..... une dernière chose ..... les médiateurs, que ce soit en matière familiale ou sociale ..... sont ... des bénévoles (l'indemnisation reçue ne couvrant ni le temps passé, ni les frais de transport notamment).

   Re: conciliateur/médiateur

de epsylone   le Mer 28 Avr 2010 14:41

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Merci à tous pour toutes ces précisions!

J'ai cru comprendre tout de même qu'il y avait une différence quant aux domaines d'intervention : le médiateur peut intervenir dans des domaines bien plus larges que le conciliateur qui ne peut, par exemple, pas intervenir dans les litiges entre l'Administration et un particulier.

En revanche, les conditions pour être médiateur sont bien plus strictes (toujours si j'ai bien compris) que celle pour être conciliateur. (enfin, là, tout le monde ne dit pas la même chose l-o )

Enfin, ces conditions elles-mêmes ne sont pas d'une clarté absolue :
par exemple, pour être médiateur, il faut posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige (très objective comme condition !!!) ou bien justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation (là, no comment) ou encore présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation (c'est quoi "les garanties d'indépendance"??? :? )

Enfin, voilà ce que j'ai à peu prêt retenu de mes recherches!!! :roll:

   Re: conciliateur/médiateur

de FdeMetz   le Mar 20 Fév 2024 18:46

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Selon la directive européenne de 2008 sur la médiation civile et commerciale, la conciliation est une forme de médiation, tout comme la toute nouvelle 'audience de règlement amiable tenue par un juge, cette fois.
En droit français, il convient de faire la distinction, non entre médiation et conciliation, mais entre médiateur et conciliateur : c'est une différence de statut, car l'un est un bénévole investi d'une mission de service public, l'autre est une profession libérale qui fait payer ses services. Mais dans les textes, rien n'interdit à un médiateur de fonctionner comme un conciliateur, et rien non plus interdit l'inverse. Et en France, tout ce qui n'est pas interdit est permis !
S'agissant des méthodes de travail, il est généralement admis en France qu'un conciliateur peut suggérer des solutions, y compris juridiques, tandis que les médiateurs se l'interdisent, en faisant valoir que l'exigence d'impartialité qui s'impose à eux leur interdit de prendre parti pour l'une ou l'autre des parties. Mais cela n'est pas vrai pour les médiateurs de la consommation, qui sont plus conciliateurs que médiateurs.
Le conciliateur de justice a un statut, celui de collaborateur du service public de la justice et on ne peut se présenter comme conciliateur que si l'on été inscrit sur une liste dressée par la cour d'appel locale. Le médiateur, au contraire n'a pas de statut : n'importe qui peut se parer du titre de médiateur. Mais comme les juges peuvent désigner des médiateurs pour intevenir dans les procédures dont ils sont saisis, le législateur a prévu une catégorie spéciale de médiateurs, ceux inscrits sur une liste spéciale, dressée par la cour d'appel également, après vérification de compétence et de moralité, pour l'information des juges. Cette liste est communicable au public.
ll est vrai que les conciliateurs ne peuvent être désignés comme médiateurs dans les litiges administratifs. Ils ne peuvent pas non plus cumuler la fonction de médiateur avev celle de conciliateur. Les médiateurs, de leur côté peuvent parfaitement travailler gratuitement... à condition de ne pas s'appeler conciliateurs !
Vous avez raison de constater que le paysage de l'amiable est particulièrement embrumé !

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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