Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : Erreur procédurale de la Cour de cassation

Echanges sur des points de droit.

Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

de Juri76   le Ven 08 Juin 2018 16:27

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Luciole,

Peu importe la date (c'est une erreur de frappe de ma part) puisque la réponse qui vous a été faite sur les prétendues difficultés rencontrées, celle "de mettre tout en oeuvre pour les résoudre", n'a pas été suivie d'effets...

Et comme la réponse de la Directrice du Greffe des Arrêts de la Cour de Cassation en a donné la (fausse) raison de non diffusion, la question technique précitée n'a aucune valeur utile.

Vous ne répondez toujours pas sur le traitement de la requête en rabat d'arrêt...???

Pour ce qui est, du droit de créance maintenu, malgré la perte de l'action en réparation envers l'employeur in bonis (fin de non recevoir), je maintiens à 100% (ce n'est pas moi qui le dit, c'est le droit processuel, mais aussi le code civil qui ne retient pas une fin de non recevoir comme mode d'extinction de la créance) lol -)

Enfin, pour ce qui est de mon expression "tous les doutes sont permis", elle sous entendait bien sûr (en pareille situation, ai-je précisé) du doute que l'on peut avoir de l'impartialité de certains magistrats de la Cour, au vu de leur réponse immédiatement démontée par des faits contraires irréfragables.

Rien de "raté" :(

   Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

de Luciole   le Ven 08 Juin 2018 19:25

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Bien sûr, la plus haute juridiction française va tout mettre en oeuvre pour protéger les intérêts des AGS.

Dans votre aveuglement le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation vous a complètement échappé, terminé le préjudice automatique de la clause de non-concurrence, il faut prouver que l'on a subi un préjudice et les juges du fond décident ce qu'ils veulent.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... 0033379694

Et d'ailleurs si vous avez respecté votre clause c'est tout simplement parce qu'aucun concurrent n'a voulu vous embaucher parce que vous n'aviez pas le profil donc vous n'avez pas subi de préjudice distinct du licenciement.

Puis des fois les juges peuvent donner raison au demandeur sur le droit et lui coller des dommages intérêts pour procédure abusive.

Puis tout çà pour çà, j'avais oublié cet arrêt qui même si ce que vous ressassiez avait un minimum de fondement, ce qui n'est pas le cas, aurait de toutes manières fait que vous avez fait tout cela pour rien :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la créance litigieuse, qui ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, ne pouvait être garantie par le GARP ; que le moyen n'est pas fondé ;


lol -) lol -) lol -)

   Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

de Juri76   le Sam 09 Juin 2018 8:11

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Luciole,

Décidément, je ne vous prendrai pas comme référence parmi les juristes, puisque vous parlez à mon endroit "d'aveuglement"..., alors je vais quant à moi tenter de vous éclairer.

Alors même que vous ne connaissez même pas le contenu des conclusions versées devant les juges du fond, vous osez quand même tenter de faire admettre publiquement (pour essayer de redorer votre blason) que je n'aurais pas justifié de mon préjudice.
Une fois de plus, dommage pour vous ; en plus d'être "nécessairement subi" (à l'époque où cette jurisprudence s'appliquait encore à mon cas d'espèce), il a pu être démontré devant les juges de fond, les éléments quantifiés et justifiés par des éléments de preuve, de ce préjudice, pour parvenir aux 20000 Euros réclamés (la prudence est de mise en la matière)

Par ailleurs, si vous aviez mieux lu l'arrêt que vous citez, la Cour de Cassation admet la créance litigieuse du salarié éligible à la garantie du GARP, mais lui reproche malheureusement, d'avoir formé non pas une action en garantie du GARP (comme le salarié aurait dû le faire), mais une "action en responsabilité [i]dirigée contre l'employeur[/i]"

Cette jurisprudence ne pouvait donc en aucune manière s'appliquer à mon cas d'espèce, dans la mesure où l'action formée pour obtenir cette garantie, était principalement dirigée contre l'AGS, avec citation comme intervenant forcé, du mandataire liquidateur judiciaire pour les formalités d'inscription de la créance résultant du jugement à intervenir.

lol -) lol -) lol -) lol -)

Vous devriez vous douter enfin, que si la jurisprudence que vous citez avait échappé aux avocats (dont celui devant la Cour de Cassation) pour me dire et m'écrire que je disposais bien de réelles chances de succès à la procédure initiée, ils n'auraient alors pas pris le risque d'une action en responsabilité civile professionnelle pour manquement à leur obligation de moyens.

Je trouve franchement que vos réponses épousent bien celles tout aussi méprisantes de la Cour de Cassation qui reste "aveugle" de ses propres fautes et dysfonctionnements.

Cordialement cependant,

   Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

de Juri76   le Sam 09 Juin 2018 8:44

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Luciole,

Puisque vous aimez citer les jurisprudences (si possible anciennes) qui vous arrangent, je vous propose celle-ci :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... chJuriJudi

dans laquelle est retenu que :

"Mais attendu que la garantie de paiement assurée par l'AGS, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, porte sur les sommes dues en exécution du contrat de travail ou à la suite de sa rupture [i]; que relève de cette garantie l'indemnité allouée au salarié en réparation du préjudice causé par la nullité d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, dès lors que cette créance indemnitaire procède du contrat de travail ;"[/i]

Le moyen de cassation soulevait pourtant :

"que la garantie de l'AGS ne couvre pas les créances qui résultent d'une action en responsabilité contre l'employeur"

La jurisprudence a donc semble t-il évolué entre 1992 (date de l'arrêt que vous avez cité) et 2005 (date de l'arrêt précité) par la notion de "créance indemnitaire procédant du contrat de travail" !!!

   Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

de Luciole   le Sam 09 Juin 2018 20:27

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.....................................
Dernière édition par Luciole le Sam 09 Juin 2018 21:49, édité 1 fois.

   Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

de Luciole   le Sam 09 Juin 2018 20:47

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Je confirme que vous ne savez pas lire les arrêts de cassation que vous interprétez comme cela vous arrange et que vous avez dépensé des frais de justice pour vos délires fantasmagoriques. Un avocat met son client en garde puis ne va pas refuser un dossier d'un client qui ne lui demande pas son avis mais d'y aller. Il ne peut pas faire de miracles.

Il y a deux indemnités distinctes :

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence

Les dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence (où le salarié doit désormais prouver son préjudice).

Les AGS couvrent la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pas les dommages intérêts et aucune jurisprudence n'a remis en cause l'arrêt que j'ai cité.

L'arrêt que vous citez n'est pas un revirement de jurisprudence mais un arrêt non publié au bulletin qui prête à confusion entre les deux notions parce que les juges et avocats au conseil ne connaissaient pas la distinction qui n'est pas évidente.

   Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

de Luciole   le Sam 09 Juin 2018 21:33

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j'oubliais pour les nombreux lecteurs de ce fil, avant qu'il ne disparaisse

Stéphane alias Juri76 ne mérite pas son entrée dans le Guiness des records avec 4 pourvois en cassation pour la même affaire

Michel Tournois a fait beaucoup mieux : 7 pourvois

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 février 2012, 10-28.851, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-40.872, Inédit
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2006, 04-17.934, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 2006, 03-42.626, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 2006, 02-46.093, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2001, 99-42.695, Inédit
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1999, 98-41.619, Inédit

   Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

de Juri76   le Dim 10 Juin 2018 9:22

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Luciole,

Comme les éléments jurisprudentiels que je vous livre démontent totalement votre argumentation et remettent quelque part en cause la notoriété de juriste que vous essayez de vous forger tant bien que mal par vos interventions sur ce site, alors il vous reste comme seule arme le mépris à l'égard de vos contradicteurs.

Je comprends mieux votre parcours professionnel "en recherche active" que vous livrez sur votre CV en ligne.

Quand vous dites que la Haute Juridiction met "tout en oeuvre" pour protéger les intérêts des AGS, ledit organisme soutient l'exact contraire

https://www.ags-garantie-salaires.org/f ... %20AGS.pdf

Quand vous dites encore que la jurisprudence de 1992 que vous citez sur la non garantie par l'AGS des dommages intérêts découlant de l'exécution d'une clause du contrat de travail serait toujours applicable, parce que l'arrêt contraire non publié au bulletin que je vous cite, rendu 13 ans plus tard, n'aurait pas valeur de revirement jurisprudentiel, là encore vous tentez d'esquiver la réalité de l'évolution de cette jurisprudence.

Les juges de cassation n'ont fait que nuancer leur interprétation parce qu'ils ont en effet nouvellement estimé, qu'il s'agisse d'une contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail, ou de dommages-intérêts alloués (ou à fixer) pour le respect d'une clause de non concurrence illicite insérée au contrat de travail, que toutes les 2 "procèdent du contrat de travail"

L'AGS en a d'ailleurs fait le reproche à la Chambre sociale de la Cour de Cassation, et nombreuses sont les éditions juridiques qui ont commenté cette nouvelle interprétation et obligation désormais faite à l'intervention de la garantie de l'AGS....

Quant à dire qu'aussi bien les juges de cassation que les avocats aux conseils "n'ont pas su faire la distinction qui n'est pas évidente", c'est vraiment les prendre à nouveau pour des demeurés, pendant que vous seule, Luciole, seriez la référence N°1 des juristes à qui l'on doit prêter le bon dieu sans confession :lol: :lol:

Vous lirez enfin l'arrêt Cass.soc du 4 Juin 2004 - pourvoi n° 01-42338 qui résume les bonnes raisons que m'ont donné aussi bien mon avocat sur le fond, que l'avocat dernier en date devant la Cour de Cassation, à poursuivre les procédures initiées

"Mais attendu, d’une part, qu’il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du Code de commerce que les salariés auxquels l’AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d’une créance résultant d’un contrat de travail peuvent saisir du litige le conseil de prud’hommes et que ce litige est porté directement devant le bureau de jugement ; que la règle de l’unicité de l’instance, édictée par l’article R. 516-1 du Code du travail pour la procédure de règlement par voie de conciliation des différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, n’est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l’AGS de garantir tout ou partie d’une créance salariale et qui n’est pas soumis à la procédure de conciliation ; que la cour d’appel, qui a décidé que les salariés étaient recevables en leurs demandes a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que l’AGS ait invoqué l’autorité de la chose jugée[i]
par le jugement interprétatif du 4 juillet 1996 devant les juges du fond ;[/i]"

Alors sachez le bien, Luciole, je n'ai jamais cherché à figurer dans un livre des records, mais à défendre seulement mes intérêts, lorsque des professionnels plus éclairés que je ne le suis et que vous l'êtes, me l'ont conseillé par le résultat de leur consultation.

Sur le quatrième et dernier pourvoi, c'est précisément parce que le troisième n'appelait à aucune ambiguïté d'interprétation, qu'on ne pouvait laisser dire à la Cour d'Appel de renvoi ce qu'elle a retenu, et Maître MASSE-DESSEN l'a tellement bien démontré, que bien entendu la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans une audience entre-autres composée d'un conseiller rapporteur dont le rapport comporte d'inacceptables erreurs procédurales et matérielles, mais aussi d'un président par ailleurs reconnu "pro-patronal", voire pas si impartial que cela (cf toutes les vives critiques sur l'affaire Wolters Kluwer jugée en Février 2018 par cette même chambre sociale), qu'un arrêt sur le fondement a préféré, pour couper court à une logique implacable, user de l'article 1014 du CPC en veillant bien à NI DIFFUSER l'arrêt concerné et le moyen soutenu au pourvoi, NI REPONDRE de manière équitable vis à vis d'autres justiciables présentant le même type de recours, à la requête en rabat d'arrêt présentée.

Je terminerai enfin ce fil avec vous (à moins que d'autres "juristes" aient un intérêt à poursuivre les échanges sur le sujet) en retenant que votre mode de défense vis à vis de vos contradicteurs (qu'ils soient avocats, magistrats, juristes ou non), en plus d'être entaché de méchanceté, est puéril et gratuit, allant jusqu'à précher le faux pour savoir le vrai.

Vous osez en effet, en employant au surplus un ton affirmatif dire :

"Et d'ailleurs si vous avez respecté votre clause, c'est tout simplement parce qu'aucun concurrent n'a voulu vous embaucher parce que vous n'aviez pas le profil, donc vous n'avez pas subi de préjudice distinct du licenciement" ::| ::| ::|

Cette affirmation totalement gratuite, méprisante à mon endroit, et surtout sans preuve, est le degré ZERO du niveau que vous seule prétendez avoir.

En effet, pour démontrer mon préjudice et le fixer à 20.000 Euros devant les juges du fond, j'ai pu attester de l'employeur chez qui j'ai été immédiatement recruté après mon licenciement, que non seulement j'avais respecté à la lettre la clause de non concurrence, mais que précisément ce respect m'avait enlevé tout possibilité, durant l'application de la clause, de démarcher une clientèle sur laquelle reposait l'essentiel de ma rémunération variable ; j'ai versé toutes pièces utiles permettant aux juges d'en apprécier l'étendue.

Alors voyez-vous Luciole, quand je vois en revanche le profil qu'inspire vos propres et basses réactions, je préfère ne pas être employeur pour avoir à mon service quelqu'un qui gérerait de la sorte les Ressources Humaines de mon entreprise. :cry: :cry: :cry:

   Re: Erreur procédurale de la Cour de cassation

de Maire du Village   le Dim 10 Juin 2018 9:52

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Bonjour à tous,
Il est temps je pense de mettre fin à cet échange qui ne mène plus à rien apparemment, vue l'incompréhension mutuelle...

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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