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Sujet : Interprétation de l'article 1014 du CPC

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Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Dim 08 Juil 2018 6:24

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Désolé Luciole

N'importe qui, qui lira vos réponses à ce post portant sur l'interprétation de l'article 1014 du CPC et ses conséquences procédurales d'une utilisation à tout va, observera que vous vous écartez complètement du sujet.

Votre dernière réponse porte sur le cas d'une salariée qui a saisi une première fois le Conseil de prud'hommes à un moment où l'employeur était déjà placé en liquidation judiciaire., et dont, de fait, l'AGS est intervenue à l'instance.
Il n'est nulle part fait référence à l'article 1014 du CPC dans l'arrêt que vous citez.

***message modéré***

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Dim 08 Juil 2018 14:16

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allez rideau !

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Lun 09 Juil 2018 6:26

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.
Luciole a écrit :Sur les arrêts Chronopost -> il y en a 3 et pas un seul et 100% des juristes les connaissent.


Alors pourquoi ne pas me donner la référence des 2 autres ???

Luciole a écrit :Sur les moyens strictement identiques entre le premier et le deuxième pourvoi -> certainement pas


L'article 604 du CPC stipule que "Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit"
En l'espèce, et quelque soit la formulation, c'est bien un moyen fondé sur une violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail qui est visée par les 2 pourvois.

Luciole a écrit :Sur la motivation de maître Hélène MASSE-DESSEN -> le client est roi
:shock:
Ce n'est pas du tout son genre et c'est même contraire au code de déontologie régissant la profession d'avocat aux Conseils, l'avocat ayant le droit de refuser toute suggestion du client et donc du moyen qu'il entend seul rédiger dans l'intérêt de ce même client.

Luciole a écrit :ALORS QUE qu’est recevable l’action engagée contre l’AGS CGEA trouvant son fondement dans son refus de garantir une créance salariale, le salarié fût-il privé d’agir contre son employeur par l’effet de la règle de l’unicité d’instance ; qu’il s’ensuit que le seul fait que la créance salariale ne soit pas inscrite au relevé de créances en raison de la règle de l’unicité de l’instance ne peut être opposé à la demande du salarié formée sur le fondement de cette créance ; qu’en statuant autrement, la Cour d’appel a violé l’article R. 1452-6 du code du travail. La personne qui a rédigé cela a quand même du bien rigoler


C'est parce le message renvoyé par les juges a dit cela au premier pourvoi en reconnaissant bien une violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail (la cour de cassation ayant préalablement retenu à son arrêt les faits lui permettant de conclure à une violation de l'article précité), que le moyen unique du second pourvoi a réïtéré ladite violation au vu des motifs de la décision de renvoi ainsi à nouveau attaquée à la même règle de droit.

Luciole a écrit :On ne peut pas faire bosser des conseillers payés une blinde avec nos impôts pour répondre de façon détaillée à toutes les demandes ineptes de personnes persuadées d'avoir raison et qui de surcroît prennent les juges de la plus haute juridiction française pour des neuneus magouilleurs. Je trouve la formulation de la Cour de cassation très diplomatique


Le client paie sur les honoraires d'avocat de la TVA + ses autres impôts pour bénéficier de différents services publics dont celui de la justice quand il y a lieu :wink:
Ce même client attend donc de ce service public et donc des juges de la plus haute juridiction, qu'ils se conforment à leur obligation de diffuser sur Légifrance TOUTES les décisions qu'ils rendent et donc de ne pas cacher celles qui les dérangent...en ne donnant pas suite aux demandes de régularisation faites en ce sens !!!
Ce même client attend tout autant de ces mêmes juges un traitement équitable en audience publique d'une requête en rabat d'arrêt et non un simple courrier évitant cette audience publique....

On peut donc légitimement douter d'une bonne application de l'article 1014 du CPC qui lorsque le moyen et le second pourvoi ne sont ensemble pas déclarés irrecevables, signifie sur un plan strictement procédural, que la décision attaquée de la Cour de renvoi est NON CONFORME à l'arrêt de cassation désignant cette dernière.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Mar 10 Juil 2018 21:47

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Ben vous demandez à l'avocat aux conseils (Maître Manuela GREVY qui remplace Maître Masse-Dessen qui a pris sa retraite) de vous communiquer le rapport du conseiller rapporteur.

C'est ce rapport qui permet aux juges de ne pas motiver leur jugement.

Avec vous tapé 1014 du Code de procédure civile sur légifrance afin de compter le nombre de pourvois publiés sous ce visa alors qu'un bon tiers des arrêts d'après mes souvenirs sont rejetés pour ce motif.

Ensuite les AGS ne sont pas le créancier du salariés, elle prêtent de l'argent à l'employeur (enfin au mandataire judiciaire c'est plus prudent) afin que celui-ci puisse payer ses salariés et l'employeur doit rembourser (et le taux de remboursement est assez important car l'AGS devient un créancier super privilégié).

En même temps, dans son intérêt l'AGS peut participer aux jugements parce que moins l'employeur est condamné moins elle a d'argent à débourser.

Alors là vous attaquez l'AGS pour qu'elle avance de l'argent au mandataire judiciaire qui ne pourrait même pas vous les remettre.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Mer 11 Juil 2018 20:26

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Luciole a écrit :Ben vous demandez à l'avocat aux conseils (Maître Manuela GREVY qui remplace Maître Masse-Dessen qui a pris sa retraite) de vous communiquer le rapport du conseiller rapporteur.


Le rapport du conseiller rapporteur, je l'ai.

Reprenez mon autre post, j'en ai exposé le contenu en mettant l'accent sur l'impossibilité procédurale pour ledit magistrat, d'invoquer une nouvelle fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision d'appel du 08 Mars 2005, laquelle a déjà été prise en compte par l'énoncé même de l'arrêt de Cassation du 26 Mai 2015 pour me déclarer définitivement recevable en mes demandes à l'égard de l'AGS.

Je sais très bien que l'AGS n'est pas le créancier du salarié ; la Cour de Cassation a d'ailleurs pu se rendre compte dans mon affaire, que le mandataire liquidateur judiciaire avait bien été mis en cause en conséquence d'une validation du principe même de cette garantie.

Toutes les créances nées de l'exécution et/ou de la rupture du contrat de travail exigibles avant l'ouverture de la procédure collective ou le devenant par l'effet d'une liquidation judiciaire, doivent être garanties par l'AGS.

Un arrêt très intéressant du 25 Janvier 2005 (pourvoi n° 03-40195)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1

valide ce principe même de la garantie de l'AGS.

La décision d'appel attaquée par cet arrêt (que j'ai en ma possession) met en évidence que :

- le salarié a sollicité de l'AGS le bénéfice de sa garantie en conséquence du principe précité.

- que l'AGS lui a refusé cette garantie

- qu'il a donc saisi le Conseil de Prud'hommes au motif de ce refus de garantie, en mettant en mettant en cause le mandataire liquidateur judiciaire qui n'avait pas encore inscrit sa créance au passif de la liquidation, que le jugement à intervenir soit déclaré opposable à ce dernier, ainsi qu'au CGEA en sa qualité de gestionnaire de l'AGS.

- que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à ces demandes.

- que l'AGS a interjeté appel de cette première décision en estimant que la créance du salarié ne relevait pas du contrat de travail, ni de la convention collective, ni d'un accord d'entreprise, en demandant "subsidiairement" que la juridiction d'appel dise que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant du préjudice subi invoqué par le salarié, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance établi par le mandataire liquidateur et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Voilà, tout me semble avoir été dit pour souligner que l'article 1014 du CPC répond ne peut pas sur un plan strictement procédural reconnaître à la fois la non conformité d'une décision de renvoi après cassation rendue sur violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail (pas d'irrecevabilité du pourvoi) et rejeter le moyen du second pourvoi développé sur le fondement de cette même violation sans passer par l'obligation d'un renvoi devant l'Assemblée Plénière.

Cette absence de renvoi devant l'Assemblée Plénière, la non diffusion non régularisée sur Légifrance de l'arrêt de ce second pourvoi, et le refus de traitement en audience publique d'une requête en rabat d'arrêt, sont des éléments cumulés qui peuvent légitimement penser (et je ne suis pas le seul hélas à le réprouver) d'une utilisation abusive de l'article 1014 du CPC et si les magistrats de la Cour de Cassation étaient tout aussi exemplaires que vous le prétendez Luciole, alors pourquoi y aurait-il une CEDH pour leur rappeler les violations de la convention européenne des droits de l'hommes qu'ils sont amenés à commettre dans le cadre de leurs fonctions, pourquoi y aurait-il encore un CSM statuant sur les requêtes des justiciables formées au titre de violations du code de déontologie régissant la profession de magistrats et prononçant (certes très rarement, mais il y en a) des sanctions d'ordre disciplinaire....

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Jeu 12 Juil 2018 19:36

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Ben oui le juge n'avait pas à tirer une fin de non recevoir de la RUI mais de l'ACJ. D'où 1ère cassation puis rejet quand on a donné le bon fondement à la cassation.

Donc votre employeur ne vous doit pas d'argent puisqu'il a été définitivement jugé qu'il ne vous doit rien.

Les AGS doivent donc, selon vous, garantir l'argent que votre employeur ne vous doit pas parce qu'à un moment de votre vie vous avez été salarié de votre employeur.

Donc vous attaquez les AGS parce qu'ils ne vous versent pas l'argent qu'on ne vous doit pas.

Dans l'arrêt que vous citez, les AGS ne refusent pas de payer les indemnités demandées au motif qu'elles ne sont pas dues mais au motif qu'elles ne rentrent pas, selon elles, dans le périmètre de leur garantie. Les créances litigieuses sont bien admises au passif.

C'est ce que vous dit la Cour d'appel vous mettez la charrue avant les boeufs, vous devez d'abord faire reconnaître que l'employeur vous doit de l'argent et si l'employeur le reconnait spontanément ou du fait d'une décision de justice demander aux AGS de les prendre en charge.

Ici l'employeur dit qu'il ne vous doit rien et des décisions irrévocables lui ont donné raison.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Jeu 12 Juil 2018 23:18

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Luciole a écrit :Ben oui le juge n'avait pas à tirer une fin de non recevoir de la RUI mais de l'ACJ. D'où 1ère cassation puis rejet quand on a donné le bon fondement à la cassation..


Désolé, un arrêt de cassation qui déclare un salarié définitivement recevable en ses demande sans renvoi sur ce point INTERDIT tout autre juge de soulever toute autre fin de non recevoir.
Un tel moyen ne peut prospérer sur un plan strictement procédural.

Luciole a écrit :Donc votre employeur ne vous doit pas d'argent puisqu'il a été définitivement jugé qu'il ne vous doit rien.


Faux, il n'a jamais été jugé que l'employeur ne me devait plus rien puisqu'une fin de non recevoir n'est pas une réponse sur le fond mais un moyen visant à déclarer un justiciable irrecevable en son action.

Je vous rappelle que l'article 1351 du code civil stipule que :

"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement."

Par ailleurs, l'ACJ ne peut être invoquée que par les parties appelées ou représentées dans la procédure ayant conduit au jugement

En d'autres termes, j'ai été déclaré irrecevable à agir contre l'employeur in bonis ; l'autorité de la chose jugée m'empêche donc de réïtérer cette demande à l'égard du même employeur in bonis, mais pas à l'égard de l'AGS qui n'était pas partie au jugement frappé de l'ACJ.

La fin de non recevoir n'est pas un mode d'extinction de la créance;
Cette dernière subsiste sauf qu'elle n'est seulement pas exigible à l'égard de l'employeur in bonis.

C'est le prononcé de la liquidation judiciaire de cet employeur devenu insolvable (qui n'est plus in bonis) qui rend exigibles toutes les créances en sommeil qui ne l'étaient pas et qui ouvre l'accès à la garantie de l'AGS sans que ledit organisme puisse invoquer l'autorité d'une chose qui n'a jamais été jugée ( à savoir que l'employeur ne me devrait plus rien...personne ne l'a dit !!!

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Ven 13 Juil 2018 13:47

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Nous y sommes :

- La Cour de cassation vous a déclaré recevoir en vos demandes.

- La Cour d'appel a infirmé le jugement qui avait déclaré vos demandes irrecevables et vous a débouté.

M. Y sera en conséquence débouté de sa demande et non pas déclaré irrecevable en celle-ci.

Une demande recevable est seulement une demande que le juge doit examiner. Ce qu'il a fait.

Une demande fondée est une demande à laquelle le juge fait droit.

La cour de cassation n'a pas dit que la demande était fondée, elle ne s'est prononcée sur la recevabilité.

Votre demande est bien définitivement recevable mais elle est mal fondée.

Et la Cour de cassation ne se préoccupe pas du fond donc elle vous précise que le pourvoi est irrecevable (le pourvoi pas la demande).

Donc si vous fouinez un peu sur Doctrine vous pourrez constater que les arrêts déclarent les demandes recevables mais mal (ou bien) fondées, à chaque fois que la question de la recevabilité se pose.

Mettons que votre adversaire soulève une fin de non-recevoir quelconque.

Le juge lui donne tort et déclare la demande recevable. Donc il n'a plus besoin de motiver son jugement il lui suffit de donner droit à votre demande ? :D

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Ven 13 Juil 2018 18:59

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Pour une fois je suis entièrement d'accord avec votre dernière analyse Luciole

Reste que la Cour d'Appel de renvoi s'est contredite en admettant la recevabilité de mes demandes sur le fondement de l'arrêt de cassation qui la saisissait sur le fond, tout en invoquant paradoxalement sur le fond des arguments qui sont ceux d'une irrecevabilité de ces mêmes demandes par une reprise des motifs des juridictions précédentes aboutissant à l'impossibilité d'agir contre l'AGS.

C'est précisément ce qui a amené Maître MASSE-DESSEN à soulever le moyen unique d'une nouvelle violation de l'article R 1452-6 du Code du Travail.

Le rapport du conseiller rapporteur du pourvoi en second a commis les mêmes erreurs en invoquant de surcroît une fin de non recevoir (ACJ) pour justifier de l'impossibilité d'une action contre l'AGS.

La Cour de Cassation en ne déclarant pas IRRECEVABLE mon second pourvoi, a donc bien implicitement admis au sens de l'article 1014 du CPC, la non conformité de la décision de renvoi par rapport aux termes de son arrêt du 26 Mai 2015.

Ce faisant, l'examen du pourvoi ne pouvait qu'être renvoyé devant l'Assemblée Plénière puisque le moyen soulevé à son appui portait très explicitement sur une violation réïtérée de l'article R 1452-6 du Code du Travail.

Elle ne l'a pas fait pour des raisons particulièrement étranges et vivement contestables (absence de diffusion de l'arrêt du second pourvoi ; absence d'examen d'une requête en rabat d'arrêt en audience publique), comme si la seule solution à la difficulté procédurale et juridique de remettre en cause son premier arrêt par une décision motivée rendue publiquement, n'était que l'article 1014 du CPC permettant cette absence de motivation.

Je note au moins une chose, c'est que vous ne contestez pas mes explications sur le fait juridiquement acquis, que ma créance au titre du préjudice nécessairement subi et démontré de l'application d'une clause de non concurrence illicite, restait acquise à l'égard de l'employeur in bonis malgré l'impossibilité juridique de le lui en exiger le paiement, aucun juge n'ayant jugé sur le fond que ma créance disparaissait ipso facto sur le motif de la fin de non recevoir opposée (unicité d'instance)

C'est la liquidation judiciaire modifiant la situation juridique de ce dernier, qui permettait de lever cette inexigibilité, l'action en garantie de l'AGS étant une procédure distincte où la règle de l'unicité d'instance ne peut s'appliquer.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Ven 13 Juil 2018 19:48

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Silence ne vaut pas consentement.

Le conseiller rapporteur a pu se tromper, c'est une pénaliste et elle répond à une affaire en chambre de non-admission que le demandeur au pourvoi ait une réponse.

J'ai déjà vu de ce même CR un pourvoi qu'elle considérait comme non admis cassé en toutes ses dispositions, les juges ne sont pas tenus par le rapport et le suivent bien moins souvent qu'avec la juridiction administrative.

C'est la liquidation judiciaire modifiant la situation juridique de ce dernier, qui permettait de lever cette inexigibilité, l'action en garantie de l'AGS étant une procédure distincte où la règle de l'unicité d'instance ne peut s'appliquer.


Non. L'action contre les AGS s'exerce exclusivement sur le fondement de l'article L.625-4 (L.621-127) du Code de commerce. Que veut dire "figurant sur un relevé de créances" à votre avis ?

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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A côté du droit !

Sélection Liberalis du week-end : Exposition « Sacrilège ! L’État, les religions & le sacré » aux Archives Nationales à Paris.


La collection "Mercuriales", des "petits" livres pour agiter les neurones des professionnels du droit, mais pas seulement...


Sélection Liberalis du week-end : Reflets du Japon au Musée Cernuschi.


Régulièrement nous partageons ici avec vous quelques images du net...

La chaîne "Vidéos et droit" du Village de la justice:

- [Podcast] Comment convaincre, avec Bertrand Périer sur France Culture.
- [Podcast] CEDH, les avancées de la justice climatique.
- [Podcast] Affaires sensibles : 1972 - Le procès de Bobigny, Marie-Claire jugée pour avoir avorté.
- [Podcast] Au bout de l’enquête : les disparus de Boutiers.