Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : Interprétation de l'article 1014 du CPC

Echanges sur des points de droit.

Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Sam 14 Juil 2018 8:10

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Luciole a écrit :Non. L'action contre les AGS s'exerce exclusivement sur le fondement de l'article L.625-4 (L.621-127) du Code de commerce. Que veut dire "figurant sur un relevé de créances" à votre avis ?


Pour que la créance puisse être inscrite sur un relevé, encore faut-il qu'elle soit préalablement exigible.
C'est en ce sens que j'ai donc dit que la liquidation judiciaire prononcée a permis de lever l'inexigibilité de la créance détenue à l'égard d'un débiteur devenu insolvable.

Pour procéder au recouvrement de cette créance, il faut d'abord, selon le code civil, que cette dernière soit certaine, liquide et exigible

Ensuite, je suis d'accord avec vous Luciole, au cas spécifique d'une action en garantie de l'AGS, se rajoute la condition que vous invoquez.

C'est bien pour cela qu'il est indispensable dans une telle action, de mettre en cause le mandataire liquidateur judiciaire chargé de l'inscription de cette créance, la Cour de Cassation ayant plusieurs fois admis irrecevables les actions directes contre l'AGS qui ne mettaient pas en cause le mandataire.

L'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence que je vous ai cité récemment (et que le Cour de Cassation n'a pas contredite) était l'exemple parfait puisque le salarié a actionné à titre principa, une procédure contre l'AGS, en prenant soin de mettre seulement en cause le mandataire liquidateur judiciaire pour que soit ordonnée l'inscription de.la créance au passif qui conditionne l'avance opérée par ledit organisme en conséquence de la recevabilité préalablement jugée de l'action en garantie.

Luciole a écrit :Silence ne vaut pas consentement.
l


Je suis aussi d'accord avec vous sur ce point, mais alors s'il n'y a pas consentement des juges, il faut d'un point de vue strictement procédural, que le pourvoi soit déclaré IRRECEVABLE en conséquence des dispositions de l'article 1014 du CPC invoquées (la Cour de Cassation prend d'ailleurs habituellement soin de distinguer cela par les mentions, selon le cas, : irrecevabilité spécialement non motivée ou rejet spécialement non motivé)
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... chJuriJudi

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... chJuriJudi

Et lorsqu'une erreur éventuelle a été commise et qu'une requête en rabat d'arrêt est introduite, la Cour de Cassation peut réparer cette erreur.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJu ... &fastPos=1

Le fait de ne pas l'avoir fait à mon cas personnel, et d'avoir reproduit à son arrêt le moyen présenté sur le fondement d'une réitération de violation de l'article R1452-6 du Code du Travail, constitue une erreur procédurale majeure puisque la Cour de Cassation n'a pas considéré mon pourvoi irrecevable.

- celle d'un manquement à l'obligation de renvoi du pourvoi devant l'Assemblée Plénière

Je maintiens donc que la Cour de Cassation a fait une utilisation abusive et erronée de l'article 1014 du CPC au point qu'elle s'est évitée de publier l'arrêt annexant le moyen présenté (point très gênant) et s'est abstenue de toute réponse officielle en audience publique et au nom du peuple français, d'une requête en rabat d'arrêt à juste titre formée.
Pire encore, la Cour de cassation ne s'est pas saisie d'office (comme elle en a la possibilité) pour corriger ces erreurs graves sur un plan strictement procédural.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Sam 14 Juil 2018 18:44

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Non le représentant des créanciers n'est pas appelé à une procédure contre les AGS pour fixer la créance au passif, il intervient seulement pour recevoir le paiement des mains des AGS et le reverser au salarié.

Le salarié doit saisir le bureau de jugement sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de commerce pour réclamer au représentant des créanciers de faire figurer sa créance sur un relevé de créance. Les AGS sont dans la cause pour que les sommes fixées au passif lui soient opposables.

Le représentant des créanciers est défendeur et les AGS intervenant forcé.

C'est seulement si alors que la créance figure au passif que les AGS, malgré cela persistent à ne pas vouloir en payer tout où partie que le salarié saisit le bureau de jugement sur le fondement de L.625-4.

Les AGS sont alors défendeur et le représentant des créanciers intervenant forcé.

Et les deux actions ne peuvent jamais être simultanées, cela n'aurait pas de sens.

Et dans votre arrêt il vous est reproché d'attaquer sur le fondement L.625-4 en ayant grillé l'étape L.625-1.

Donc théoriquement vous pouvez très bien recommencer votre action sur le fondement de L.625-1 du Code de commerce puisque vous attaquez le représentant des créanciers, les AGS n'étant que simple intervenant. Si le juge dit que vous vous heurtez à l'autorité de la chose jugée, eh bien vous pourrez à nouveau gagner en cassation. Si le juge déclare votre action recevable, il vous déboutera pour absence d'objet de la demande, vous condamnera à nouveau à de l'article 700 et transmettra le dossier au proc parce que déclarer des créances imaginaires dans une procédure collective cela relève du pénal.

Enfin pratiquement il y a un autre paramètre qui est la prescription puisque la demande en justice contre les AGS ne l'a ps interrompue. C'est terrible le doute vous rongera toujours alors que vous auriez déboursé encore un peu de frais d'avocat et d'article 700 les juges vous auraient bien recadrés.

Quand à l'article 1014 du Code de procédure civile, ben vous êtes la seule personne au monde à pouvoir écrire une encyclopédie dessus. :D

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Dim 15 Juil 2018 7:43

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Cette fois-ci Luciole, je ne suis pas d'accord avec votre analyse.

L'arrêt de la Cour de Cassation du 26 Mai 2015 a confirmé la recevabilité d'une action contre l'AGS, défendeur, et le mandataire liquidateur judiciaire, intervenant forcé, sans que pour cela il y ait fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire que revendiquait la décision attaquée par le pourvoi, cette fixation n'ayant pu avoir lieu du fait du principe de l'unicité d'instance bénéficiant au débiteur in bonis.

Relisez l'ensemble des branches du moyen unique de cassation présenté à cet égard par Maître Hélène MASSE-DESSEN.

Même constat avec la jurisprudence d'Aix en Provence que je vous ai citée, où le salarié a obtenu la validation par les juges d'une action en garantie de l'AGS sans que celle-ci ait entre les mains un relevé de créance préalablement établi (elle demande précisément en appel, à titre subsidiaire, que si la nature de la créance est jugée devoir faire l'objet de sa garantie, que soit alors établi un relevé de créance par le mandataire à qui vient d'être déclaré opposable, en sa qualité d'intervenant forcé à la procédure, les sommes fixées en dehors des dispositions que vous citez Luciole.

Alors, on comprend mal comment la Cour de Cassation, alors que la décision de la Cour d'Appel de Rouen qu'elle cassait relevait exactement ce que vous dites Luciole, m'aurait renvoyé sur le fond devant une autre Cour d'appel pour qu'il me soit réitéré sur le fond, ce qui relève de la recevabilité de l'action, à savoir : un salarié dont la créance n'a pas été préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire, a t-il le droit d'agir contre l'AGS, défendeur, sur le fondement de l'article L625-4 du Code de commerce, en ayant "grillé l'étape" de l'article L625-1 du même code et en raison d'une créance frappée du principe de l'unicité d'instance la rendant inexigible à l'égard d'un débiteur in bonis.
Force est de constater que la Cour de Cassation a répondu OUI à ladite question.

Si je devais, comme vous le suggérez, mener une nouvelle action contre le mandataire liquidateur judiciaire (maintenant que la règle de l'unicité d'instance a disparu), je serai déclaré irrecevable par les nouveaux délais de prescription et cela ne servirait strictement à rien puisque les hauts magistrats ont déjà reconnu que l'absence de fixation préalable de la créance au passif de la liquidation judiciaire, ne rendait pas irrecevable l'action en garantie de l'AGS en qualité de défendeur à la procédure.

A supposer enfin que je puisse mener l'action ultime que vous préconisez, aucune malchance qu'une créance qui n'est nullement "imaginaire" (je vous ai déjà dit explicitement pourquoi en droit, relisez bien) fasse l'objet d'une suite pénale.
Le seul risque serait celui d'une amende civile pour procédure abusive puisque la Cour de Cassation a déjà répondu à la question que je viendrais poser à nouveau....

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Dim 29 Juil 2018 12:45

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Juri76, je voulais votre position dont rassurez vous il ne sera tenu aucun compte. Voilà ce qu'a dit la Cour de cassation dans un arrêt qui n'est pas encore publié sur Légifrance :

"Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en nullité de la vente, l'arrêt attaqué retient que la remise tardive d'un exemplaire du mandat à M. X... ne peut entacher que la validité de la clause d'exclusivité et non du mandat en son entier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise immédiate d'un des exemplaires du mandat comportant une clause d'exclusivité est exigée pour sa validité même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE...
"

Comment la Cour d'appel de renvoi doit-elle statuer ? Est-elle obligée de suivre la Cour de cassation ?

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Dim 29 Juil 2018 18:04

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Luciole,

Ne sachant quels sont les articles "susvisés" dont se prévaut la Cour de Cassation pour conclure en leur violation par la Cour d'Appel dont l'arrêt est attaqué, il m'est difficile de vous répondre précisément.

Néanmoins, lorsque la Cour de Cassation souhaite casser une décision du chef des motifs frappés de violation de la règle de droit invoquée par le pourvoi, elle peut le faire de 2 manières.

- en cassant et annulant totalement ou partiellement la décision attaquée selon le ou les moyens de cassation invoqués

- ou en se prévalant des dispositions de l'article L411-3 du Code de l'Organisation Judiciaire en cassant totalement ou partiellement sans renvoi en mettant totalement ou partiellement fin au litige, lorsque les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L’arrêt emporte exécution forcée ».

Dans ce second cas seulement, la Cour d'appel de renvoi ne peut remettre en cause l'arrêt de la Cour de Cassation qui la saisit.

Cette règle appliquée à mon affaire à laquelle vous avez apporté votre avis, s'imposait donc à la Cour d'appel de renvoi de Caen qui ne pouvait remettre en cause, y compris en étant appelée à statuer sur le fond, ce qu'avait dit la Cour de Cassation dans son arrêt du 26 Mai 2015, à savoir que, le salarié bénéficie bien d'un intérêt légitime à agir à l'égard de l'AGS, défenderesse, lorsque ledit organisme lui refuse sa garantie sur une créance salariale préalablement non fixée au passif de la liquidation judiciaire.

J'espère que mon avis sera partagé à votre libre appréciation ou celle d'un ou d'une autre intervenant(e) de ce forum.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Dim 29 Juil 2018 19:05

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Luciole,

J'ai omis de préciser à ma réponse faite à votre question, que l'article L411-3 du COJ, a fait l'objet d'un réaménagement le 20 Novembre 2016, de telle sorte que votre arrêt de cassation en attente de publication sur Légifrance est soumis à ce réaménagement lequel précise que la Cour de Cassation

" peut aussi, [i]en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.

En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée"[/i]

Alors qu'avant le réaménagement du 20 Novembre 2016, les dispositions susvisées désormais applicables en matière pénale, s'appliquaient également en matière civile.

Cordialement

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Dim 29 Juil 2018 22:47

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Ah je peux vous le donner le visa :

"Vu l'article 6, alinéas 2 et 4, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 78, alinéa 1er, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 "

L'arrêt date de juin 2016.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Dim 29 Juil 2018 23:05

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Ok, la jurisprudence constante concernant la violation alléguée est conforme à l'arrêt que vous évoquez.

Si ledit arrêt n'a pas été rendu sans renvoi, l'invocation des dispositions de l'article L411-3 du COJ dans sa version applicable antérieure au 20 Novembre 2016, est inopérante

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Luciole   le Lun 30 Juil 2018 21:31

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Je vous demandais si la Cour d'appel était obligée de suivre la Cour de cassation pas la réponse à la question de droit.

   Re: Interprétation de l'article 1014 du CPC

de Juri76   le Lun 30 Juil 2018 23:19

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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