Forum : Café juridique, les rencontres !

Sujet : Café juridique Lille

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Re: Café juridique Lille

de Maire du Village   le Jeu 27 Aoû 2015 8:30

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Bonjour à tous,
et bien voila un café juridique bien parti !

Il faudrait maintenant...
- envisager un endroit, pratique d'accès, par exemple pour un dîner pas trop onéreux pour être accessible à tous, et assez calme pour permettre les discussions...
- envisager une date.

A vous !

   Re: Café juridique Lille

de ADR-avocat   le Sam 29 Aoû 2015 18:28

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Bonjour,

c'est une très bonne initiative !

Avocate depuis 1992, je viens de l'entreprise. j'ai développé un cabinet axé sur les modes alternatifs de règlement des litiges que nous proposons en premier lieu à nos clients.

je serais donc ravie d'y participer.

Merci de donner suite.

Cordialement

Dominique Lopez-Eychenié

   Re: Café juridique Lille

de BIHET samuel   le Mer 02 Sep 2015 22:04

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Bonsoir,

comme beaucoup je suis intéressé par une réunion dont la périodicité est a définir concernant tous les métiers juridiques quels qu'ils soient. Le partage des connaissances ne peut être que bénéfique a tous.

cordialement,

Samuel BIHET
F2b audit / Audice / a2b audit

   Re: Café juridique Lille

de HDEBACKER   le Mer 30 Sep 2015 13:56

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Bonjour à tous,

Je confirme mon intérêt pour participer à un événement café juridique à LILLE.

Une erreur s'était glissée dans mon adresse mail qui est: hdebacker@eloquence-avocats.com.

Je constate que vous avez eu de nombreux retours de personnes intéressées par cet événement.

Je suis à votre disposition pour apporter ma contribution à l'organisation si cela est nécessaire.

Il m'apparaitrait opportun de proposer des dates courant octobre afin que chacun puisse faire part de ses disponibilités.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.

Cordialement.

Hadrien DEBACKER
Avocat Associé Cabinet ELOQUENCE
http://www.eloquence-avocats.com/fr

   Re: Café juridique Lille

de ADN   le Jeu 01 Oct 2015 9:18

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Bonjour,

je suis également intéressé par ce café juridique même si je ne suis pas juriste ou avocat.
J'ai une société d'enquêtes privées (détective privé) et je suis intervenu dans de nombreux cas d'entreprises (concurrence déloyale, non-respect de clause de non-concurrence, vol...) et également auprès du secteur publique.

Mon travail étant l'administration de la preuve, il est toujours agréable d'échanger avec les "vraies" professions juridiques.

A bientôt.

Alexandre LAVERZE
Agence Détective Nord (ADN Investigations)
http://detective-nord.fr

   Re: Café juridique Lille

de gilles C   le Mar 06 Oct 2015 16:43

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Bonjour à tous,

Je souhaiterais savoir si une date à été fixée pour le café juridique?

Le cas échéant, il semble judicieux que chacun propose une ou plusieurs dates afin que l'on puisse se mettre d 'accord

Bien à vous

   Re: Café juridique Lille

de Skaragaroc_   le Mer 18 Nov 2015 11:54

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Bonjour @ toutes et tous,

juriste chez EuraTechnologies à Lille je me joins bien volontiers au principe d'un café juridique.

je suis également disposé à participer activement à cette initiative !

bien à vous.

David GONZALO

   Re: Café juridique Lille

de Maire du Village   le Mar 05 Jan 2016 9:37

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Bonjour à tous,
je vous propose de relancer ce café qui semble intéresser de nombreux membres.
Je propose de définir une date (jeudi 28 janvier 2016 ?), dans le centre de Lille...

   Re: Café juridique Lille

de gilles C   le Mer 28 Juin 2017 9:23

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Bonjour à tous.

Une date a t-elle été fixée pour cet évènement?

Bien cordialement

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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