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Sujet : Travailler à l'étranger ?

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Re: Travailler à l'étranger ?

de Artis   le Ven 13 Jan 2017 8:02

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Bonjour,

J'ai aussi envie de partir à l'étranger, justement au Canada quand j'aurais fini mes études de droit. Je ne sais pas trop comment je dois m'y prendre. Quelqu'un peut me donner un coup de pouce? Merci

   Re: Travailler à l'étranger ?

de daphnee77   le Mer 18 Jan 2017 12:17

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Bonjour,
A mon avis, vous devriez déjà commencer à chercher un stage au Canada pendant vos études, cela permettra de faciliter votre recherche d'emploi sur place par la suite. Dans mon cas par exemple j'ai profité du projet pédagogique individuel pendant l'école d'avocats pour partir aux Etats-Unis. J'ai eu la chance de bénéficier d'un jumelage entre le Barreau de Lille et le Barreau de Buffalo. Essayez-donc également de vous renseigner sur ce type de jumelages. Bien à vous.

J'en profite pour parler de mon cas. J'aimerais également repartir à l'étranger mais plutôt au sein de l'Union européenne, et particulièrement en Belgique à Bruxelles. Malgré le fait qu'il s'agisse d'un pays francophone et dont le droit est proche, je me heurte à la barrière du néerlandais et au fait qu'on m'indique que je n'ai pas de formation universitaire en Belgique. Toutefois, je cherche en droit des affaires internationales. Quelqu'un pourrait-il m'aider dans cette démarche et connaîtrait-t-il des avocats français qui ont réussi à partir travailler à Bruxelles après un cursus en France ? Je vous remercie pour votre précieuse aide.

   Re: Travailler à l'étranger ?

de Losom1993   le Ven 24 Mar 2017 16:04

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Ca m'a beaucoup aidé aussi, merci !

   Re: Travailler à l'étranger ?

de Paeonie   le Sam 29 Juil 2017 8:57

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Bonjour ! N'ayant pas trouvé d'espace dédié à la présentation des nouveaux membres, (peut-être que j'ai mal cherché) je post donc mon premier message ici...
Jai parcouru le sujet de long en large, mais voudrais finalement avoir votre avis sur les opportunités de travailler à l'étranger avec mon profil...

***

Je viens de finir ma dernière année de double master droit des affaires et International Business law (LLM) je suis actuellement en stage. Je rêverai travailler à l'étranger et j'ai tenté de mettre toutes les chances de mon côté :
-Licence droit/langues droit des affaires et LEA (ang/chinois)
-double master
-deux stages en Asie (chine et HK) et actuellement stage dans un gd groupe
Je suis consciente que travailler à l'étranger n'est pas facile avec ce métier. Mais je veux tout tenter et ne pas seulement rêver. Je pense passer l'examen pour devenir avocat l'été prochain et s'il faut passer une équivalence. Néanmoins, Ne souhaitant pas être à la charge de mes parents (Je préfère qu'ils profitent joyeusement de leur retraite) je travaille à côté... que pensez-vous de mes opportunités à trouver qqch? Je rêverai trop ? L'avocature est-ce bien nécessaire ? Le LLM reste-il un + à l'heure actuelle ?(cf. Anciens posts)

   Re: Travailler à l'étranger ?

de Anou   le Mer 09 Aoû 2017 14:44

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Ania a écrit :Bonjour, je suis étudiante en M1 droit des affaires, je postule pour le DJCE et quelques M2 recherche l'année prochaine et je me destine à l'enseignement ou à la profession d'avocat (ou de juriste, je ne suis pas tranchée mais je prépare quand même le CRFPA pour me laisser la possibilité de choisir plus tard) et dans l'idéal aux deux.
Je voudrais faire appel à vos expériences car je me pose une question : j'aimerais beaucoup m'expatrier à l'étranger plus tard (envie de voir ailleurs, de découvrir de nouvelles cultures, de bouger) mais j'ai l'impression que c'est délicat dans les métiers du droit. Je me suis renseignée cette année sur les M2 juriste d'affaire international par ex mais nos professeurs semblent nous dire qu'il s'agit plutôt de travailler sur Paris pour des groupes internationaux... Pourriez-vous me dire ce que vous en pensez svp ?
Je voudrais juste ajouter que mon rêve n'est pas de travailler dans de gros cabinets américains ou anglais...
Est-ce que j'ai une chance de pouvoir partir tout en exerçant ma future profession (après tout tant pis sinon, j'irais élever des autruches et des bisons en patagonie... :D )

Merci par avance !



Les amis suit dans la même situation, donc je voudrais savoir si étant français, je pourrais travailler sans permis dans un autre pays européen

   Re: Travailler à l'étranger ?

de steph1313   le Mer 27 Juin 2018 12:09

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Travailler à l'étranger à toujours été mon rêve, mais dans le domaine du droit, il faut vraiment être calé sur le sujet. Malheureusement, je n'ai pas pu aller au bout du cursus scolaire le permettant, mais je souhaite bonne chance à ceux qui s'y lancent, cela doit être une expérience tellement enrichissante.

   Re:

de Kenzaa   le Dim 03 Fév 2019 19:37

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Nemo auditur a écrit :Personnellement, j'ai obtenu le DESS Droit des Affaires Internationales de Dijon et aujourd'hui, je travaille en Angleterre pour une entreprise US.

Comme l'a dit Umbreone, c'est une chance que d'être citoyen communautaire. De l'extérieur, on reconnaît une certaine cohérence et unité à l'UE, ce qui fait que vous pourriez très bien avoir à gérer des dossiers en tous lieux du territoire communautaire.

Bon, je vous avoue que généralement les entreprises US auraient tendance à recruter des anglais pour gérer les dossiers européens, mais vous pourriez vous imposer si vos qualités linguistiques, votre sens du contact et vos compétences professionnelles sont au rendez-vous. :wink:

Ce n'est pas impossible même si ce n'est pas si évident.


Nemo je suis en L3 je compte faire le même master, droit des affaires internationales, tu penses que je peux t'envoyer un message pour parler d'orientation ? J'ai peur que le master de droit des affaires internationales ne me permette pas de trouver un boulot & je ne sais pas s'il est préférable plutôt de faire un M1 droit des affaires et ensuite en M2 choisir le volet international

   Re: Travailler à l'étranger ?

de LexLuthor   le Lun 09 Sep 2019 5:31

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Personnellement après un M2 en droit bancaire et financier et des stages à Paris, j'ai rejoint Montréal. 1 an d'équivalence à l'Université de Montréal, 4 mois d'école du Barreau et un stage que j'ai trouvé auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec. Si je veux rentrer un jour, il me suffira de passer par la passerelle de l'article 100 !

S'expatrier n'est pas impossible, c'est plus simple de cibler les pays de droit civil: Luxembourg, Maroc, Québec...il y en a sûrement d'autres.

   Re: Travailler à l'étranger ?

de KoyoteLaw   le Lun 18 Nov 2019 17:02

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Bonjour tout le monde !

Après avoir fouillé dans le forum j'ai eut quelques éléments de réponses mais j'aimerais avoir un avis un peu plus personnalisé.

Alors voilà, je suis actuellement en M2 Droit des affaires et fiscalité en province, je suis titulaire d'un MBA1 en relations commerciales d'une petite école de commerce et j'ai un D.U. en fiscalité approfondie.
Je souhaite me spécialiser en fiscalité internationale et je vais, cette année, faire un stage de 4 mois dans un grand groupe agroalimentaire international. Aussi, je vais passer le TOEIC cette année afin d'avoir un anglais au moins opérationnel.

J'aimerais travailler à Genève dans le domaine de la fiscalité internationale.
J'envisage de passer le CRFPA cette année pour être avocat fiscaliste. Je sais qu'il y a des équivalences pour être avocat dans le canton de Genève.

Question : est-ce intéressant de passer le CRFPA, attendre 2 ans, et ensuite tenter ma chance à Genève OU vaut-il mieux tout de suite trouver un emploi en fiscalité internationale dans Big / grand groupe ? En gros, est-ce que le titre d'avocat aura un vrai impact sur la rémunération ou au contraire pourra être un frein à l'embauche, n'ayant pas effectué mon cursus en Suisse ?

Merci d'avance !

N.B. : j'ai 27 ans (aucun redoublement mais des réorientations) et il me tarde de travailler.

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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