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Sujet : Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

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Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de zebulon   le Sam 15 Oct 2011 14:18

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Je vous signale juste que ce n'est pas parce que nous n'avons pas le bac, qu'on ne doit pas réussir.
Perso j'ai fait une capacité, et j'ai fait mes 5 années de droit en travaillant à côté.

Et je ne me considère pas comme une nulle comme vous vous le faîtes.

Un minimum de respect serait le bienvenue.
Peut être devriez vous vous remettre un peu en question pour comprendre ces refus.
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   Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de aiki   le Sam 15 Oct 2011 14:26

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Zebulon, vous avez tout à fait raison et je dirais même que vous avez plus de mérite que d'autres

Cependant, il faut aussi constater que ce Monsieur a fait une grande école où, semble t'il, les mentalités sont fortement modelées dans le sens "moi je"

D'où peut être son positionnement en Caliméro, tout le monde m'en veut

:winkL:

   Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de DrEnDroit-Univ.Lomé   le Sam 15 Oct 2011 22:57

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Je reviens brièvement, dans cette discussion plutôt stérile, pour reconnaître mon erreur d'interprétation de l'art. 98 : ce n'est que par comparaison avec l'art. 97 qu'on peut y comprendre que la dispense mentionnée "de formation théorique et pratique" ne concerne que celle du CRFPA (ça aurait pu vouloir dire la formation universitaire aussi...) Le cursus du profiteur maximal du système doit donc être ainsi modifié : après le lycée (sans bac à la fin), il peut entrer dans son entreprise familiale avec une fonction officiellement juridique (par ex. adjoint de l'assistant du juriste maison), il y passe 4 ans en y acquérant une vague culture juridique, ce qui lui donne droit à la V.A.E. (validation des acquis de l'expérience), qui le propulse en licence de Droit spéciale V.A.E. (les facs la proposent même après juste 3 ans de salariat), il étale son année de licence sur 2 ans pour rester juriste salarié, puis s'il réussit à son examen (le 1er pour lui depuis le brevet des collèges), il prépare le master 1 (en 2 ans aussi) ; s'il réussit une 2e fois, il vérifie alors toutes les conditions de l'art. 98 (qui n'exige pas que le juriste ait travaillé à temps plein), juriste pendant 8 ans et titulaire du master 1, donc il peut entrer au Barreau !
Ceux parmi vous qui sont objectifs reconnaîtront ainsi qu'un docteur en Droit devenu avocat a fourni beaucoup plus d'efforts que certains "art. 98".
Ils comprendront donc ma légitime indignation contre cet article tout comme contre le prof ignoble de Montpellier 1 qui a calomnié ma thèse
pour m'empêcher d'entrer au CRFPA (qui, lui, n'y est pour rien, n'ayant pas eu encore à se prononcer).
Enfin, j'envie beaucoup les Camille et autres habitants du pays de Oui-Oui de ne jamais avoir de problèmes. Pour ma part, je ne les compte plus, chaque fonctionnaire, commerçant ou prometteur en tout genre cherchant un moyen de ne pas faire son devoir ou ne pas tenir sa promesse... et ce n'est pas vrai que pour moi, il suffit de redescendre sur terre pour le constater !

   Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de lucio   le Sam 15 Oct 2011 23:52

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Si votre paranoïa vous permet de vivre avec vos échecs, c'est très bien, mais ce serait sympathique de votre part de ne pas venir nous l'imposer.

   Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de garfield   le Dim 16 Oct 2011 8:35

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Oui, il y a un problème psychologique là.
Avoir la sensation que le monde entier est contre soit n'est pas "normal".

Et la jalousie ressentie contre les autres (juristes art. 98, capacitaires....) est malsaine et inutile. En plus l'exemple décrit pour l'accès à la profession d'avocat est complètement farfelu.

Par ailleurs, vu votre parcours et votre façon d'écrire je ne vous considère pas comme juriste. Pour moi, un juriste doit avoir fait la fac de droit (c'est un minimum) et pas avoir uniquement un doctorat.
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   Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de aiki   le Dim 16 Oct 2011 9:11

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C'est vrai que l'on pourrait presque analyser chaque phrase et soutenir le contraire de son dernier message

   Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de Camille   le Dim 16 Oct 2011 9:13

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Bonjour,
Ceux parmi vous qui sont objectifs reconnaîtront ainsi qu'un docteur en Droit devenu avocat a fourni beaucoup plus d'efforts que certains "art. 98".
Ils comprendront donc ma légitime indignation contre cet article tout comme contre le prof ignoble de Montpellier 1 qui a calomnié ma thèse pour m'empêcher d'entrer au CRFPA…

Ça c'est de l'objectivité, pur jus, pur sucre…

Enfin, j'envie beaucoup les Camille et autres habitants du pays de Oui-Oui de ne jamais avoir de problèmes. Pour ma part, je ne les compte plus, chaque fonctionnaire, commerçant ou prometteur en tout genre cherchant un moyen de ne pas faire son devoir ou ne pas tenir sa promesse...

Ben oui oui, hein… Et dans les autres pays, c'est encore pire !
Euh… d'où sortez-vous l'idée saugrenue que je n'aurais jamais de problèmes ? Sauf que moi, je ne viens pas les étaler complaisamment sur un forum en me présentant comme une victime innocente de la Terre entière…


et ce n'est pas vrai que pour moi, il suffit de redescendre sur terre pour le constater !

Justement, c'est la question qu'on finit par se poser : de quelle planète descendez-vous ?


Et puis, au fait, pourquoi n'êtes-vous pas resté au Togo pour y poursuivre vos études et y exercer votre belle profession si la France n'est qu'un repaire d'odieux racistes ?

Vous me faites un peu penser à ceux qui, ayant raté trois ou quatre fois leur permis de conduire en France, vont au Sénégal s'en faire établir un (dans les conditions qu'on connait...) et s'étonnent qu'à leur retour en France, on leur mette des bâtons dans les roues pour le faire convertir en un permis français (notamment parce qu'ils ont lu les textes qui réglementent ces échanges, en diagonale et dans le sens "kivabien"...).
:roll:

   Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de Camille   le Dim 16 Oct 2011 9:24

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Re,
Accessoirement, je me permets de rappeler trois liens que j'ai mis en page 2 de cet intéressant dialogue et peut-être passé inaperçu aux yeux de notre impétrant empêtré :
Camille a écrit :http://enseignementsup-recherche.gouv.f ... eenne.html
L’ENIC-NARIC est seul habilité à délivrer les attestations de diplômes obtenus dans un pays étranger.
...
La reconnaissance des diplômes étrangers en France

Pour une inscription en 1er cycle ou pour poursuivre des études déjà commencées à l’étranger, consulter notre page : Commencer ses études supérieures en France
II n'existe pas d'équivalence juridique entre les les titres et diplômes obtenus à l'étranger et les diplômes français délivrés par les ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur/Recherche. Seule une attestation de comparabilité du dîplôme par rapport au système français peut être obtenue.

Obtenir une attestation de comparabilité
Etc.

Voir également :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/servic ... 27080.html
L’ENIC-NARIC informe sur la reconnaissance des diplômes étrangers en France et, depuis le 1er janvier 2008, est seul habilité à délivrer les attestations de diplômes obtenus dans un pays étranger. Les informations sur ce centre d’information peuvent être consultées sur le site http://www.ciep.fr/enic-naricfr
Les dossiers de demandes d’équivalence de diplômes étrangers en France doivent être adressés Etc...

Donc lire attentivement :
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/
Alors, si je lis bien, que vient faire "l'ignoble professeur de Montpellier 1" dans cette sombre histoire ? Et quel rapport avec le contenu d'une thèse ? :roll:

   Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de lucio   le Dim 16 Oct 2011 10:41

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Je ne pensais pas le dire un jour ici mais :

don't feed the troll, Camille !

   Re: Docteur en Droit bloqué depuis 42 mois au seuil du CRFPA

de zebulon   le Dim 16 Oct 2011 13:43

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Merci AIKI pour votre réponse.
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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