Forum : Emploi et carrière

Sujet : Les prétentions salariales du juriste au fil des ans.

Vos expériences, le marché de l'emploi, les évolutions de carrière et des métiers...
 

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Les prétentions salariales du juriste au fil des ans.

de Classy-fied   le Mar 28 Oct 2003 18:07

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Puisque le salaire est une des choses importantes dans la vie professionnelle d'un juriste, on peut être amené à se demander à combien on peut prétendre par an.

Nous avons parlé du salaire des débutants dans le cadre d'un autre forum, parlons ici de l'évolution des salaires au fil des ans!

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   Petit pour commencer

de Bob   le Lun 03 Nov 2003 23:03

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Je suis tout a fait partisan de commencer a 8 000 ou 10 000 F Brut / Mensuel pour un juriste debutant (pardon de parler encore en Francs) : il faut reconnaitre qu'on ne sait pas faire grand chose en sortant de la fac, et que l'autonomie ne s'acquiert que tres progressivement. Je pense que ca permet aussi de se rendre compte de la valeur de l'argent, les etudes ne donnent pas droit a un cheque en blanc. Et il faut aussi se rendre compte que la moitie de la population francaise fait avec ce type de montant toute sa vie ! Enfin, la marge de progression pour un juriste permet rapidement (1 a 2 ans) de gagner tres convenablement sa vie (15 000 a 25 000 F Brut par mois). Et beaucoup plus pour les plus doues.

   Re: Petit pour commencer

de Vanessa   le Mer 25 Fév 2004 14:52

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Bob a écrit :Je suis tout a fait partisan de commencer a 8 000 ou 10 000 F Brut / Mensuel pour un juriste debutant .


Bonjour à tous :D
Je me suis inscrite aujourd'hui sur ce site et ma première participation à ce forum tourne autour de l'argent...serais-je bassement matérialiste ? :oops: non, je ne crois pas mais parler d'argent ne m'effraie pas 8) .

Je ne suis pas d'accord pour, après un BAC + 5 en droit, commencer à 8.000 ou 10.000 Bruts/mois. Accepter de tels salaires, c'est se dévaloriser soi-même et l'ensemble de la profession.

Je ne suis pas issue d'un milieu favorisé.
J'ai commencé à travailler il y a 5 ans et j'ai débuté à 10.000 nets (hors de question de commencer à un niveau plus bas ) - j'ai été embauchée (CDI) sur candidature spontanée en avril 99 après avoir réfusé des stages (je ne postulais pas pour des stages) et des CDD (je cherhais un CDI). J'ai mis au total 3 mois pour trouver ce premier poste, ce qui peut paraître court mais pendant ces 3 mois, j'avais pour emploi de chercher un emploi ce qui m'a pris beaucoup d'énergie et de temps.

Comme j'avais envoyé plus de 200 candidaures spontanées, une autre entreprise m'a contactée alors que j'étais en déjà en poste depuis 3 mois ; j'ai accepté leur offre et je suis passée à 12.000 FF nets/mois.

Aujourd'hui, cela fait 4 ans et demi que je suis dans cette autre entreprise et je gagne près de 17.000 FF Nets/mois ce qui pourrait parraître enviable pour certains mais, au vu du marché et des grilles de salaires disponibles, je suis pourtant en-dessous de la moyenne et je pourrais préntendre à 25.000 FF/nets par mois (au minimum) donc, non, je ne suis pas satisfaite de mon salaire actue :cry: l.

Il ne faut pas accepter n'importe quoi, et commencer à un salaire trop bas car après, on rame pas mal pour être aligné sur le prix du marché.

:idea: Cela m' intéresserait de connaître les salaires actuels (et leur progression) des autres particpiants à ce forum de discussion, pour ce fair une idée et un avis concret sur la question !

   

de Hervé   le Mer 25 Fév 2004 15:03

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Bonjour et bienvenue Vanessa,

Je pense que votre parcours n'est pas aujourd'hui complètement d'actualité. Si les difficultés pour trouver un premier poste n'étaient pas ce qu'elles sont en ce moment, j'approuverais ce que vous nous dites. Cependant, dans le contexte actuel, trouver un poste en CDI est déjà une bonne nouvelle. Certes, c'est frustrant de se faire payer au SMIC (ou plus mais en dessous de 1500 euros nets), mais se faire une première expérience est déjà un investissement complémentaire aux études. Alors s'il faut en passer par une période où on se fait un début de réseau et une expérience réussie, ça peut valoir le coup. Par la suite, il sera à mon avis plus simple que vous ne le dites de s'aligner sur les valeurs que nous avons vraiment.

Je ne ferai pas référence au tarif du marché que je trouve certes très pragmatique, mais trop formaté pour être réaliste s'agissant de fonctions juridique qui, le plus souvent ne représentent que de faibles effectifs dans une entreprise.
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   

de Hervé   le Mer 25 Fév 2004 15:03

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Bonjour et bienvenue Vanessa,

Je pense que votre parcours n'est pas aujourd'hui complètement d'actualité. Si les difficultés pour trouver un premier poste n'étaient pas ce qu'elles sont en ce moment, j'approuverais ce que vous nous dites. Cependant, dans le contexte actuel, trouver un poste en CDI est déjà une bonne nouvelle. Certes, c'est frustrant de se faire payer au SMIC (ou plus mais en dessous de 1500 euros nets), mais se faire une première expérience est déjà un investissement complémentaire aux études. Alors s'il faut en passer par une période où on se fait un début de réseau et une expérience réussie, ça peut valoir le coup. Par la suite, il sera à mon avis plus simple que vous ne le dites de s'aligner sur les valeurs que nous avons vraiment.

Je ne ferai pas référence au tarif du marché que je trouve certes très pragmatique, mais trop formaté pour être réaliste s'agissant de fonctions juridiques qui, le plus souvent ne représentent que de faibles effectifs dans une entreprise.
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   

de Erick   le Mer 25 Fév 2004 15:14

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2 ans d'expérience 33 000 euros brut annuel :? (à Paris)

   

de Vanessa   le Mer 25 Fév 2004 15:18

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Hervé a écrit :Bonjour et bienvenue Vanessa,

Je pense que votre parcours n'est pas aujourd'hui complètement d'actualité. .


:!: Je ne suis pas tout à fait d'accord ; il ne faut pas accepter n'importe quoi même si c'est pour se faire une première expérience:

Si on souhaite un CDI ou un CDD, il ne faut pas accepter de stages (et j'en ai eu des propositions en ce sens, même en 99!!!). Un stage est formateur (j'en ai fait aussi) mais je pense que la période "stage " doit être exclsusivement liée à la période universitaire.

Une fois le diplôme en poche il faut alors trouver un travail et travail, ce n'est pas un stage (la nuance peut être faible pour certains employeurs qui abusent des stages et lesquels sont alors des quasi CDD déguisés).

Pour mon cas personnel, il semblait peut-être plus aisé de trouver un premier poste en 99, mais sur 200 candidatures spontanées je n'ai eu, au final, que 3 entretiens (dont 2 pour les postes acceptées) ; cela ne me semble pas avoir été une période très faste !.

Ce qui compte au final (ceci n'engage que moi) c'est :
- choisir de faire du droit parce que c'est ce qu'on le veut (mais choisir bien ie, un secteur porteur du droit)
- se réorienter si on se rend compte que c'est ce qu'on ne veut plus
- faire des stages quand c'est le moment d'en faire (donc pendant le cursus)
- une fois le cursus terminé, ne pas accepter n'importe quoi mais garder en tête que même si on accepte n'importe quoi (on n'a pas forcément le choix), il faut vite tout faire pour retourner "dans le droit chemin" de ses idées et envies

J'ai une amie (même DEA que moi) qui a accepté des stages à la fin de son cursus ; elle a enchaîne cdeux ans de stages, à présent elle est certes en CDI (même secteur d'activité que le mien) et ele gagne beucoup moins !

   Re: Petit pour commencer

de Invité   le Mer 25 Fév 2004 15:28

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Vanessa a écrit :Je ne suis pas d'accord pour, après un BAC + 5 en droit, commencer à 8.000 ou 10.000 Bruts/mois. Accepter de tels salaires, c'est se dévaloriser soi-même et l'ensemble de la profession.

Eh bien, là c'est moi qui ne suis pas d'accord avec vous. ;)
Je rejoins Bob sur ce point-là, notamment en reprnant les explications d'Hervé.
(si ça c'est pas de l'exploitation ! :lol:)

Personnellement, je ne me sens pas dévalorisé, car je connais les moyens de la boîte et je sais très bien qu'il serait dangereux pour elle (et donc pour mon emploi...) de me payer plus, du moins pour le moment...

Pour répondre au sujet, cela fait presque 1 an et demi que je suis dans la même PME de presse. Au total, mon expérience professionnelle dépasse les deux ans et je touche le SMIC.

Ceci dit, c'est une question de temps, car il est vrai que chercher un job demabde du temps et de l'énergie dont je ne dispose plus maintenant que je travaille.
Or, "travailler" ne signifie pas pour autant "avoir un travail"...
Malgré cela, l'ambiance est excellente et les domaines tant techniques (informatique, commercial, communication...) que de droit abordés sont très variés, ravissant ainsi mon goût pour l'ecclectisme.

Mais il est clair que je me suis donné six mois pour que la boîte décolle vraiment ou trouver une vraie rémunération !

   

de Hervé   le Mer 25 Fév 2004 15:30

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Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas saisir les opportunités quand elles passent. Je disais simplement que parfois on n'a pas ou plus le temps et les moyens de refuser un stage ou un CDD... :)
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   Re: Petit pour commencer

de Vanessa   le Mer 25 Fév 2004 16:13

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Eh bien, là c'est moi qui ne suis pas d'accord avec vous. ;)
!


Eh bien moi, je suis d'accord avec vous maintenant :lol:

Je me suis mal exprimée :oops: : si on acepte quelque chose qui ne nous convient pas, c'est dévalorisant pour soi (pas pour le reste de la profession, j'ai parfois quelques élans de language !) :wink:

Si j'avais le même salaire (ou moins) dans une structure qui me permet de m'épanouir personnellement ( l'ambiance est très importante, j'en souffre un peu étant dans une grande multinationale, mais au moins, j'ai la chance d'avoir de la diversité dans mes dossiers ce qui n'est pas tjs le cas dans un grande structure), je pense que je serais satisfaite ! :wink:

Tout n'est qu'affaire de relativité somme toute, en fonction de ses aspirations et des nécessités du moment ! :lol: Ce qui compte, c'est de ne pas se sentir frustré à un moment donné, que ce soit par rapport à un salaire ou par rapport aux responsabilités etc..

PS : qd j'ai changé d'entreprise, j'ai "gonflé" mon salaire de façon à avoir une offre meilleure. On dit (mais à confirmer) qu'en moyenne on fait un bon de 15% en changeant d'entreprise.

J'ai l'impression que le seul moyen actuel d'arriver à un salaire satisfaisant est de changer de boîte pour pouvoir prétendre à une augmentation significative... ce qui est dommage car parfois, on n'a pas envie de partir mais les nécessités font que... :cry:

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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