Forum : Emploi et carrière

Sujet : Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

Vos expériences, le marché de l'emploi, les évolutions de carrière et des métiers...

Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Alex2181   le Sam 27 Mai 2017 14:27

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Je sais qu'il s'agit d'une question délicate, que peu se plaisent à aborder,mais j'aurais souhaité obtenir des informations quant à la rémunération.

Je m'explique, affecté en Outre-mer,la mienne est majorée par rapport celle proposée en métropole (2300€ nets).Toutefois, ayant prévu de rentrer sur le vieux continent à l'issue de mon contrat, j'étudie la possibilité d'y trouver un poste de la même nature.

Je souhaiterais, au regard de vos expériences, obtenir une fourchette de rémunération nette, afin de déterminer la "perte de pouvoir d'achat " que pourrait induire ce choix.

Vous remerciant.

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de lea2017   le Ven 09 Juin 2017 13:28

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Bonjour à tous,

Je viens d’être recruté en tant que juriste assistant et j'aimerais avoir des témoignages justement sur la rémunération ( conditions de travail, rémunération, congé) après retour d’expérience.

Je suis preneuse de toute info :)

merci.

Léa

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de a13   le Sam 10 Juin 2017 21:09

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Bonjour,

J'ai eu une mauvaise expérience avec ma candidature pour ce type de poste qui a été refusé pour le TGI de Melun au motif que je ne remplissais pas les critères, à savoir deux ans d'expérience professionnelle. En effet, on m'a dit que les stages n'étaient pas pris en compte et que le temps passait en tant qu'assistant de justice comptait pour moitié. J'avais passé un entretien et fait ma visite médicale préalable à l'embauche, je devais prendre mon poste au mois de septembre 2016 quand 15 jours avant, on m'annonçait un refus...

J'ai remarqué ensuite que certaines offres de poste précisaient les critères de manière détaillée, rappelant la manière dont l'expérience professionnelle était calculée.

Cependant, j'ai candidaté à d'autres offres et :
- j'ai été reçue pour une épreuve écrite et un entretien à Marseille en février 2017, où je constatais que d'autres candidats avaient le même parcours que moi
- j'ai, ce mois, un nouvel entretien à la CA de Versailles.

Je m'étonne donc de passer des entretiens si mon profil ne correspond pas aux critères. Je me demande si toutes les juridictions appliquent ces mêmes critères et de quelle manière.

Si quelqu'un pouvez m'aiguiller ou est dans le même cas que moi, je serai ravie de partager avec vous.

Je vous remercie.

A13

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Mezo   le Mar 13 Juin 2017 9:42

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lea2017 a écrit :Bonjour à tous,

Je viens d’être recruté en tant que juriste assistant et j'aimerais avoir des témoignages justement sur la rémunération ( conditions de travail, rémunération, congé) après retour d’expérience.

Je suis preneuse de toute info :)

merci.

Léa



Déjà indiqué dans les précédents posts. Pour RAPPEL:
- La rémunération est de 25 à 30k brut /an. Aucun avantage ou prime. comptez fourchette haute à partir de 6/7 années d'expérience pro soit env. 2000€ net mensuel.
- durée de travail à temps complet = 35h/semaine
- 5 semaines de congés max

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Mezo   le Mar 13 Juin 2017 9:51

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a13 a écrit :Bonjour,

J'ai eu une mauvaise expérience avec ma candidature pour ce type de poste qui a été refusé pour le TGI de Melun au motif que je ne remplissais pas les critères, à savoir deux ans d'expérience professionnelle. En effet, on m'a dit que les stages n'étaient pas pris en compte et que le temps passait en tant qu'assistant de justice comptait pour moitié. J'avais passé un entretien et fait ma visite médicale préalable à l'embauche, je devais prendre mon poste au mois de septembre 2016 quand 15 jours avant, on m'annonçait un refus...

J'ai remarqué ensuite que certaines offres de poste précisaient les critères de manière détaillée, rappelant la manière dont l'expérience professionnelle était calculée.

Cependant, j'ai candidaté à d'autres offres et :
- j'ai été reçue pour une épreuve écrite et un entretien à Marseille en février 2017, où je constatais que d'autres candidats avaient le même parcours que moi
- j'ai, ce mois, un nouvel entretien à la CA de Versailles.

Je m'étonne donc de passer des entretiens si mon profil ne correspond pas aux critères. Je me demande si toutes les juridictions appliquent ces mêmes critères et de quelle manière.

Si quelqu'un pouvez m'aiguiller ou est dans le même cas que moi, je serai ravie de partager avec vous.

Je vous remercie.

A13



Bonjour

Le texte régissant la procédure de recrutement est très clair sur ce point et concerne TOUTES les juridictions :
- soit tu es titulaire d'un doctorat ,
- soit d'un bac+5 avec 2 années d'expérience pro dans le domaine juridique (interprétation large).
Par conséquent, tes deux années en tant qu'assistant de justice s'avèrent insuffisante dans la mesure où il s'agit d'un contrat à temps partiel (ce qui explique que la juridiction a considéré que cela ne comptait que pour une année d'exp..) quoiqu'il en soit elle aurait du se rendre compte avant l'entretien que ta candidature ne remplissait pas les critères requis.. donc tu risques d'avoir les mêmes résultats lors de tes prochains entretiens..

Il faut savoir que les juridictions qui font passer les entretiens ne s'occupent pas du tout le volet "administratif" du contrat qui est géré au niveau des SAR des Cours d'appel.

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de chesney75   le Jeu 22 Juin 2017 11:51

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Bonjour,
des nouvelles de la parution du décret ?
Je m'inquiète un peu de ne rien voir venir même si il est vrai le site de l'enm indique désormais cette possibilité.

Si quelqu'un a des nouvelles ?
merci
chesney
Dernière édition par chesney75 le Mer 28 Juin 2017 17:09, édité 1 fois.

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Mezo   le Jeu 22 Juin 2017 12:01

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chesney75 a écrit :Bonjour,
des nouvelles de la parution du décret ?
Je m'inquiète un peu de ne rien voir venir même si il est vrai le site de l'enm indique désormais cette possibilité.
Sans cela, je ne donnerai pas suite car je suis en CDI dans un bon poste et assez bien payé (je m'inquiète aussi à ce sujet car j'ai 8 ans d'expérience à des poste de juriste et de DGS..) et sans perspective d'avenir je ne me vois pas lâcher mon CDI pour ce poste.
En revanche si la "passerelle" est bien possible cela devient assez intéressant
Si quelqu'un a des nouvelles ?
merci
chesney


bjr

Le décret n'a toujours pas été publié. A priori, çà serait pour le mois de juillet..
personnellement, j'ai quitté mon poste en CDi pour devenir JA, puisque l'on m'a assuré lors de mon recrutement que cette fonction permettait au bout de 3 ans d'intégrer l'ENM. Cela étant, d'après ce que j'ai compris, cette "intégration" qui n'en est pas vraiment une en réalité puisqu'il s'agit du recrutement sur titres "18-1", et ne sera évidemment pas automatique..
En espérant que les modalités seront précisées dans ce décret tant attendu..
Concernant ta rému, même avec 8 ans d'exp, tu ne pourras prétendre à +2000€ net mensuel qui constitue le plafond.
bonne réflexion !

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de chesney75   le Jeu 22 Juin 2017 14:46

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Merci pour ta réponse rapide Mezo.

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Marinou77   le Mer 16 Aoû 2017 17:09

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Bonjour,

Je m'interroge également sur les conditions d'entrée au sein d'un TI/TGI/CA en qualité de juriste assistant. Même si j'ai compris par le biais de l'art L 123-4 COJ, qu'il fallait posséder un bac + 5 au minimum et avoir deux ans d’expériences professionnelles dans le domaine juridique.

A13 ou autres, avez vous réussi à intégrer ce type de poste en ayant exercer uniquement deux ans d'expériences en qualité d'assistante de justice ?
Certaines offres d'emploi via le BIEP, indiquent : le temps passé comme assistant de justice pouvant être pris en compte.
Je suis consciente que certaines personnes n'ont pas été acceptées uniquement sur ce critère.

En vous remerciant par avance de vos réponses. :D

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Marie_31   le Dim 17 Sep 2017 6:08

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Bonjour,
Quelqu'un qui a déjà passé l'entretien pour le poste de juriste assistant peut-il m'indiquer comment cela se passe? A-t-on des tests à passer, que nous demandent-ils?
Merci

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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