Forum : Emploi et carrière

Sujet : Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

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Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Purdey   le Dim 08 Jan 2017 3:39

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Bonsoir,
Merci infiniment nouch2B pour ta réponse. Je rereviendrais également vers vous dès que j'aurais des informations de premier plan à ce sujet.
Meilleurs voeux à tous pour 2017 :ange:

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de zaba   le Mar 10 Jan 2017 11:07

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Bonjour à tous,

J'ai été recrutée en tant que juriste assistant et pars pour la Réunion en fin de semaine.

Je suis assez inquiète car je viens de tomber sur une discussion au Sénat du 21 septembre 2016 qui mentionne la suppression de l'article 13 ter qui mettait justement en place ce nouveau corps.

En voici un extrait:

"Article 13 ter (supprimé) (art. L. 123-5 [nouveau] du code de l'organisation judiciaire) - Création d'un corps de juristes assistants auprès des juridictions judiciaires

Introduit à l'Assemblée nationale en première lecture, en commission, sur proposition du Gouvernement, le présent article crée un corps de « juristes assistants » placés auprès des juridictions judiciaires.

En nouvelle lecture, lors de l'examen du texte en commission, à l'initiative des deux rapporteurs, cet article a été complété pour préciser les conditions de nomination et d'exercice de ces juristes. Placés auprès des magistrats, ils devraient être titulaires d'un diplôme de doctorat en droit ou sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures avec deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ils seraient nommés à temps partiel ou complet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois. Ils seraient tenus au secret professionnel et pourraient accéder aux dossiers de procédure.

Si votre rapporteur est favorable, dans leur principe, aux mesures visant à alléger la charge de travail des magistrats pour leur permettre de se recentrer sur les missions qui constituent leur coeur de métier, il s'interroge néanmoins sur le rôle exact de ces juristes.

En effet, l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a d'ores et déjà institué des « assistants de justice », placés auprès des magistrats des juridictions judiciaires et de l'École nationale de la magistrature. Le décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice précise leurs fonctions. L'article 1er de ce décret dispose que « les assistants de justice [...] apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés pour l'exercice de leurs attributions par les magistrats ».

À côté des assistants de justice existent également les « assistants spécialisés » en matière pénale. Leurs fonctions sont prévues à l'article 706 du code de procédure pénale. En application de cet article, ils accomplissent « toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats » et peuvent notamment assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information, le ministère public dans l'exercice de l'action publique ou les officiers de police judiciaire.

Votre rapporteur ne voit pas très bien quelle serait la plus-value de ce corps de « juristes assistants », dont les missions ne sont pas définies au présent article.

Votre commission, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement COM-123 supprimant cette disposition.

Votre commission a supprimé l'article 13 ter."

Qu'en pensez-vous?
Pourquoi avoir lancé des recrutements massifs, qui parfois continuent encore pour au final supprimer ce dispositif?

Merci pour vos réponses

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de a13   le Sam 28 Jan 2017 0:11

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Bonjour,

J'avais également fait une candidature sur ce type de poste et j'ai reçu une réponse négative à cause de la condition des deux années d'expérience professionnelle sachant qu'on m'a dit que : le temps passé comme assistant de justice compte pour moitié et les stages ne sont pas comptabilisés.

Avez -vous eu une expérience similaire ?

Malgré ce refus, j'ai quand même candidaté à un autre poste et je suis reçue pour un entretien début février ainsi qu'un examen écrit... J'avoue que la sélection pour ces nouveaux postes est assez.... incompréhensible, comme le statut qui est toujours flou à ce jour.

Merci de vos retours.

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Clov   le Mar 07 Fév 2017 23:11

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Bonjour à tous!

Avez vous eu finalement une réponse concernant la rémunération ?

De mon côté je vous écris pour savoir plutôt comment se déroule l'entretien ("cas pratique" en particulier).
Qqn pour m'en dire plus?

J'ai été contactée alors que cela fait 2 ans que je suis jusriste d'entreprise donc beaucoup de notions théoriques ont été oubliées XD

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de MikroMachin   le Mar 28 Fév 2017 10:48

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Bonjour,

J'ai été embauchée début février en tant que juriste assistante au parquet général.
Pour ma part j'ai été assistante de justice durant deux ans puis avocate.
Pour ce qui est du recrutement, il n'y a pas d'harmonisation entre les juridictions. Chaque président de Cours ou de Tribunal est libre de choisir les modalités de recrutement. Pour ma part j'ai uniquement été reçue en entretient (j'en ai passé 3).
Je vous confirme que la rémunération peux varier entre 25000 € et 30 000 € brut par an, mais ce sujet n'est pas vraiment abordé lors des entretiens.
D'après les informations qui m'ont été données par le PG, les décrets d'applications régissant cette nouvelle profession sont prévus pour le mois de mars.
Pour ce qui est de la fonction en elle-même, c'est un poste nouveau, à construire avec les magistrats auprès desquels nous sommes affectées. De plus, les besoins vont nécessairement variés d'une juridiction à l'autre, ce qui impactera forcément les missions confiés ou non au juriste assistant.
Pour ce qui est de la possibilité d'intégrer la magistrature à l'issue du contrat, vous pourrez constater que cette possibilité est désormais affichée sur le site de l'ENM pour le recrutement sur titre.
J'espère que ces informations pourront aider certains d'entre vous.

Bon courage dans vos recherches de poste, et n'hésitez pas à multipliez les candidatures.

Bonne journée à tous.

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de petitemain   le Ven 21 Avr 2017 18:48

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Bonjour,

Je souhaitais vous faire part de mon expérience en tant que juriste assistant. Cela fait quelques mois que je suis en poste et le bilan est plutôt négatif. Du point de vue du travail demandé et contrairement à ce que prévoit la fiche de poste, le travail consiste à rédiger des jugements à la chaine. Il n’y a pas de réelle collaboration avec les magistrats. Ils nous indiquent le délibéré lorsqu’on fait le débrief de l’audience avec le magistrat. A partir de là on rédige et on envoie au magistrat. Je pense que mes jugements sont plutôt corrects car je n’ai pour ainsi dire pas de corrections. En fait le boulot consiste à être « nègre » de magistrat. Un des juges pour qui je travaille m’a dit que l’objectif avec la création de ce nouveau statut est à terme que les magistrats ne rédigent plus mais supervisent les juristes assistants car ils coûtent beaucoup moins cher qu’un magistrat. En conséquence, l’intégration sur titre à l’ENM qu’on vous fait miroiter est plus que douteuse car ils n’ont aucun intérêt à faire devenir ces petites mains qui coutent peu au statut de magistrats qui ont une rémunération plus élevée et surtout des primes. En plus la cour d’appel vient de nous informer des objectifs de rendement à atteindre à savoir 15 jugements par mois et par juriste et nous met la pression en nous disant que les postes seront supprimés si nous n’atteignons pas les objectifs fixés. D’un point de vu matériel je n’ai pas de bureau, je suis dans la bibliothèque. On m’a quand même donné un portable et un stylo. Je quémande auprès des greffiers pour avoir un trombone ou des élastiques pour entourer les dossiers de plaidoiries…Les greffiers nous ont très mal accueillis car ils pensent qu’on est très bien payés (la rémunération va de 25000 à 29000 euros mais en général c’est plutôt 25000 euros) et qu’on a une passerelle royale vers la magistrature que eux n’ont pas, ce qui est faux. Bref, si vous aimez être payé au lance pierre et être exploité ce poste est fait pour vous. Personnellement je cherche un autre travail.

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de ccourtau   le Sam 22 Avr 2017 12:52

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cher (e) petite main.....

le budget de la justice est exsangue et selon JJ Urvoas "en voie de clochardisation"; Recours à des précaires dont les assistants de justice, les délégués du proc et les conciliateurs bénévoles se substituant aux juridictions de proximité supprimées au 1er juillet prochain;

le rapport de la mission du sénat sur le redressement de la justice va même au delà en proposant que les CJ rédigent des projets de règlement amiable soumis au TI et de recruter des délégués des juges d'instance pour les conciliations déléguées et rédiger des projets de jugement !!! http://www.village-justice.com/articles/Conciliateur-conciliation-Mission-Senat-sur-redressement-justice-evolution-vers,24740.html

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Purdey   le Sam 06 Mai 2017 19:53

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Bonsoir petite main, peux tu me dire quel est ton lieu d'affectation ? Je suis moi-meme juriste assistante depuis quelques mois toutefois je n'ai pas eu vent de la chancellerie de quelconques objectifs à réaliser. Est ce la chancellerie qui t'as contacté ou est mentionné dans ton contrat de travail ? En tous cas je te rejoins parfaitement en disant que c'est du travail à la chaîne (produire toujours plus et parfois même dans des délais records). En revanche je suis moins pessimiste que toi s'agissant du recrutement sur titre dès lors que c'est acté. Attendons donc la publication du décret pour en savoir un peu plus..
Bien à toi ☺

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Alex2181   le Mer 17 Mai 2017 2:07

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Juriste assistant depuis quelques mois, mon jugement sera aussi négatif que le vôtre mais pour des raisons légèrement différentes.

La première chose désagréable est de constater qu'au sein de ma juridiction, on me présente régulièrement comme ..assistant juridique.. C'est assez délicat de rectifier un magistrat ou une greffière qui, croyant bien faire, vous présente ainsi auprès d'un/e collègue.

Il ne s'agit pas que d'une question d'ego mais la sémantique a toute son importance.En effet, je me retrouve parfois avec des tâches se situant en dehors de ma fiche de poste, relevant davantage du secrétariat que du conseil juridiques..Il faut croire que l'épithète "assistant" figurant dans la fonction reçoit une lecture si extensive que le mot "juriste" s'en trouve anéanti..Le législateur eût été mieux inspiré d'intituler ce poste "juriste spécialisé", cette ambiguïté n'aurait dès lors aucune raison d'être".

Par ailleurs, perdu entre les magistrats et les greffiers, j'ai souvent, l'impression de ne pas être à ma place ni dans mon monde..Et ce, en dépit de leur incontestable bonne volonté pour m'aider à m'intégrer.

De plus, alors que je m'attendais à travailler en "collaboration" avec les magistrats, en "binôme", j'en suis plutôt réduit à me débrouiller tout seul, pas la moindre formation à ma prise de fonction...

En ce qui me concerne, c'est décidé, au terme de mon contrat, je retourne enseigner et achever la rédaction de ma thèse.Ceci étant, cette immersion au sein d'une juridiction a paradoxalement fait naître en moi, l'envie d'embrasser une carrière de magistrat.

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Elodiie   le Ven 19 Mai 2017 9:06

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Bonjour à tous,

Je suis également juriste assistante depuis bientôt 3 mois. Je suis affectée au siège et si effectivement mes missions se résument à la participation aux audiences et à la rédaction des jugements, je trouve le poste très enrichissant. Les magistrats avec lesquels je travaille sont à l'écoute et bienveillants. Le job est toutefois compliqué car je n'ai eu aucune formation mais les magistrats considèrent que je suis là aussi pour apprendre et donc ne m'imposent pas des quotas ou des délais impossibles à tenir.

C'est un travail où il faut effectivement mettre son ego de côté car nous sommes souvent présentés comme des assistants mais je trouve qu'intellectuellement j'apprends énormément. La rémunération est également intéressante et les conditions de travail sont plus que correctes (35h par semaine à gérer comme on le souhaite, je suis seule dans un bureau très bien équipé et calme).

Je m'inquiète toutefois pour la reconduction de mon contrat (absence de décret pour l'instant). Rien n'est sûr concernant notre avenir et cela est un peu angoissant...

J'espère que d'autres juristes assistants pourront nous faire part eux aussi de leur expérience.

Bon courage à tous.

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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