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Sujet : Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

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Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Alex2181   le Sam 07 Oct 2017 5:56

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Il n'y a aucune homogénéité en la matière. Pour en avoir passé plusieurs, il existe autant de formats que de postes. J'ai eu droit à une épreuve écrite de présélection au sein d'un TGI, un entretien classique au sein d'un autre(jury composé d'un magistrat du siège et d'un parquetier), une audition par un jury composé de magistrats et professeurs de droit au sein d'une cour d'appel...Bon courage.

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Claire16   le Lun 09 Oct 2017 17:47

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Bonjour à tous,

J'ai vu que plusieurs d'entre vous étaient avocats avant de devenir juristes assistants. Je voudrais savoir ce qui vous a motivé à quitter la profession d'avocat pour devenir juriste assistant et ce que vous envisagez au terme de votre contrat de juriste assistant.

Je suis actuellement élève-avocate et je serai en principe bientôt titulaire du CAPA. Mais je ne suis pas certaine de souhaiter rester dans l'avocature et occuper un poste de juriste assistant me plairait je crois, pour peut être devenir magistrate après, ou sinon passer le concours de directeur des services de greffe judiciaire au terme du contrat de juriste assistant.

Je me sens moins seule de voir que des avocats ont "sauté le pas"!

Merci beaucoup de vos réponse.

Claire

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Alex2181   le Jeu 26 Oct 2017 5:18

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Je n'ai jamais été avocat mais une de mes collègues si. Souhaitant intégrer la magistrature car ayant exercé la profession d'avocat pendant 7 ans, elle a choisi de devenir juriste assistante pour avoir une première approche de son éventuel futur métier

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Marinou77   le Mar 05 Déc 2017 18:48

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Voici enfin le décret attendu des juristes assistants:

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decr ... D/jo/texte

Décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de lucille   le Jeu 31 Mai 2018 10:25

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Bonjour,

J'envisage de postuler pour un poste de Juriste assistant et dans cette optique quelqu'un pourrait il me détailler les modalités de recrutement et notamment l'examen pratique mis en place ?

Merci pour vos réponses

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Magistratunjour   le Mer 06 Juin 2018 11:04

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Bonjour Lucille,
malheureusement il n'existe pas de modalités de recrutement uniformisées.
Chaque Cour procède visiblement comme elle l'entend.
Pour ma part, j'ai été contactée par mail pour une proposition d'entretien plus d'un mois après l'envoi de ma candidature.
Reçue une seule fois, par un jury de 3 personnes durant 45 minutes environ (PP de CA, Conseiller de CA et magistrat en charge des contentieux sociaux; cf réforme des pôles sociaux qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019), aucun cas pratique, ni écrit, ni oral.
Mais je pense que cela s'explique par mon expérience de 10 années (et plutôt diversifiée : CDAD, greffe de Tribunal de commerce, mandataire liquidateur, cabinet d'avocat et 1 CDD à la CPAM).
Le jury m'a simplement demandé de "présenter ma candidature" et nous avons échangé sur mes expériences.
Le ton était très courtois et parfois même détendu dans la mesure où le jury avait été, de près ou de loin, en contact avec les personnes qui ont été sur mon parcours professionnel (présidents TGI, Procureur, Greffier TC...).
Il m'a aussi été clairement demandé si j'envisageais sérieusement d'intégrer la magistrature et si j'avais déjà réfléchi aux fonctions que j'aimerais exercer (mes réponses sans hésitation et assez précises ont semblé confirmé la bonne impression que j'ai eue pendant tout l'entretien).
J'ai d'ailleurs posé la question et il m'a été indiqué qu'entre deux candidats aux parcours et compétences similaires, celui des deux qui exprime le souhait de devenir magistrat aura la préférence du jury.
RDV dans quelques années pour vérifier si ce statut créé en 2016 aboutira réellement à un mode de recrutement de l'ENM...?
Compte tenu de mon expérience, la question de la rémunération a été abordée assez précisément par le jury, et j'ai demandé la fourchette haute de la tranche 25k€/30k€ annoncée sur le forum et confirmée par le jury (mais que, pour ma part, je n'ai jamais retrouvée dans les textes...seulement sur quelques offres d'emploi, et même pas sur celle du ressort où j'ai passé mon entretien).
Le lendemain on me contactait pour m'informer que j'avais été retenue aux conditions demandées (après un appel d'usage passé dans les structures où j'avais exercé; ce qui m'a été indiqué par mes anciens collègues).
Je commence début juillet.
J'espère t'avoir éclairée.
Alice

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Sera15   le Dim 27 Jan 2019 15:03

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Bonjour à tous,

J'ai postulé à un emploi de juriste assistant auprès d'un TGI il y a un mois et je vais "peut être" passer un entretien la semaine prochaine.
Je remercie tous ceux qui ont eu à passer un entretien pour ce type de poste, de bien vouloir s'il vous plaît donner des détails: doit-on passer un test écrit ( cas pratique, note de synthèse) et oral ( analyse d'un texte, arrêt) ? Sur quoi doit-on être bon, quelles connaissances. Je suis prête à bachotée :D !

Merci d'avance pour vos réponses

Sera15

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de JuristeFiscaliste   le Mar 05 Mar 2019 21:33

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Bonsoir a Toutes et Tous

Je viens d etre recruté en tant que juriste assitant en Cours Appel au pôle social salaire 25000 brut ma question étant contractuel comme recrutement y a t il des primés de service fonctionnement etc....

Etant titulaire aux finances juste voir la différence

Merci de vos retours

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de JeanneCosyn   le Ven 03 Mar 2023 13:51

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Bonjour Elodie !

Merci pour votre message et le partage de votre expérience.

Après 2ans, avez vous eu des réponses s'agissant de l'avenir de votre contrat...?

Je vous remercie par avance,

Cdt,
Jeanne

   Re: Création du nouveau corps des "JURISTES ASSISTANTS"

de Solinenana   le Mar 24 Oct 2023 12:44

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Bonjour, svp j'ai passé un entretien au poste de juriste assistant il y'a 1 semaine. J'aimerai savoir quel est approximativement le délai de réponse des recruteurs ??? Merci

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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