Forum : Emploi et carrière

Sujet : Quitter le droit ? Au secours !

Vos expériences, le marché de l'emploi, les évolutions de carrière et des métiers...
   

de Jean Marc Cheze   le Jeu 05 Jan 2006 17:44

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Pour être heureux Il faut à mon avis soit se rapprocher plus du monde de l'entreprise et apprendre d'autres matières que le droit pour s'y intégrer complètement et avoir une matière à traiter tangible. Si on a des résultats vérifiables on gagne vraiement sa place et la considération. Soit être avocat et être vraiement judiciaire avec de fortes règles de déontologies pour que les autres n'aient aucune prise possible.
Ces deux techniques permettent d'avoir sa liberté dans un monde cruel pour les juristes ,ce monde dans lequel nous vivons n'appréciant pas les tièdes.
Cordialement
"A bon droit aider on doit" Leroux de Lincy
juriste gestion risques credit manager.
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Membre de l'association Henri Capitant.
http://www.cfo-news.com/La-manus-injectio-ou-la-regle-de-la-creance_a12944.html

   

de SRVGH   le Jeu 05 Jan 2006 17:47

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Jean Marc Cheze a écrit :Pour être heureux Il faut à mon avis soit se rapprocher plus du monde de l'entreprise et apprendre d'autres matières que le droit pour s'y intégrer complètement et avoir une matière à traiter tangible. Si on a des résultats vérifiables on gagne vraiement sa place et la considération. Soit être avocat et être vraiement judiciaire avec de fortes règles de déontologies pour que les autres n'aient aucune prise possible.
Ces deux techniques permettent d'avoir sa liberté dans un monde cruel pour les juristes ,ce monde dans lequel nous vivons n'appréciant pas les tièdes.
Cordialement


C'est quoi "les tièdes"?
:?:
"Ce n'est pas la théorie qui est fausse, c'est la réalité qui a tort." (Réaction d'un prix nobel d'économie à la démonstration de l'inefficience de la théorie de la main invisible)

   

de Dove   le Jeu 05 Jan 2006 17:57

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Je suppose qu’il parle de la position batarde des juristes… concilier les impératifs juridiques avec des objectifs commerciaux nous donnant une image d’empecheur de commercer en rond : Bien évidemment, dans ce cas là comment avoir la considération de commerciaux qui voient une partie de leur com s’envoler sous prétexte que leurs procédés ne sont pas juridiquement pas acceptables

Au moins lorsqu’une société se tourne vers un avocat, c’est souvent parceque le seuil critique a été dépassé. Les considérations juridiques prévalent alors sur toute autre

   

de Jean Marc Cheze   le Jeu 05 Jan 2006 17:58

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Ce sont les gentils(sens parvis des gentils) , notre monde nous pousse soit à aller encore plus à fond dans l'entreprise à être encore plus libéral soit à quitter le marché pour le judiciaire.
Cordialement
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de Guilain   le Jeu 05 Jan 2006 19:20

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pour ma part, je vous conseillerai de garder votre job tant que vous n'en avez pas trouvé un autre qui correspond à vos aspirations. cela aura au moins le mérite d'assurer vos fins de mois et faire un expérience professionnelle sur votre cv. et ne meme temps faites un bilan des compétences, cherchez votre voie, réflechissez et ensuite ... postulez à des jobs qui vous branchent (utilisez les réseaux sur internet qui existent pour vous informer sur les carrière qui vous tentent).

   

de thoni   le Jeu 05 Jan 2006 19:24

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SVGH tu partages les mêmes idées que moi!
je hais le droit, je le déteste au point que le seul plaisir que j'ai dans ma journée c'est de manger ! Vous allez dire "il exagère" mais je vous assure que c'est vrai ! Ma bonne téloche le soir, mes locations de dvd, les gâteaux au chocolat !
hier j'étais déprimé comme jamais! je n'en peut plus ! et même si mon salaire est correct, ça ne me motive pas plus que ça quand je vois le nombre d'heure sup que je fais sans être payé. Ras le bol !!!
Merci encore pour vos témoignages.
mon rêve est de faire du cinéma ou de dessiner des dessins animés (infographie avec les ordinateurs...) mais les écoles sont chères et les études sont longues! je fais comment moi pour financer mon école tout en allant aux cours toute la journée???
vive le cinoche!

   

de Guilain   le Jeu 05 Jan 2006 19:26

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utilisez les possibilités offertes par la formation (fongecif, DIF, ...) et conctatez d'autres infographistes pour connaitre les trucs et astuces

   

de thoni   le Jeu 05 Jan 2006 19:44

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Ouai, je vais essayer de me connecter à un forum d'infographistes, qui sait... :D

   

de sev   le Ven 06 Jan 2006 16:53

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cher Thoni,
je ne voudrais pas jouer les troubles fête mais si je puis me permettre méfiez vous des secteurs qui peuvent vous paraître plus attirants et plus fun que le droit, vous savez ceux dans lesquels on a l'impression que les gens s'amusent au boulot et aiment leur travail (ou plutôt ont fait de leur passion un travail).
peut-être avez vous tout simplement réussi trop vite à être juriste et naturellement vous vous posez des questions sur vos choix ? Ce que je veux dire c'est que si moi aujourd'hui je m'étais orientée vers un poste austère de juriste en droit des affaires je serais sûrement arrivée aux mêmes conclusions que vous (je n'ai jamais aimé le droit, j'aurais voulu bosser dans le cinéma).
Sauf que je connais très bien les secteurs artistiques, audiovisuels et media pour y avoir travaillé quelques années et je vous dis de vous méfier de ce qui brille. Ok votre poste ne vous plaît peut-être pas, mais êtes vous pour autant prêt à reprendre tout à zéro et à risquer la précarité et la non-reconnaissance de vos compétences ?
Réfléchissez-y tout simplement et renseignez-vous sur le sort des jeunes diplômés infographistes, il me semble que les stages non rémunérés sont légion dans leur domaine, c'est ça aussi le revers de la médaille. Ceci dit mon intervention ne se veut que bienveillante à votre égard et j'espère vous faire un peu comprendre que vous avez quand même de la chance (et du mérite !) d'en être là où vous en êtes. Pour résumer, je ne veux pas passer pour une vieille aigrie mais la reconversion dans l'immobilier me semble plus prometteuse que celle dans le cinéma d'animation ...

   

de thoni   le Ven 06 Jan 2006 19:23

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j'en prends note et m'en vais de ce pas discuter avec des infographistes qui confirmeront peut être vos propos...mais au moins j'aurai tenté ma chance ! :D

   
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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