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Sujet : Une "ouverture" attendue depuis longtemps, je pens

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Une "ouverture" attendue depuis longtemps, je pens

de Hubert   le Ven 26 Mar 2004 19:02

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Qualité de juriste d’entreprise pouvant donner droit à dispense du CAPA


Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Une juriste salariée d'une société d'avocats, invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats d'un barreau. Sa demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision. Pour reconnaître à la requérante la qualité de juriste d'entreprise, l'arrêt attaqué retient que celle-ci assume de façon autonome et organisée des attributions la plaçant de manière constante au coeur de la vie juridique de l'entreprise et rendues nécessaires par la taille de celle-ci, le nombre de ses collaborateurs et employés, la nature juridique de ses prestations, l'engagement de sa responsabilité civile, le recouvrement de ses créances, la mise en oeuvre de ses diverses obligations de nature contractuelle, administrative, fiscale.
En se déterminant ainsi, tout en constatant que l'intéressée n'exerçait pas ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991.



Source
Cass. ch. mixte, 6 févr. 2004 ; Proc. gén. près CA Poitiers c/ C. : Juris-Data n° 2004-022236.
HM

   A Hubert

de Patrice GIROUD   le Ven 26 Mar 2004 19:07

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Je ne vois pas où est "l'ouverture" !
"Il faut essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple" Jacques Prévert

   

de Guilain   le Ven 26 Mar 2004 19:14

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si j'ai bien compris, la cour de cass retient une notion étroite de celle de juriste d'entreprise comme quelqu'un devant travailler exclsuivement comme juriste dans un service spécialisé. A titre personnel, j'avais fait validé par un barreau (qui avait refusé mon inscription à cause de l'insuffisance du nombre d'années en tant que" juriste" ) il ya plusieurs années une expérience professionnelle de secrétaire général (responsable du service juridique avec une salariée non juriste, dirigeant plusieurs collaborateurs non juristes) d'un groupe et celle de directeur adjoint des affaires sociales et juridiques d'un autre groupe (responsable du contentieux et dirigeant plusieurs collaborateurs non juristes). par contre ce m^me barreau a refusé de prendre en compte un experience de DAF (responsable du juridique d'une entreprise) et une expérience de dirigeantde PME chargé de tout le juridique de son entreprise ! Je ne sais pas si aujourd'hui ccela serait admis ainsi.

   A Guilain

de Patrice GIROUD   le Ven 26 Mar 2004 19:19

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Nous avons bien la même lecture !

C'est donc bien ce que je disais : où est l'ouverture !
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de Hervé   le Ven 26 Mar 2004 19:26

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Ne viendrait-elle pas du fait que la personne ayant inité l'affaire citée par Hubert travaillait en tant que juriste dans un cabinet ?? Il me semble que l'équivalence des huit ans ne valait pas pour les juristes en cabinet, si?
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   A Hervé

de Patrice GIROUD   le Ven 26 Mar 2004 19:29

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Rien de nouveau donc dans l'interprétation du texte !
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de Hervé   le Ven 26 Mar 2004 19:35

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Aurais-je mal lu en voyant que la Cour de cassation a rejeté le raisonnement qui menait le Barreau à refuser l'inscription d'une juriste de cabinet au tableau au titre de ses huit années d'expériences..?
Quand les cons voleront, il fera nuit en plein jour...

   

de Guilain   le Sam 27 Mar 2004 10:09

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je crois que la nouveauté était que la cour d'appel admette l'équivalence pour un salarié d'un cabinet d'avocat, ce que refuse d'admettre la cour de cass qui persiste et signe dans son interprétation étroite de ce sujet.

   

de Hubert   le Sam 27 Mar 2004 12:29

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je pense que j'aurais du préciser où est l'ouverture à mon sens:
1. Au niveau de la CA, la réflexion avance pour les juristes de cabinets d'avocats.
2. Un juriste de société d'avocats qui exercerait ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, serait susceptible d'être admis à l'inscription au Tableau de l'Ordre, c'est-à-dire, par exemple, un juriste qui s'occupe exclusivement de la fiscalité de son cabinet ou qui prépare son cabinet lors de contentieux, pourrait revendiquer le titre d'avocat au bout de huit ans, à la condition qu'il ne travaille que pour le cabinet en lui-même et non pas pour les clients du cabinet. Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de précédent à cela.

Bien à vous,
HM

   

de Nemo auditur   le Sam 27 Mar 2004 20:58

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Je me permets de vous contredire mon cher Hubert. Il me semble que le juriste d'entreprise pour être qualifié de la sorte doit travailler aux problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise qui l'emploie et non de celle de ces clients. C'est le raisonnement qui m'apparaît dans cet arrêt qui ne fait que reprendre le dispositif d'un autre arrêt dont je n'ai pas les références sous la main.

Cordialement,
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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