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Sujet : devenir avocat en belgique

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devenir avocat en belgique

de mads   le Mer 07 Fév 2007 18:33

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j'ai entendu parler de la possibilité de devenir avocat en Belgique plus rapidement mais je me demande quelles sont les démarches à faire : obtenir une équivalence?...Si quelqu'un en sait un peu plus... merci

   

de aurelle   le Mer 07 Fév 2007 20:14

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Pour un juriste français il faut faire une année d'étude puis trouver un stage de deux ans et enfin passer l'équivalent du CAPA. Ce n'est pas plus rapide qu'en France...
En revanche si tu es déjà avocat en France tu peux bénéficier de l'équivalence facilement pour exercer en Belgique.

   

de jenni8   le Mer 07 Fév 2007 21:42

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Pour devenir avocat en Belgique, il n'y a pas d'examen d'entrée à l'école de formation du barreau, il n'y a meme pas d'ecole de formation du barreau!

Apres une maitrise ou un 3e cycle, tu dois trouver un cabinet qui te prendra en stage pendant 2 ans et à la fin de ces 2 années, une sorte d'examen est à passer pour obtenir officiellement le diplome d'avocat.

Ce n'est pas plus court qu'en France, la seule difference, c'est que tu n'as pas d'ecole du barreau mais c'est directement au coté d'avocats que tu te forges au metier, ce que, personnellement, je trouve très bien !

l-o

   

de mads   le Mer 07 Fév 2007 21:50

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je vous remercie pour ces précieuses informations donc je n'ai plus qu'a minscrire a la fac en belgique pour année et reussir les examens .

   

de mads   le Mer 07 Fév 2007 21:52

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la question est de savoir s'il est dififcile de trouver un stage de deux ans parce que je vois des élèves avocats en france qui ont deja du mal à trouver un stage dans le cadre du crfpa.

   

de Bill   le Sam 24 Fév 2007 23:57

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Sauf erreur le stage pour devenir avocat en Belgique est de 3 ans.
Il faut effectivement passer le CAPA dans les 2 ans de l'inscription au Barreau, mais il faut encore 1 an avant de pouvoir demander son inscription au tableau.

Pour la difficulté de trouver un stage, je crois qu'il est possible d'en trouver un facilement si on accepte d'etre sous payé, plus difficile si on veut une meilleure rémunération (multilinguisme quasi obligatoire)

   

de mads   le Lun 26 Fév 2007 11:33

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je pense que c'est au luxembourg que le stage dure 2 ans mais je ne suis pas sure si quelqu'un pouvaut me le confirmer!

   bonjour

de avocatmelon   le Lun 26 Fév 2007 16:28

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je me pose une question:

si on a déjà trouvé un stage de deux ans,
alors il suffirait de s'inscrire dans une fac de Belgique, et passer l'equivalent d'un CAPA?

Au niveau de la durée , ce serait pareil qu'en France, mais sans formation dans une ecole et sans examen d'entree?

Enfin, est il possible de s'y inscrire en ayant un troisieme cycle francais?

Et à quelle période de l'année peut-on s'inscrire?

Merci

   

de mads   le Mar 27 Fév 2007 17:28

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vous pouver écrire à l'université libre de Bruxelles il est possible de s'inscrire en ayant un troisiéme cycle, la cloture des inscriptions est il me semble le 31 Aout de l'année en cours pour renvoyer le dossier d'inscription. Moi mon problème se situe au niveau du logement.

   

de Dzemil   le Mar 27 Fév 2007 17:37

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Bonjour à vous,

Concernant le logement, vous aurez énormément plus de facilité qu'en IdF par exemple. Surtout à Bruxelles (ici, contrairement à Paris, les logements sont moins chers en plein centre ville qu'en banlieu).
Parfois, les universités proposent pour leurs étudiants étrangers un listing des personnes qui louent des appartements (c'est le cas de l'université de Leuven, je ne sais pas pour l'ULB). Mais franchement, pour deux ans, ça vaut le coup (surtout encore une fois si vous vivez en IdF).

Bonne continuation,

Dzemil

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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