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Sujet : Le banc d'essai des prépas CRFPA - Fil unique et centralisé

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Re: Le banc d'essai des prépas CRFPA - Fil unique et central

de AsiaL   le Mar 08 Déc 2015 19:25

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Bonjour,

Pour ceux qui ont déjà postulé à l'IEJ Jean Domat - Paris 1, auriez-vous une petite idée du délai que prend la commission pour traiter les dossiers?

Quelles sont les chances d'être admis avec un Master 1 (double diplôme Assas/UCD) et deux expériences professionnelles (cabinet d'avocats + marchés financiers)?

Merci!

   Re: Le banc d'essai des prépas CRFPA - Fil unique et central

de Bertrand102   le Sam 11 Juin 2016 16:17

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Merci pour ces informations :winkL:

   Re: Le banc d'essai des prépas CRFPA - Fil unique et central

de Bertrand102   le Sam 11 Juin 2016 16:25

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Excellent

   Re: Le banc d'essai des prépas CRFPA - Fil unique et central

de KevinHILL   le Sam 26 Nov 2016 14:16

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Bonjour à tous,

déjà je tiens à féliciter la personne à l'origine de ce fil!

Je vais vous faire mon petit retour d'expérience de la prépa CRFPA que j'ai faite. Il s'agit du CFJ qui est vraiment excellente et surtout de qualité. Le fait de combiner à la fois une préparation à distance via une plateforme d'E-learning complète et innovatrice et des cours sur place en comité réduit. C'est vraiment intéressant et très adapté pour la préparation de ce type d'examen. Les corrections en 48h, personnalisé. Même si la correction est rapide, elle est détaillée avec beaucoup de commentaires, de conseils ce qui m'a personnellement tiré vers le haut. J'ai senti une vraie progression. Je pensais maitriser les différentes méthodologie mais j'ai pu m’apercevoir que je vous pouvais et devais m'améliorer pour réussir cet exmanen où le niveau d'exigence est plus élevé que ce qu'on a pu avoir avant lors de nos études. Le fait d'avoir tout réunis au même en droit, les cours sous format vidéos et manuels, messagerie avec les professeurs, très disponible d'ailleurs. En plus, ce qui est vraiment top, c'est le fait d'avoir les différents contenus trier par thèmes. Du coup j'avais la vidéos de cours, la partie du manuels, la ou les fiches de cours et actualités juridiques du même thèmes réunis. C'est un vrai luxe. ça facilite énormément les révisions. Je conseillerai cette prépa à toute personnes souhaitant préparer cet examen.
Je vous souhaite bon courage à tous!
Kevin HILL de barbès
I LOVE PARIS

   Re: Le banc d'essai des prépas CRFPA - Fil unique et central

de dana91   le Mer 15 Fév 2017 18:00

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Bonjour à tous,

Je voudrais savoir si quelqu'un qui a fait la prépa CAP BARREAU pourrait me donner une opinion neutre et impartiale sur la qualité des corrections des examens blancs.

Merci par avance

   Re: Le banc d'essai des prépas CRFPA - Fil unique et central

de Paeonie   le Sam 29 Juil 2017 9:16

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Bonjour !
Je compte passer l'examen l'an prochain et souhaite dès à présent me renseigner sur les prépas....
Je souhaite prendre une prépa à l'année pour pouvoir travailler régulièrement et pourquoi pas ajouter une prépa estivale. Je voudrais aussi trouver une prépa qui fournit des cours papier... Oui à l'ère du numerique cest vraiment pas top... mais l'écran cest épuisant à la longue !
=> des avis sur La prépa dalloz ?
=> vous avez l'air d'apprécier capbarrauxetcfd . Des avis toujours positifs après la réforme de l'examen ?

   Re: Le banc d'essai des prépas CRFPA - Fil unique et central

de CarolineKR   le Mer 23 Aoû 2017 14:14

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Bonjour,

En étude jusqu'à l'année dernière (Master II), j'envisage de candidater à la préparation CRFPA de Paris I (IEJ Jean Domat).

Je souhaiterais savoir si cette préparation sélectionne ses étudiants, et dans l'affirmative, connaître les critères d'admission.

Je n'ai pas trouvé d'informations récentes (post-réforme notamment) à ce sujet.

Merci par avance pour vos retours.

   Re: Le banc d'essai des prépas CRFPA - Fil unique et central

de pascalop   le Sam 21 Mar 2020 12:04

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Cindy36 a écrit :Bonjour, B-l

Je ne sais pas si ça peu aider ceux qui cherchent une prépa CRFPA pour cet été (2013) mais j'ai entendu pas mal d'avis et on m'a dit qu'à Prépa Spé-Avocat, il y a un véritable encadrement et que les professeurs sont vraiment bons et à l'écoute des étudiants.

Alors j'ai décidé de faire une liste de réduction pour cet été et si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire pour profiter d'un très bon tarif en envoyant votre nom, prénom, numéro de téléphone et mail à l'adresse suivante : listeprepaspe-avocat at hotmail point fr

Pour info, (et c'est important) cette prépa à eu un taux de réussite de 100% dans plusieurs IEJ au CRFPA de l'année dernière.

Bon voilà! C'est aussi pour ça que je fais une liste de réduction....


Je confirme la prépa CRFPA est vraiment riche et les enseignants sont des pointures dans le domaine !

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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