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Sujet : Que faire face à plusieurs échecs ?

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Que faire face à plusieurs échecs ?

de Chocolaw   le Jeu 04 Aoû 2022 20:09

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Bonjour,

J’ai passé l’ENM pour la deuxième fois cette année et pour la deuxième fois je ne suis pas admissible. La première fois que j’ai raté, la question ne se posait même pas c’était une évidence de repasser le concours. Il est vrai qu’aujourd’hui je ne suis plus aussi catégorique, d’autant plus que les notes sont pire que l’an dernier alors que j’avais travaillé davantage. Je reste pourtant motivée à l’idée d’exercer cette profession…

J’ai passé le crfpa l’an dernier et je l’ai eu mais j’ai repoussé l’entrée. Sauf que je vous avoue que je l’ai passé par dépit et que je n’ai pas envie de faire cette profession, je ne voulais pas me retrouver sans rien…

Aujourd’hui, je reste un poste d’assistant de juriste dans le ressort de la CA de Paris (si quelqu’un a un tuyau je suis preneuse :roll: ) en attendant janvier et une potentielle rentrée à l’école d’avocat. Je regrette vraiment ma situation maintenant, j’ai très peur de faire une école qui ne me correspond pas et de ne pas retenter ma chance pour l’ENM. J’avoue aussi craindre le fait de devoir attendre 8 ans d’exercice en tant qu’avocat pour repasser le concours. Magistrat me correspond vraiment, c’est vrai que c’est un peu rêvé et ce deuxième échec m’a dévasté et encore plus au regard de mes notes.

Je voudrai avoir votre avis. Que feriez-vous ? Je ne parle pas que de l'enm, mais plus généralement si vous aviez échoué à l’examen que vous vouliez est ce que ça vaudrait la peine de recommencer ? Ou faut il être réaliste et se contenter de ce que l’on a ?

Merci d’avance B-l

   Re: Que faire face à plusieurs échecs ?

de Chany   le Dim 07 Aoû 2022 13:56

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Re,
Bonjour,
Je n'ai pas pour habitude de commenter mais , votre post ne m'a du tout pas laissé indifférent.
J'ai lu de manière méticuleuse chaque phrase de votre post et, je me suis retrouvée en quelque sorte.
Paradoxalement, votre rêve est de réussir au concours de l'ENM et le mien au concours du CRFPA.
Depuis toujours, j'ai été fascinée par cette profession "d'avocate". Ce qui m'a poussée vers les études du droit bien évidemment.
Aujourd'hui, j'ai eu un excellent parcours, j'ai obtenu différents masters 2 en droit, je suis auteure d'un livre " Sur les traces de l'absent" publié en Avril 2021 en France et partout dans le monde.
Malgré tout cet acquis, il me reste une dernière casquette à avoir, une dernière mission à accomplir : obtenir le CRFPA.
Comme vous le savez, on ne peut passer le CRFPA que 3 fois. Au delà de trois échecs, il n'est plus possible de le passer.
La première fois que j'ai passé cet examen, je l'ai passé sans conviction. J'ai voulu avoir une idée des épreuves, de ce qu'on attendait de nous. J'ai été à l'examen et sans surprise , je ne l'ai pas eu.
Pour des raisons personnelles et de santé, l'année d'après je ne l'ai pas repassé. Mais mon subconscient me rappelait toujours que ma réussite n'est pas complète, voire mon bonheur n'est pas complet. Il me manque cette casquette, ce dernier défi que je n'ai toujours pas relevé.
En septembre 2022, j'irai composer sachant que je ne me suis pas bien préparée. Il s'agirait là de ma seconde tentative. Je ne suis pas certaine de l'avoir car n'étant pas bien préparée pour des raisons de santé et baisse de motivation.
IL me restera une 3e et dernière carte à jouer . La dernière pour que mon rêve devienne réalité et que mon bonheur soit effectif.
Je suis consciente que c'est ma dernière carte que je vais jouer en 2023,
Je suis consciente que personne ne fera ce sacrifice pour moi,
Je suis consciente que mon avenir et mon bonheur ne dépendent que de moi,
Je suis consciente que je n'ai plus droit à l'erreur,
Je ne tiens pas compte de ce que diront les autres , malgré mon âge avancé,
Je ne définis pas mes choix en fonction des autres
Je suis persuadée que cet examen , je peux très bien l'avoir . Je connais mon potentiel
Si c'est mon rêve depuis , toujours , je vais toujours aller jusqu'au bout.
Je suis persuadée qu'avec plus de motivation, travail dur, conviction, un bon mindset positif, j'aurai le CRFPA.
Je ne me vois pas exercer une autre profession que celle d'avocate.

Pour rebondir sur votre post , vous avez aujourd'hui ce que moi je recherche " le CRFPA".
Mais en vous lisant, ce n'est pas un "monde" qui corrobore avec votre personnalité ou ambition.
Les mots qui ont attiré mon attention dans votre post " vous regrettez votre situation-la peur d faire une école qui ne vous correspond pas-le regret de ne pas retenter votre chance pour l'ENM.
Pour répondre à votre question...et à mon humble avis, " N'ABANDONNEZ PAS VOTRE REVE". Si les autres ont pu avoir cet examen ...pourquoi pas vous???? Je suis persuadée que si c'est ce que voulez faire réellement, vous y arriverez.
Aujourd'hui, vous avez une autre casquette " Avocat" , c'est toujours une bonne chose. Cependant, je vous conseille de réessayer l'examen de l'ENM et je sais que cette fois ci sera la bonne. Ne vous découragez pas et sachez qu'il y à pire que votre situation. Restez positif, optimiste.
Retentez l'examen... si aujourd'hui vous vous posez des questions, vous doutez...c'est que votre conscience vous suggère de ne pas capituler. Il faut recommencer, il ne faut jamais avoir peur de recommencer. Réaliser votre rêve...essayer de nouveau jusqu'à ce que la décision vienne d'elle même.
Vous pouvez le faire...alors faites le. Si vous aviez eu le CRFPA alors...OUI L'ENM , vous pouvez aussi l'avoir.
Souvenez vous de ceci..."LA SEULE LIMITE QUE L'ON A EST CELLE QUE L'ON SE FIXE".

Chany.

   Re: Que faire face à plusieurs échecs ?

de Chocolaw   le Mer 10 Aoû 2022 15:22

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Bonjour,

Je pensais avoir répondu mais visiblement mon message ne s'affiche pas.

Je vous remercie de m'avoir répondu et d'avoir fourni une réponse aussi détaillée et intéressante. C'est très difficile trouve de trouver des témoignages d'échecs à des concours, car le plus souvent on a uniquement les témoignages des lauréats. C'est encore plus difficile quand tout le monde réussit autour de soi et pas nous. On a alors l'impression que tout le monde est super fort et nous super nul.

Je n'ai personnellement toujours pas pris de décision, c'est vrai que c'est mon rêve mais cela demande tellement de sacrifice qu'il apparait légitime de se poser la question.

Je vous souhaite beaucoup de courage pour le CRFPA et je vous souhaite de l'avoir cette année.

PS: je vais acheter votre livre qui m'a l'air super !

   Re: Que faire face à plusieurs échecs ?

de irako   le Mar 13 Sep 2022 3:50

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Je crois que cela depend de la personne et de l'expérience car chaque personne est unique, mais d'une manière générale la perseverance, la determination après plusieurs échecs est la secret de la reussite, car on dit le plus difficile n'est pas de commencer mais de recommancer.

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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