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Sujet : M2 marchés et contrats publics

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de françois   le Mar 25 Nov 2008 23:15

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Je suis d'accord avec danceaveclapluie. Les recruteurs intéressés font rarement la différence entre M2 marchés publics et M2 droit public des affaires. Tout au plus auront-ils le sentiment que le second est plus large (ce qui est vrai).

Donc, tout dépend de votre projet. Je serai simplement curieux de savoir pourquoi, à ce stade de vos études, vous pensez qu'un M2 contrats serait plus indiqué qu'un M2 plus généraliste?

Sachez que les marchés sont des contrats assez formalistes et dans lesquels la partie "négociation" est moins importante que dans les contrats de droit privé. A long terme, ils peuvent entraîner une certaine lassitude (mais je laisse les spécialistes témoigner).
La justice c'est comme la sainte Vierge si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. (Audiard)

   

de lucio   le Mar 25 Nov 2008 23:45

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Bonjour,


Pour évacuer le problème, je sors fraichement d'un M2 construction et urbanisme. Je ne suis pas sur que je conseillerai à quelqu'un d'en faire un similaire en ce moment. La situation n'est vraiment pas bonne pour les différents acteurs. Si moi je me suis casé dans la transaction immobilière grâce à mon stage, la situation de l'ensemble de ma promo n'est pas fameuse.

En tout cas, si je la compare à celle des neodiplomés du M2 contrats publics de la même fac :?

Publiciste, les marchés publics m'enquiquinent, trop procéduraux dans la pratique quotidienne mais force est de constater que cela vous assure quasiment une place quelque part.

   

de sabine   le Mar 25 Nov 2008 23:51

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françois a écrit :Je suis d'accord avec danceaveclapluie. Les recruteurs intéressés font rarement la différence entre M2 marchés publics et M2 droit public des affaires. Tout au plus auront-ils le sentiment que le second est plus large (ce qui est vrai).

Donc, tout dépend de votre projet. Je serai simplement curieux de savoir pourquoi, à ce stade de vos études, vous pensez qu'un M2 contrats serait plus indiqué qu'un M2 plus généraliste?

Sachez que les marchés sont des contrats assez formalistes et dans lesquels la partie "négociation" est moins importante que dans les contrats de droit privé. A long terme, ils peuvent entraîner une certaine lassitude (mais je laisse les spécialistes témoigner).


Justement je me posais la question de savoir si un M2 contrats publics n'était pas trop limité :wink:

   

de françois   le Mer 26 Nov 2008 11:42

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A mon sens, ce type de M2 est intéressant si l'on est certain de vouloir travailler (longtemps) dans ce domaine. En effet, le scope est plus restreint qu'un M2 généraliste et donc plus pointu. A l'inverse, un M2 généraliste vous permet de toucher un peu à tout et vous aurez toujours le temps d'approfondir une fois en poste.

Par ailleurs, Lucio soulignait les difficultés rencontrées dans le secteur construction/immobilier. Effectivement, nous savons tous que les temps sont durs dans ce secteur. Mais les difficultés s'étendent à l'économie et, dans ces conditions, un M2 généraliste permettra plus facilement d'élargir sa recherche d'emploi.

Enfin, ne perdez pas de vue que les premiers postes orientent très souvent tout ou partie de votre carrière (en entreprise en tout cas). Une fois que vous aurez l'étiquette "spécialiste", il sera difficile de vous en abstraire pour revenir à un poste + généraliste.

François
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de Herminejov   le Mer 26 Nov 2008 11:52

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Vous indiquez vouloir être juriste contrats publics en entreprises.

Il faut faire attention car ce type de poste est bien particulier.

En effet, hormis quelques très grosses boites qui ont des juristes qui ne font que des contrats publics (Bouygues, France Telecom, Veolia), la plupart des juristes dans les boites de BTP et d'énergie sont pluridisciplinaires: droit du travail, droit des sociétés, droit des assurances (très important dans le BTP), droit des contrats publics.

Etant donné que la plupart des boites moyennes n'ont pas de juriste autre que leur juriste contrats publics, celui-ci fait tout dans la boite!

Et, dans les boites de BTP, le droit des marchés publics qui est pratiqué est souvent le droit du CCAG Travaux! ou comment tout faire pour en faire le moins possible pour le maître d'ouvrage.

Ne vous coupez donc pas forcément la porte à un concours (qu'il s'agisse d'un concours public ou d'avocat) car cela peut ouvrir pas mal de porte quand on s'ennuie dans l'entreprise.

Perso, j'ai passé le CAPA, j'ai ensuite travaillé pour un maître d'ouvrage public avant de rejoindre un cabinet d'avocats. Et le jour où j'en aurai marre, je pourrai retourner dans le public ou passer dans le privé.

Herminejov

   

de sabine   le Mer 26 Nov 2008 12:56

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J'envisage de passer le concours d'attaché territorial :wink:

Merci pour vos réponses! Je crois que je vais postuler à des M2 droit public des affaires (Paris 1 et Paris 2) et aux M2 contrats publics que j'ai repéré :)

Je choisirais en fonction de là où je suis prise! Parce que si je suis prise que dans un master ou aucun le choix sera vite fait! :lol:

   

de françois   le Mer 26 Nov 2008 13:42

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CQFD. Donnez-vous les moyens de choisir.
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de sabine   le Mer 26 Nov 2008 14:56

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J'essaie j'essaie! Mais malheureusement je ne suis pas toute seule! :roll: Même si ce domaine n'est pas le plus attractif! :lol:

   Re: M2 marchés et contrats publics

de Julie_C   le Mar 16 Juin 2015 20:31

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Bonjour,

J'arrive quelques années plus tard mais es ce que certains d'entre vous pourrez me conseiller entre Bordeaux, Toulouse et Montpellier pour un master droit public des affaires publiques ?

Je suis assez perdue, je ne sais pas lequel est le meilleur et aussi, es ce que ce domaines de spécialisation recrutent toujours autant ?

Merci d'avance,
J.

   Re: M2 marchés et contrats publics

de Makergear   le Dim 27 Sep 2020 15:20

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Bonjour. Je suis désolé de relancer ce forum, mais ayant fait le Master 2 Contrats Publics de Lyon / Saint-Etienne récemment, je voudrais transmettre mon retour sur ce M2 pour ceux qui pourraient lire ce forum à l’avenir.

En toute transparence : si vous souhaitez faire un master spécialisé dans les contrats publics ou la commande publique, évitez à tout prix ce M2 !. Cette formation est un "délit culturel" total ! Déjà, étant co-accrédité, il y a 3 co-directeurs sur la même formation. La communication est une hécatombe car aucun ne tient le même discours tout au long de l'année. Pire, lors de la communication des consignes pour l'organisation de la soutenance, les co-directeurs n'étaient pas clairs sur la durée de la présentation liminaire (l'un disait 5 min, l'autre 10 min). Or, pour préparer l'examen, c'est impossible si on a pas de durée uniforme.

Sur la qualité des cours, c’est très théorique, et il y a très peu de mise en pratique. Les intervenants font souvent des cours très peu organisés, difficiles à suivre, et peu pédagogiques (mis à part quelques cas exceptionnels comme le contentieux administratif). Certains intervenants se vantent de faire des cours « soit disant pratiques » mais au final, l’un racontait sa vie et l’autre ne faisait que donner du travail à la maison qui n’était jamais corrigé, noté ou quoi que ce soit (ce dernier cas concerne le cours d’introduction à la commande publique - l'enseignant posait plus de questions qu'il n'apportait de solution). Enfin, je tiens à préciser que certains cours qui étaient annoncés, n’ont tout simplement jamais été réalisés, à cause de la désorganisation totale (Ex : Financement bancaire des contrats).

L’un des pires trucs, ce fut le module d’entrainement à la note de synthèse, qui n’était même pas réalisés dans les conditions réelles d’examen alors que les heures sont prévues au programme (vous devez faire les notes chez vous, ce qui réduit l’intérêt à néant). Il faut savoir que ce cours est lié au cours du « droit de la valorisation et de la concurrence » car c’est la même personne qui fait les 2 cours. Les dossiers de NDS sont à élaborer par les étudiants, qui doivent réaliser des NDS chez eux, mais après, l’enseignant considère que le cours sur la valorisation a été fait. Au final, vous n’avez aucune explication et vous êtes totalement livrés à vous-même. Ce même intervenant faisait quelque fois un cours, mais c’est de l’ultra théorique absolu, totalement déconnecté de la réalité professionnelle, et inutile à l’examen final. Je précise qu'également qu'il y a un cours de droit anglais de contrats : la plaquette de Lyon 3 indique que ce cours est en anglais, ce qui est totalement faux.

De même que le cours "Formalités de passation et documents de MP", qui est absolument mensonger. Pour un cours de 9h, on s'est retrouvé avec 3 cas pratiques à résoudre en 1h + un QCM truffé de pièges. Le cours qui a été fait n'a servi strictement à rien, et ne portait en aucun cas sur la matière.

Enfin, ce M2 a 2 ENORMES défauts, qui m’ont fait complètement haïr cette année :

- Le manque total de transparence : Nous avons passé nos examens en janvier (qui ne correspondaient pas à l’intégralité du peu de cours que nous avons eu au S1), mais nous n’avons eu aucun résultat avant le mois de septembre (sans nous dire les vraies raisons de cette décision) ! Par ailleurs, sachez que le jour de la rentrée, on nous a donné le règlement du M2 mais que celui-ci n’a limite aucune valeur car à la fin, les enseignants font tout ce qui veulent et ne respectent pas du tout ce qui était écrit initialement (Ex : il était prévu une note de synthèse en droit des contrats et marchés, on a fait un cas pratique ; de même, l'examen en droit des biens a duré 4h au lieu de 3h comme indiqué)
Enfin, ce M2 est surtout une formation totalement désorganisée : Vous vous retrouvez avec 75% de cours à Lyon et 25% à Saint-Etienne. De ce fait, si vous êtes stéphanois, vous êtes bon à prendre le train 3 voire 4 fois par semaine. Bien évidemment, les enseignants ne tiendront absolument pas compte que vous ayez de la route à faire (une fois, nous avons été plantés seulement 4 minutes avant le début d’un cours, et nous n’avons eu aucune excuse de la part de l'enseignant.

- Le placement des cours est très mal réalisé : pendant près de 11 semaines (soit toute la durée du semestre 1), nous avons fait à peine la moitié du programme du S1 initialement prévu, tout simplement car certains cours n’ont jamais été programmés, non pas à cause des grèves, juste pas programmés du tout car « chaque enseignant faisait comme bon lui semble (alors que le jour de la rentrée, l'un des co-directeurs annonçait que la semestrialisation serait mise en place et les semestres seraient respectés). De ce fait, vous vous retrouvez avec un 2nd semestre ou vous avez tous les cours du S2 + la moitié des cours du S1 qui n’ont pas été programmés. Autant vous dire que vous allez en baver les derniers mois.

N’essayez pas de joindre les administrations de Lyon 2 / Lyon 3, dans 9 cas sur 10, ils sont injoignables directement, que ce soit par courriel ou par téléphone. Par ailleurs, je ne parle même pas des blocages récurrents à Lyon 2 qui ont grandement perturbés l’année ! Enfin, dans certains cas, les modifications des horaires de cours se font parfois de manière unilatérale par l’enseignant, le jour-même, sans que vous puissiez anticiper quoi que ce soit et en total opposition avec l’emploi du temps (et pour ceux qui ont de la route à faire, ben tant pis pour eux).

Je n'oublie pas que des différences de traitement sont faites entre les étudiants. Certains ont carrément pu choisir la date de leur soutenance de stage, là ou d'autres ne pouvaient pas discuter ! De même, la date limite de stage n'est pas la même pour les étudiants d'une même formation (certains c'était le 31/08 ; d'autres le 31/10, soit 2 mois de plus !). J'ai été amené à faire un recours pour pouvoir prolonger mon stage, en invoquant le motif de "rupture d'égalité de traitement", et je n'ai bénéficié d'aucun soutien des étudiants de ma promotion. Cependant, j'ai quand même obtenu gain de cause.

Si je peux vous donnez un conseil, FUYEZ CE M2 A TOUT PRIX ! J’ai franchement détesté cette année à cause de tous ses éléments évoqués. On m’a pourtant bien dit que c’était un M2 réputé. Au final, je n'ai jamais vu des personnes aussi déconnectées des réalités. Le culte de la malhonnêteté intellectuelle, la non transparence et la désorganisation totale sont les maîtres mots.

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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