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Sujet : Devenir huissier :?:

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Devenir huissier :?:

de trinity   le Ven 12 Juin 2009 13:21

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Bonjour à tous

J'ai 29 ans et je souhaite changer de vie.
Je suis gendarme depuis presque 9 ans mais cette profession ne m'apporte plus rien aujourd'hui.
Je souhaite quitter l'arme pour une autre vie.
Je suis titulaire d'un bac ES et d'un DEUG sciences du langage. J'ai été très mal orientée et pas du tout soutenue par ma famille, d'où ce choix d'études qui ne m'ont servies à rien.

En cherchant sur le net, je suis allée consulter un site relatif aux formations de clerc d'huissier. J'ai pu lire qu'à force d'ancienneté au sein d'une étude, puis en suivant les formations adéquates, on pouvait prétendre à passer l'examen professionnel d'huissier.

Je pourrais certes retourner sur les bancs de la fac, ce que j'adorerai faire, ce n'est pas envisageable compte tenu de mes charges familiales.

Je souhaiterai savoir ce que vous, juristes confirmés ou en passe de l'être, en pensez.
Est-ce faisable? l'avez vous déjà vu faire?
Ne vaudrait-il mieux pas que je passe un master de droit par le CNED pour accéder directement à l'examen professionnel?
Si oui, quel master???
Mon ancienneté en gendarmerie peut-elle m'aider à trouver un emploi dans une étude??

Sachant que la route sera longue et semée d'embuches, je reste cependant très motivée.
Il n'y a pas de secret, force et persévérance sont de rigueur.

Je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez me donner.

Bonne journée
Estelle, qui a décidé de reprendre sa vie en main....

   

de remy-2   le Sam 13 Juin 2009 10:46

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Bonjour, je vous réponds rapidement.

Vous n'etes pas sans savoir effectivement que votre changement d'orientation est radical et extremement complexe, c'est peu dire...je ne dirai pas impossible, mais on n'en n'est pas loin.

D'abord, la formation de clerc d'huissier ne recquiert aucun diplome à ma connaissance, mais un deug en droit voire une licence ou licence pro est nettement souhaitable..je pense que cette voie vous est accessible.

Prétendre à l'examen professionnel d'huissier ? il vous fait la licence, le master 1, puis passer (au mieux) par l'enp avec stage de deux annnées pour passer l'exam.

Quant à la voie pro, c'est à dire un bac+2 et 10 années de clerc d'huissier dont 5 en tant que clerc principal..belle hyprocrise, c'est quasiment impossible disons le tout net..vous aurez necessairement un examen à passer...et si vous ne connaisse pas la theorie, c'est mort..c'est une utopie la voie pro.

Si vous etes motivés, essayez d'etre clerc, mais objectivement, à coté du metier de gendarme, j'aime autant vous dire que ca va vous changer la vie !

   

de trinity   le Sam 13 Juin 2009 11:02

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tout d'abord merci pour votre réponse.
Il est vrai que cela va radicalement me changer de la gendarmerie, mais pour être honnêtement, c'est exactement ce que je cherche.
AU fond de moi, je suis un magistrat frustré. Aucune orientation + aucun soutien familial + une bonne dose de glande au lycée et à la fac (histoire de gacher un potentiel plutot bon) = GENDARME
L'ENM n'est pas envisageable pour moi (entre le master de droit, le concours d'entrée et la réussite à l'école....)
C'est pour cela que la voie pro me semblait bien pour devenir huissier. A vous lire, cela relève de la mission impossible!!!!
Quoi qu'il en soit, je peux toujours être clerc et préparer un master avec le CNED en cours par correspondance.... Si j'ai de la chance, j'y arriverai et je réussirai l'examen pro, et je trouverai une étude.....j'ai l'impression que cela relève de l'utopie...
j'ai déjà pu acquérir des connaissances en droit, surtout en droit pénal, grâce à mon métier mais aussi parce que j'avais commencé la formation d'officier de police judiciaire (qui à terme équivaut à une licence en droit pénal)

Bref, selon vous, le meilleur moyen de devenir huissier, à ce jour, pour moi, est de retourner à l'école, décrocher un master, faire un stage de 2 ans et enfin prétendre à l'examen....
Mais reprendre ses études à 30 ans, n'est ce pas un peu se voiler la face??? Ne suis-je pas un peu "vieille" pour m'y remettre? Concurrencer avec des jeunes qui ont eu mention au bac, que moi j'ai passé en 1997....

Vous semblez connaitre le métier de clerc, pouvez vous m'en parler svp. Ce que je lis sur les sites internet me semble tout beau, tout rose....

D'avance merci
Estelle, qui a décidé de reprendre sa vie en main....

   clerc

de francois140   le Sam 13 Juin 2009 14:13

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Je ne suis pas un grand spécialiste des huissiers. Mais Vous n'etes pas trop " vieille" pour reprendre des études ( au contraire , tout le monde devrait vous encourager à le faire ).

Je comprends que ce qui vous préoccupe c'est vos charges familiales. Si vous n'avez pas d'enfant, je vous conseille d'intégrer une licence et de travailler à coté pour avoir de l'argent. Si vous avez des enfants, c'est plus délicat je pense. Après ca va etre très long mais ce qui est peut etre envisageable ( sous réserve de ne pas dire de grosses bétises...), vous pourriez tenter une capacité en droit en 2 ans qui se suit en cours du soir et si vous avez je crois 14 vous passez directement en licence 2eme année. En tout cas pendant 2 ans vous pouvez toujours travailler. Après vous avez 2 ans de droit et puis vous pouvez travailler a mi temps quelque part ( beaucoup d'étudiants le font). Ensuite peut etre pourrez vous prétendre à une bourse ( quoique c'est 28 ans le maximum je crois je sais pas...). Sinon peut etre que directement par équivalence vous pouvez accéder à la deuxieme année . Renseigez vous dans votre fac.

Sinon il reste le DUT carrières juridiques en 2 ans peut etre ca peut mener à clerc de huissier et là je pense qu'il doit y avoir comme tout DUT de nombreux stages rémunéré au moins 1/3 du smic.

Sinon rentrez directement en premiere année.

après tout ce que je dis est a vérifier, le métier de huissier est celui que je connais le moins.

   

de remy-2   le Sam 13 Juin 2009 14:18

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rebonjour.
Tout est possible dans la vie, et reprendre des cours de droit à la fac ne doit pas vous paraitre insurmontable, au contraire !

Ce que je vous precisais plus haut, c'est que la voie professionnelle pour devenir huissier est très complexe, d'une part car la voie universitaire est plus frequemment utilisée, la plupart des huissiers sortent de l'enp, ecole nat de procedure, qu'en verité, peu d'entre eux reussisent l'examen professionnel, donc cette voie univ est deja très selective.

Ensuite, si vous choisissez la voie professionnelle, vous serez clerc, c'est à dire que vous apprenez le job de clerc, ca met deja un bon bout de temps...en tant que clerc principal, statut auquel vous accedez au bout d'un paquet d'années, vous connaitrez davantage les ficelles du metiers..et apres 5 ans en tant que clerc principal, vous pourrez "tenter" un examen qui reprend non seulement la pratique que vous avez acquis, mais qui tacle aussi sur la theorie, comme l'examen que passent les clercs de notaires pour devenir notaire..il y a juste une dizaine qui reussisent chaque année..et ils ont tous plus de 50 ans !

Enfin, comment vous dire..l'huisserie reste un domaine assez fermée, je n'employerai pas le mot aristocrate car c'est desuet, mais c'est un milieu fermé où les charges font partie d'un patrimoine familial et où les generations se succedent à la tete des offices..c'est peut etre moins vrai maintenant dans les grandes villes.

Valou..sinon pour le job de clerc, faites un stage, c'est le meilleur moyen.

   

de Fairchild   le Sam 13 Juin 2009 17:03

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remy-2 a écrit :rebonjour.

Enfin, comment vous dire..l'huisserie reste un domaine assez fermée, je n'employerai pas le mot aristocrate car c'est desuet, mais c'est un milieu fermé où les charges font partie d'un patrimoine familial et où les generations se succedent à la tete des offices..c'est peut etre moins vrai maintenant dans les grandes villes.


Le problème Rémy, c'est que c'est à cause d'idée reçues dans ce genre que de nombreux étudiants chaque années, pourtant très méritants et avec un bon potentiel, renoncent à se lancer dans les formations d'huissier ou de notaire... Je trouve ça dommage. Si l'on s'en tient à ta conclusion, seuls les fils et filles de notaire / huissier auraient un intérêt à se lancer dans ces filières. Il me semble qu'à l'heure actuelle, nous n'en sommes plus vraiment là.

   notaire / huissier

de francois140   le Sam 13 Juin 2009 18:35

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Je confirme par exemple à Caen sur une trentaine de notaires associés 3 serait "descendants " de parents notaire.

   

de remy-2   le Ven 26 Juin 2009 16:11

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attention, vous denaturez mes propos là..
La situation "fermée" que j'expose pour les huissiers ne s'applique pas pour les notaires, la profession étant contrainte de s'épanouir et d'augmenter les effectifs..

cependant, je maintiens ce que j'ai dis sur les huissiers..mais veuillez à ne pas appliquer ces propos aux notaires.

   

de Doud   le Ven 26 Juin 2009 18:30

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La formation continue semble être un très bon moyen de valider des diplômes.

L'un de mes camarades ayant intégré l'école des avocats l'an dernier avec moi avait 38 ans. Il a repris ses études vers 33 ou 34 ans par le biais de la formation continue,et a validé une maîtrise, suite à quoi il a passé, avec brillo, l'examen d'entrée au CRFPA.

Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de reprendre dès la 1ère année dans la schéma classique (trop de monde et perte de temps). En formation continue le groupe est restreint, et le programme est bouclé plus rapidement.

Il fonctionne en cours du soirs, parfois les samedis.

Les examens se déroule également en comité restreint.

Je pense que ce serait une bonne solution pour vous, sachant que le reste de la journée vous pourrez travailler.
Membre Viadeo

   Re: Devenir huissier :?:

de Sophie34   le Dim 13 Nov 2022 23:23

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Bonjour,
Êtes vous parvenu à devenir huissier après avoir quitté la gendarmerie ?

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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