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Sujet : Master 2 Juriste Fiscaliste Paris V

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Master 2 Juriste Fiscaliste Paris V

de Alarecherchedugraal   le Lun 06 Avr 2015 21:12

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Bonjours à tous,

J'aimerais avoir des avis à propos du Master 2 Juriste Fiscaliste de Paris V Descartes. On en dit certaines choses :
- D'une part il est classé 6ème au SMBG
- D'autre part il ne semble pas très recommandé sur certains forums car sur la descente suite aux changements de direction

Est ce que c'est encore un gage d'excellence ?
Est ce que ça vaut mieux que Marseille-Aix, que l'UPEC ?

Anciens diplômés, diplômés des formations concurrentes, anciens enseignants, n'hésitez pas à y mettre votre grain de sel ça peut fortement m'aider moi ainsi que tous les étudiants qui veulent faire du droit fiscal.

Merci beaucoup d'avance !

   Re: Master 2 Juriste Fiscaliste Paris V

de EtudiantM2JF   le Ven 10 Avr 2015 12:31

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Salut chercheur du Graal,

Actuellement étudiant dans ce Master 2 je pense pouvoir te donner quelques éléments de réponses.

Tout d'abord, l'intermède après le départ du Professeur Delaunay a pris fin, puisque le Professeur Xavier Cabannes est arrivé à la direction du Master 2, et (de ce que l'on a pu comprendre) compte bien rester un certain temps. Il est bien entendu fiscaliste (orienté sur la fiscalité européenne, luxembourgeoise - il y travaille - et locale).

Ensuite, j'avais également lu certains propos tenus sur ce forum à propos d'une prétendue baisse de niveau du M2 ces deux dernières années. Bon, je ne sais pas qui en est à l'origine, mais c'est du grand n'importe quoi :
- les enseignements (dont une grande partie est assurée par des professionnels, dont des avocats de CMS, Arsene Taxand, Franklin, ou des entreprises comme Areva ou le Crédit Agricole) sont restés en très grande partie les mêmes. Et qui plus est des cours supplémentaires sont venus compléter certaines matières.
- la formation prodiguée par le M2 est complète, en ce sens qu'elle couvre toutes les branches du droit fiscal (entendu largement, comme comprenant également les problématiques de comptabilité et d'analyse financière) et très pratique (un cours donné par un avocat ne ressemble pas à celui donné par un professeur des universités)
- la sélection est toujours la même, l'an dernier près de 700 dossiers de candidatures, complets, ont été reçus.
- la formation a été créée en 1975 (c'est l'une des plus anciennes en France, et je crois la plus ancienne à Paris - mais je n'en suis pas certain), il y a des anciens, collaborateurs comme partenaires, partout.
- la fac de Malakoff n'est pas du tout délabrée, comme j'ai pu le lire sur ce forum. Et c'est une personne ayant passé 5 ans à Paris II (donc passée par les M2 au Panthéon) qui le dit. C'est effectivement pas très grand comparé à d'autres facs, mais il y a aussi des macs brillants dans toutes les salles (je ne prends pas position sur l'utilité des macs dans les facs de droit en France, je souligne juste leur présence, comme un indice parmi d'autres)
De toute façon, la plus grande partie des cours est assurée directement par les avocats dans leurs cabinets.

Concernant le classement SMBG, oui le M2 est 6e. Après ce classement ne doit être qu'un outils pour sélectionner ton choix (le Professeur Morvan l'explique mieux que moi : http://patrickmorvan.over-blog.com/arti ... 24008.html) : il manque certains M2 classés en droit des affaires qui permettent tout autant d'aller en droit fiscal. Et puis il ne faut pas oublier que pour y figurer il faut payer. Cela reste néanmoins un indice, parmi d'autres, à prendre en compte.

Pour le choix entre Créteil, Marseille ou n'importe quel autre M2, je t'invite à établir des critères qui sont pour toi importants. Pour ma part j'étais pris dans le M2 de Créteil (ainsi que 6 ou 7 du M2 de Descartes, nous avons donc choisi celui de Descartes), mais ayant déjà un M2 je voulais avant tout avoir une formation pas loin de chez moi et je ne voulais pas quitter Paris. J'avais donc postulé dans 3 M2 en droit fiscal seulement.
Le droit fiscal est un domaine qui embauche pas mal, à partir du moment où tu sors d'un M2 relativement connu, tu n'auras aucun mal à t'insérer dans le monde professionnel. Je pense donc que sur ce plan, Créteil, Descartes et la plupart des M2 de Paris en droit fiscal se valent (de ce que je constate de mes connaissances ayant trouvé leurs premières collaborations en sortant d'un peu tous ces M2, le temps pour trouver dépendait plus de l'implication que du M2, y compris les mieux notés au SMBG).

Je ne peux pas te répondre pour les cours du M2 de Créteil, je n'ai malheureusement aucune connaissance dans ce M2 à qui je pourrais dire de venir te répondre. Je sais qu'ils disposent d'un site avec une adresse mail pour contacter leur association, n'hésite pas à leur envoyer un mail, ce seront les mieux placés pour te répondre. Quoi qu'il en soit Alexandre Maitrot de la Motte est un excellent Professeur (qui participe d'ailleurs au colloque organisé par l'association du M2 Juriste fiscaliste le 4 mai :) ).

Quant aux cours de Descartes, l'aspect pratique me semble (mais ce n'est qu'une impression dont je n'ai pas pris le temps de vérifier) plus développé que dans d'autres formations. Beaucoup de cours sont donnés par des professionnels. Pour avoir fait un M2 recherche avant, où seulement des profs donnent cours, ça n'a absolument rien à voir. Du coup, quand tu arrives en stage - souvent en janvier (il y a deux mois de stage à faire minimum, quand tu veux dans l'année, mais tu peux aussi faire un an de stage) - cela te permet d'être relativement rapidement opérationnel car tu sais comment raisonnent les avocats et ce qu'ils souhaitent que tu fasses.
Un mémoire est également au programme, ce qui permet à ceux qui le souhaiteraient, de pouvoir s'inscrire en doctorat.

Je t'aurais bien indiqué l'adresse de notre site internet, mais sa mise à jour n'est pas encore terminée (normalement d'ici la fin du week-end), néanmoins on a une adresse mail pour contacter l'association si tu le souhaites : fiscalisteparis5 (puis gmail.com).

Bon courage dans ta quête des Master 2 et n'hésite pas à poser tes questions si tu en as d'autres. J'espère que d'autres personnes viendront t'aider à t'aiguiller :)

Bonne journée !

   Re: Master 2 Juriste Fiscaliste Paris V

de Alarecherchedugraal   le Ven 10 Avr 2015 13:48

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Merci beaucoup pour cette réponse très compète :D ! Je pense que le m2jf de descartes reste ma priorité, le seul bémol c'est que le professeur Cabanne ne semble pas prendre de présélections à l'issue de la L3 ça aurait été cool pour entamer le M1 sereinement et éventuellement préparer le crfpa en même temps ! En tout cas merci beaucoup EtudiantM2JF ! Si il y a d'autres avis divergents je suis preneur :wink:

   Re: Master 2 Juriste Fiscaliste Paris V

de M2JFDESCARTES   le Mer 06 Mar 2019 16:17

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Bonjours,

Je me permets de relancer ce post afin de faire la promotion du nouveau site du Master 2 juriste fiscaliste de Paris Descartes sur lequel vous trouverez de nombreuses informations concernant la formation.

https://www.m2juristefiscaliste.com/

Bonne journée à tous !

   Re: Master 2 Juriste Fiscaliste Paris V

de LudovicPallas   le Ven 08 Mar 2019 16:48

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Et voici le site du Master 2 Droit Fiscal de l'UPEC pour retrouver toutes les informations :arrow: https://www.masterfiscaliteappliquee.com

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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