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Sujet : Doc : traverser ou rester sur la berge?

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Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de jesuisunpoison   le Lun 10 Oct 2011 17:20

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Bonsoir,

Bref retour sur mon bref passage devant un petit comité.
Après une assez longue attente, j'ai très succintement exposé mon parcours. Il y a eu peu de question, mon dossier n'avait a priori pas été très étudié.

De mon côté, étrangement tétanisée, je n'ai rien dis de ce que je voulais dire.

Bref, (pour faire in et branché), je suis venu, j'ai vu, et rien de plus!

Depuis j'attends, beaucoup moins impatiemment.
Je suis tout de même très décue de ma "prestation" affreuse. Je le serai donc bien moins lorsque la réponse viendra.
Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai.
B. VIAN

   Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de jesuisunpoison   le Mar 29 Nov 2011 11:38

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Et bien point de miracle pour moi!
J'ai reçu il y a une semaine ma notification de refus.
Je suis bien peu surprise, assez peu déçue mais très étonnée par un élément de la décision.

En effet, mon dossier a été rejeté en raison du coefficient qui apparaissait sur les bulletins de salaire de ma plus longue expérience (7ans1/2) et les attestations que j'ai fourni n'ont été ni étudiées ni visées.
Bon, je ne suis pas étonnée de cela, ce qui me perturbe c'est que juste avant mon embauche j'ai travaillé 6 mois pour une association en qualité d'emploi jeune, et que ces 6 mois là ont été retenus...J'aurai du garder mon précaire emploi-jeune plutôt que d'intégrer une grande société nationale.

C'est rageant tout de même!

Donc fin de l'histoire, je reste sur la berge, et je poursuis mon chemin.
Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai.
B. VIAN

   Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de shannon   le Mar 29 Nov 2011 13:18

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Je suis tellement désolée pour toi.
Je n'imagine même pas ta déception.
Cela ressemble à du chipotage !
Si ce n'est pas indiscret, quel est le coefficient inscrit sur tes bulletins ????

   Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de GDT   le Mar 29 Nov 2011 17:55

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je suis également désolé,
quelle fonction apparassait sur le bulletin de salaire.
Il me semblait que le coef n'était qu'un indicateur.

Courage à toi!

   Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de lilgab   le Mar 29 Nov 2011 20:37

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Désolée pour toi.
Effectivement c'est étrange d'avoir retenu les 6 mois dans une association et ne pas prendre en compte le reste.
Quelle fonction avais-tu dans l'association? je croyais qu'aucun emploi dans une association ne pouvait te permettre la passerelle?
Merci de nous éclairer, cela pourrait nous servir aussi.

   Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de Zdeubeu   le Jeu 01 Déc 2011 14:16

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Bonjour,

Je n'ai pas vu la décision, mais d'après la description que tu en fait, elle a l'air injuste.

Un problème de coefficient ? Et pourquoi pas la mauvaise couleur de tes bulletins de salaire ?
Franchement, sans rire, le Conseil doit examiner la réalité de tes fonctions, c'est à dire justement aller au-delà de la forme qui peut être trompeuse, dans un sens comme dans l'autre.

La légende veut que lorsqu'un jeune homme frappe à la porte d'un monastère pour y être admis, le portier lui réponde qu'il n'est pas fait pour cela et qu'il ferait mieux de rentrer chez lui. Le moine dont c'est vraiment la vocation ne s'en ira pas pour si peu.

J'ai l'impression, à travers ton expérience comme la mienne (pas encore aboutie) que les Conseils de l'Ordre font preuve de beaucoup de corporatisme et refusent les demandes d'inscription systématiquement, pensant peut-être que la justice sera faite en appel (ils n'y risquent pas grand chose). C'est peut-être moins vrai à Paris, mais en province...

Si tu as fait cette demande parce que tu penses que c'est ta vocation et que tu souhaites vraiment devenir avocate, ne t'arrête pas pour si peu !

   Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de jesuisunpoison   le Jeu 01 Déc 2011 15:46

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J'avoue que je ne suis pas loin de penser la même chose que toi LF34.
Mais depuis le dépôt de mon dossier en mars et la réponse en novembre, ma vie a évolué, j'ai repris mon poste en entreprise et je me suis faite à l'idée de ne pas pouvoir exercer.

La légèreté avec laquelle les membres du conseil ont "étudié" mon dossier a fini de me convaincre de leur réticence vis à vis de la passerelle.

Alors, c'est vrai j'abdique, j'ai juste envisagé une procédure à l'encontre de mon ancien employeur (oui, maintenant j'ai un "dossier") mais je n'ai pas fait appel de la décision du conseil.
Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai.
B. VIAN

   Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de Zdeubeu   le Jeu 01 Déc 2011 16:25

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Et le délai d'appel est-il expiré ?

Je comprends ta situation, et la décision t'appartient. Ceci dit, les condition évoluent dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, elles te conduisent à "laisser tomber" mais (ce que je ne te souhaite pas) elles peuvent aussi évoluer dans l'autre sens et te pousser à reconsidérer l'avocature.

Qu'en sera-t-il à ce moment-là ? Tu auras essuyé un refus, et ce refus sera inscrit sur un fichier centralisé. Ou pire, la législation aura évolué (il n'est pas mystérieux que la matière est "mouvante" en ce moment) et la passerelle n'existera plus.

Une solution pourrait être de mener la procédure jusqu'à son terme, quitte à demander immédiatement ton omission du tableau. Au moins tu auras "validé" ta qualité d'avocat pour l'avenir.

D'ailleurs, ne sachant pas à quelle sauce ils vont être mangés lorsque la législation évoluera, je conseillerai à tout "passerelliste potentiel" de se lancer pendant que c'est encore possible, plutôt que de regretter un statut futur d "avocat au rabais" que laisse entrevoir les débats actuels (troll detected)

   Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de aiki   le Jeu 01 Déc 2011 16:30

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LF34 a écrit :...Une solution pourrait être de mener la procédure jusqu'à son terme, quitte à demander immédiatement ton omission du tableau. Au moins tu auras "validé" ta qualité d'avocat pour l'avenir...


Etes vous bien certaine que cette stratégie puisse fonctionner ?
Je n'en suis pas si sûr.

   Re: Doc : traverser ou rester sur la berge?

de jesuisunpoison   le Jeu 01 Déc 2011 16:51

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Le délai expire demain!

Mais LF34, je pense vraiment que pour l'heure j'ai fais le bon "choix" (un peu contraint certes, mais choix quand même!)

Si dans quelques années (un peu moins de 6...) la passerelle existe encore, je tenterai peut être à nouveau ma chance. Mais pour l'heure, je ne pense pas avoir la motivation suffisante.
Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai.
B. VIAN

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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