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Sujet : Choix de la robe d'avocat

Partage d'informations sur les modalités d'installation, retours d'expérience... mais aussi passerelles vers la profession d'avocat.
 

Choix de la robe d'avocat

de erlkonig   le Sam 08 Sep 2012 11:47

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Bonjour,

Je suis actuellement entrain de passer les épreuves du CAPA et je voudrais recueillir vos avis sur le choix de ma future robe d'avocat.

J'hésite entre deux modèles :

- La Confortable de l'Artisan costumier ;

- La Robe n°396 (laine fine et froide) de Madame Petit.

Je souhaitera connaître vos avis sur la qualité de ces deux robes et éventuellement connaître d'autres modèles intéressants (mais pas trop cher, autour de 500-600 € max).

Bien cordialement
"Il ne faut pas se prendre au sérieux mais il faut travailler sérieusement".

   Re: Choix de la robe d'avocat

de aiki   le Sam 08 Sep 2012 11:58

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ponsard et dumas : l'infroissable. 450 € en 2004

   Re: Choix de la robe d'avocat

de Doud   le Sam 08 Sep 2012 14:15

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aiki a écrit :ponsard et dumas : l'infroissable. 450 € en 2004


600 euros en 2008...
Membre Viadeo

   Re: Choix de la robe d'avocat

de Avocat_SALMON   le Jeu 13 Sep 2012 17:08

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Eric Billion fait un travail remarquable. C'est un ancien d'une grande maison qui a monté sa propre structure. Je vous encourage à aller y faire un tour : il est situé juste à côté de la gare de Lyon. Mon jeune collaborateur vient d'y faire faire sa première robe : un beau tissu, sur mesure, avec doublure couleur et le "Maître Erlkonig" :wink: brodé en lettres d'or à l'intérieur pour 540€.

http://www.robe-de-cour.net/

Bienvenue parmi nous !
--
Maître Jean-Pierre SALMON
Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
Spécialiste en droit immobilier et en droit des personnes
http://www.salmon-jp.fr

   Re: Choix de la robe d'avocat

de erlkonig   le Mer 19 Sep 2012 13:31

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Maîtres,

je vous remercie pour vos conseils.


Bien cordialement
"Il ne faut pas se prendre au sérieux mais il faut travailler sérieusement".

   Re: Choix de la robe d'avocat

de Mon ego et moi   le Ven 11 Oct 2013 15:22

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Up.

Chers tous,
Votre modérateur préféré ou honni vient d'être admis au CAPA. Je suppose que le jury a été englouti dans une faille spatio-temporelle mais peu importe, me voilà diplômé ("plômé").
Bien que n'ayant pas encore de collaboration (je suis à l'écoute plus qu'activement) je vais quand même rapidement investir dans une robe. Vos conseils de l'an passé sont-ils toujours d'actualité ? Que pensez-vous de la maison "l'épitoge" ? De Bosc malgré tout (j'entends beaucoup de critiques sur les prix mais aussi des appréciations flatteuses sur la qualité des tissus et des finitions) ? Je précise que je souhaite des matériaux naturels (je ne pousserai pas jusqu'à la laine bio) donc pas de polymères (mais des maires polis en 2014).
A vous relire,
Votre bien dévoué (j'ai écrit ça)
MEEM
« Certaines plages sous-staffées justifient, à iso-effectifs, l’ajustement du workflow via notamment la mise en place de task forces ».

N°1 au classement SMBG des meilleurs forumistes du Village Justice.

   Re: Choix de la robe d'avocat

de Maire du Village   le Ven 11 Oct 2013 17:38

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BRAVO DEJA !

   Re: Choix de la robe d'avocat

de Mon ego et moi   le Lun 14 Oct 2013 10:29

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Maire du Village a écrit :BRAVO DEJA !


Merci monsieur le Maire ! :D
« Certaines plages sous-staffées justifient, à iso-effectifs, l’ajustement du workflow via notamment la mise en place de task forces ».

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   Re: Choix de la robe d'avocat

de ccourtau   le Sam 19 Oct 2013 18:43

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euhhhh admis au CAPA ???? par la passerelle ???? lol -)

   Re: Choix de la robe d'avocat

de Cleyo   le Jeu 24 Oct 2013 11:17

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Bonjour et bienvenu cher Confrère !

Je viens de croiser une consoeur avec une robe de chez Madame PETIT, elle a 10 ans. Et un enorme trou sur le devant. Impressionnant. Et ce n'est pas la première fois que je constate un réel manque de qualité.

Perso, j'ai une robe Ponsart et Dumas en microfibre, depuis 11 ans. Tissu léger à porter, doux au toucher, jamais chaud dedans, infroissable, tenue toujours impeccable, les revers ne filochent toujours pas (ils ne sont pas en satin). Le noir est profond, un peu brillant mais pas trop. Sachant que je la porte plusieurs fois par semaine, hein...
J'en suis réellement très contente.

Je ne connais pas les autres marques, mais elles proposent également des modèles microfibre.

Je vous conseille vivement d'éviter les tissus froissables, genre 100% coton : ce sera une vraie galère, et c'est moche comme tout, elles n'ont aucune tenue. Le noir est peu profond, il y a une impression de transparence, de "pas consistant" car le tissu est léger. c'est un peu rêche au toucher et ça se voit. Les confrères dedans ont toujours l'air de sortir d'une friperie. A priori, donc, il va vous falloir un peu de pas naturel dans votre robe si vous voulez qu'elle garde de la tenue.
Et ne croyez pas le vendeur qui vous dit que, non, c'est très peu froissable.

Cleyo
Le Président au prévenu : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, et là vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé au milieu du champ, juste à côté du coffre-fort volé ?"

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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