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Sujet : Examen de déontologie - Art. 98

Partage d'informations sur les modalités d'installation, retours d'expérience... mais aussi passerelles vers la profession d'avocat.
   

Re: Examen de déontologie - Art. 98

de compmiance   le Mar 02 Mar 2021 1:41

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Bonjour Nine,
Vous passez l examen où en juin? Paris? Merci

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Zentou   le Mer 10 Mar 2021 19:42

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Je veux bien discuter sur tous ces points...
Comment peut-on correspondre?
A+
Zentou

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de loulou19   le Sam 03 Juil 2021 15:15

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Coucou Nina
Je viens de le passer à Lille et je l'ai raté de peu
Je pense avoir été décousue dans les réponses apporteeS et me prépare donc pour une prochaine session
Penses tu qu'il faille se réinscrire au même endroit? Et comment ça s'est passé pour toi?

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Vi75   le Sam 30 Avr 2022 13:47

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Bonjour Nine,
Je vois votre message un peu tardivement. Mais, si cela est encore d'actualité, il y a deonto.juriste sur insta qui aide pr l'exam.

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de FLB   le Jeu 30 Mar 2023 8:24

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Bonjour,

Ayant eu le plaisir d’apprendre que j’avais réussi l’examen, mon tour est venu de vous livrer quelques conseils.

En préambule, je vous invite à relire ce sujet dès le premier message tant il est une mine d’informations, ce qui m’a vraiment aidée à réussir l’épreuve.

J’aimerais, quant à moi, y apporter quelques considérations sur la philosophie de cette épreuve : il ne s’agit pas uniquement d’un examen mais bien pour nous, les « accès dérogatoires » d’assimiler les règles et les usages de notre future profession et d’en faire la démonstration au jury le jour de l’examen.

Il me semble qu’une fois cette information assimilée, l’examen devient tout de suite plus lisible.

Ainsi pas de temps de préparation car dans notre pratique professionnelle, nous nous devrons de savoir comment réagir dans l’instant face à un client, à un magistrat, à un confrère etc.

Par ailleurs, les chapitres sont variables tout simplement parce que selon les sujets, il y a plus ou moins d’informations à connaître.

De la même façon, il est évident qu’il ne faut pas faire d’impasse.


Quant à ma méthode de travail, j’ai procédé ainsi :
- dans un premier temps, pour chaque thème (ou pour chaque principe concernant le thème relatif aux principes essentiels), j’ai rédigé une fiche très synthétique comprenant la définition du principe ou du thème, sa source juridique (la source la plus pertinente, je ne suis pas rentrée dans le détail de l’évolution des sources comme j’aurais pu le faire pendant mes études de droit par exemple) et les thèmes liés…Et j’ai apprises ces fiches quasiment par cœur pour que cela devienne un automatisme lors de l’épreuve…

Par ailleurs, j’ai également travaillé des sujets tels que la garde à vue, l’aide juridictionnelle…Tout avocat se doit d’avoir un minimum de connaissances en droit pénal et procédure pénale, en procédure civile, en droit de la famille ainsi j’ai revu les grands principes…Par exemple, sachez la différence entre assister et représenter un client, postuler et plaider etc.

J’ai veillé également à avoir un peu de culture générale au sujet de notre profession : pourquoi parle-t-on de « barreau », avons-nous toujours porté la robe, que représente-t-elle etc. Combien d’avocats en France ? De barreaux etc. Il ne s’agit pas de devenir un spécialiste de ces différents sujets mais d’acquérir un minimum de connaissances.

- dans un second temps, quand j’ai commencé à avoir acquis un peu de matière et me suis sentie capable de prendre un peu de hauteur de vue, j’ai commencé à mener une réflexion personnelle quant à ma future pratique professionnelle et à réfléchir à des sujets tels que « l’avocat et la vérité », les mises en situations etc.

Ainsi, concernant la mise en situation évoquée dans ce sujet (le client qui nous remet un couteau avec lequel il a commis un crime), à la solution proposée dans ce sujet, j’aurais préféré répondre au jury que dans cette situation, je refuserais d’accepter d’être dépositaire de l’arme d’un crime en rappelant que notre indépendance s’exerce également vis-à-vis de notre client dont nous ne devons pas tout accepter. J’aurais également évoqué notre devoir de probité et enfin j’aurais précisé que je me plaçais évidemment dans l’hypothèse où le client ne se montrait pas menaçant à notre encontre (sachons rester pragmatiques).

De la même façon, je vous invite à vous interroger sur la meilleure façon de réagir, en fonction de votre personnalité, face à un magistrat qui n’est pas totalement attentif lors d’une de vos plaidoiries. Comment, en fonction de votre personnalité, allez-vous faire respecter l’indépendance de notre profession tout en veillant, d’une part, à préserver les intérêts de votre client et, d’autre part, à respecter les principes de modération, de dignité et de courtoisie afin de faire honneur à la profession d’avocat. Il ne s’agit pas uniquement d’un cas d’école et le jury d’examen pourrait avoir l’envie de vous tester à ce sujet (cela a été mon cas).

Pour conclure sur ce point, n’oubliez pas que la déontologie est une matière très concrète et que nous la pratiquerons tous les jours donc il n’y a pas une seule bonne réponse à apporter le jour de l’épreuve du moment que vous démontrez avoir mené une réflexion personnelle à ce sujet et que cette réponse respecte nos règles déontologiques bien sûr.

Concernant le suivi de l’actualité, je me suis abonnée à la newsletter de la gazette du palais et j’ai lu les sujets relatifs à la déontologie, à la pratique professionnelle, au témoignage des bâtonniers, aux relations avec les magistrats etc. Par ailleurs, récemment dans les médias un confrère a été salué pour sa rigueur déontologique. Je vous invite à lire les articles à ce sujet ou à regarder la retransmission de ses interventions.

Enfin concernant le jour J… bien sûr il y aura du stress car l’enjeu est important cependant n’oubliez pas que votre comportement pendant l’épreuve sera assimilé à votre comportement en tant qu’avocat… Ainsi vivez-le comme une mise en situation, vous êtes déjà avocat, agissez en tant que tel en vertu des principes que vous aurez assimilés…J’ai vécu cet examen comme une rencontre au cours de laquelle j’agissais comme si j’étais déjà avocate. Il me semble que c’est ainsi que j’ai réussi à avoir 18/20 à cette épreuve.

Il me reste à vous souhaiter bon courage pour la préparation et tous mes vœux de réussite à l’examen.

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Fabien2403   le Ven 21 Avr 2023 10:21

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J'ai suivi ce forum et les échanges pour arriver à trouver des informations.

J'ai passé cet examen, je me fais donc un devoir de venir vous en rendre compte.

Mon profil : Juriste salarié d'un avocat depuis une quinzaine d'année. Je passe sur toute la période vae auprès de l'ordre tout est suffisamment expliqué avant et rien ne change particulièrement.

L'examen : Je vais décrire précisément l'examen et pas me contenter de vous servir un pavé sur ce que j'ai fais pour le préparer... comme le message posté par la personne d'avant qui a probablement mangé son humilité à la fin de son message...

Mon jury était composé d'un Bâtonnier en exercice, le doyen de l'université et un Magistrat de la Cour d'Appel.

Vous arrivez dans la salle, il y a plein de petits bouts de papier retournés, vous en tirez un. J'ai tiré le numéro 28 qui correspond aux "honoraires" (et j'étais content comme vous vous en doutez)

Donc premier constat, l'arrêté de 2012 nous dis "le jury arrête les sujet de l'examen"... en fait il arrête rien du tout.

Tout est à préparer et par déduction tout peut tomber.

Deuxième constat vous ne devez pas penser que parce que :

*Le code de déonto européen,
*Les mesures préventives,
*Les structures d'exercice,
*La fiscalité ou la comptabilité personne n'y comprend rien et que c'est de la merde pour considérer que le sujet ne tombera pas.

Tout peut bel et bien tomber.

Troisième constat : pas de temps de préparation. Vous tirez vous déblatérez votre sujet. Egalement pas de cas pratique ou de sujet transversal. L'arrêté de 2012, point.

J'ai exposé mon sujet pendant 20 min environ mais ca m'a paru durer 5 min. Ils m'ont arrêté car ils tenaient à me poser des questions.

J'ai retenu toutes les questions car ce qui m'a manqué en venant içi c'est de ne pas savoir ce qu'ils posaient comme type de question.

- Quelles sont les règles sur la succession d'avocat dans un même dossier ?
- Que peut prévoir la convention d'honoraires en cas de dessaisissement ?
- Peut on prévoir un honoraires de résultat dans une convention d'honoraires à l'AJ totale ?
- Quelles sont les règles en cas d'AJ partielle ?
- Le rôle du bâtonnier ?
- Vous avez fait du droit commercial ? oui. Du coup vous pouvez dire que vous êtes un spécialiste du droit commercial ?

Voilà toutes les questions.

Nous étions trois à passer mais un ne s'est pas présenté. Le jury n'était pas désagréable mais le Doyen était assez ... sec !... :lol:

Bref 1h30 plus tard j'ai appris que j'étais reçu.

La préparation à l'examen :

Sur la table devant le jury, deux exemplaires du revet. Ils le feuilletaient au fur et à mesure de mon exposé. J'ai fait des fiches sur les sujets. Sur certains (comme les incompatibilités) j'ai pris le plan du revet qui, bien que BEAUCOUP trop succin, a des plans super bien faits.
J'ai pris certains plans et j'ai travaillé sur le Damien (pour remplir les plans), les fiches CNB et la jsp.

J'ai mis un temps interminable à apprendre le RIN. Je suis pas quelqu'un qui lit trois fois quelque chose et qui est capable de tout recracher. L'intérêt d'apprendre le RIN ? Contrat de collab et salarié + communication c'est deux sujets à ficher en moins. Et pas des moindres.... C'est largement suffisant. J'ai dû apprendre ça jusqu'à l'article 16. Après j'en ai eu marre...

J'ai fais l'impasse sur les 4 sujets du haut mais je ne vous conseille pas de faire pareil maintenant que je sais que tout peu tomber... c'est trop risqué.

La perte de capacité de réflexion en examen, en tout cas en ce qui me concerne, est de 50 à 60%. Du coup même sur un sujet comme les honos vous pouvez bugguer. Ca m'est arrivé à deux reprises alors que je connaissais le sujet super bien.

J'étais beaucoup plus à l'aise au moment des questions en revanche.

Conseil pour les juristes : Ne pensez pas que parce que vous êtes de la partie c'est plus facile. Votre pratique ne sert à rien. Ne préparez pas les sujets en faisant des plans et en vous disant "ça je le sais, je meublerais". Non on peut pas meubler et à part parler du RPVA pendant 2 min dans le sujet du contradictoire, votre pratique ne sert à rien.

Voilà pour mon retour d'expérience. J'ai eu 15. Mais pour l'avoir il faut 12. Donc un 18 vaut un 12 et c'est pas marqué sur votre papier entête après....

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Marjane   le Jeu 27 Avr 2023 9:33

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Bonjour Fabien,
Félicitations pour votre réussite!
Une question: l'avez-vous passé à Montpellier?
De mon côté, je passe l'examen le 15 mai.
Merci,

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de AlexC.   le Mar 16 Mai 2023 14:53

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Bonjour Marjane,
J'ai prévu de me présenter à la prochaine session d'examen à Montpellier mais j'hésite en lisant que des personnes ont révisé plus de 6 mois avant de tenter leur chance.
Cela s'est passé comment pour toi le 15 mai?
Merci d'avance pour ta réponse, en espérant qu'elle soit positive.
Alexandre

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Marjane   le Mar 23 Mai 2023 21:33

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Bonjour Alex,
Je suis passée le 15 mai et j'ai réussi l'examen. Grand soulagement! J'ai travaillé et je n'ai pas fait d'impasse. Les informations données par Fabien m'ont aidé, cela s'est bien passé comme il l'avait expliqué.
J'ai perdu au moins la moitié de mes capacités à cause du stress, donc je confirme qu'il faut être bien préparé pour garder des automatismes et éviter les "blancs" dans les échanges.
On peut se parler en mp si tu as des questions.
Bon courage et tiens nous au courant.

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de AL925629   le Sam 10 Juin 2023 7:30

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Bonjour Fabien. Merci pour le retour d'expérience très intéressant.
Mon tour viendra en octobre prochain.

   
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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