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Sujet : Examen de déontologie - Art. 98

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Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Corpo59   le Jeu 25 Jan 2024 17:05

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Bonjour,
Juriste corporate depuis 20 ans, j'ai passé l'oral de déonto à l'IXAD Lille le 13/12/2023. Retour d'expérience :
- révisions en plus du boulot intensives sur 2 mois évidemment avec le Thierry Revet et je conseille en parallèle le Jean-Jacques Taisne/Connaissance du droit (tout petit, tourné pratique avec plein d'idées de phrases d'accroche). J'ai pris quelques fois un prof de déonto sur superprof (Diego) qui m'a énormément aidée à commencer et structurer les révisions avec méthode et ordre. Autre planche de salut ( ci-après) : ce sont les cours de déonto en podcast donnés pendant le covid par EDASOP (ecole des avocats du sud ouest) dont le prof est un bâtonnier pénaliste hyper pédagogue avec une approche pratique (exemples de procédure et pénal). Le Damien pour développer certaines notions mais je m'y noyais et pas le temps.

- jury : 2 sympas - 1 moins : une substitut générale (CA Douai), un bâtonnier (droit social) et un prof de fac en sciences criminelles. Aucun d'eux n'avait jamais fait passer cet oral, c'était donc une 1ère pour tout le monde (je passais en 1er).

- Déroulé : on m'a demandé de me présenter rapidement ainsi que mes motivations à passer cette passerelle

- Aucun sujet à tirer - aucune préparation et bombardée de cas pratiques de mises en situation sur lesquelles le jury vous pousse à fond (pourquoi, oui mais, vous êtres sûre etc):
Vous plaidez devant les Prud'hommes. Votre contradicteur remet au président à l'audience un projet de rupture conventionnelle. Que faites vous ? Vous êtes commise d'office pour une GAV, en sortant la presse vous tombe dessus car votre client est connu, que dites vous à la presse ? Ce même client va passer la nuit en prison et sa femme est en larmes et son fils de 7 ans veut absolument donner à son père un dessin. Que faites vous ? Un copain dentiste vous propose de partager un local avec lui. Le maire de la commune vous demande de faire des consultations gratuites dans la salle communale un samedi matin à l'occasion de la fête de Noel. Il y a des drapeaux dans la salle et du champagne pour la fête. Un client vient vous voir car il trouve son avocat nul. il est très mécontent, veut que vous repreniez son dossier et que vous poursuiviez en responsabilité l'avocat. Ce dernier traine à vous donner le dossier à reprendre. Que faites vous. Le rôle du bâtonnier (seule question théorique).

Conclusion : approche pratique de la déonto plus que théorique. Les podcast du prof d'EDASOP m'ont aidé plus que le Damien (en soi les questions tournaient sur des notions simples et classiques : le contradictoire, le secret, la succession d'avocats etc...rien de compliqué mais c'est l'aspect procédural qu'on ne maitrise pas en tant que juriste qui peut déstabiliser si on ne s'y est pas préparé). Ne négligez pas la GAV. Néanmoins tout s'est bien passé, il ne faut pas paniquer. Le jury vous oriente si vous patinez et constate vite si vous avez bien révisé ou pas. On ne peut pas tricher. Si vous connaissez la matière, ça ne peut qu'aller.
- 10 candidats : 7 reçus (dont moi)- 3 ont échoué.

Bon courage à tous !

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Babs196   le Ven 26 Jan 2024 14:07

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erika82 a écrit :Bonjour à tous je vais passer également l’examen de déontologie à Toulouse en Décembre.. auriez vous des retours récents et des conseils ! Je flippe à mort ! :D
Merci de votre aide et bonne soirée
Érika


Bonjour,

Je le passe d'ici quelques mois de mon côté. Comment ça s'est passé pour vous ?

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Bob13   le Sam 02 Mar 2024 19:21

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Bonjour
J ai passé l examen il y a quelques semaines.
Malheureusement j ai eu 10/20 et il fallait 12/20.
En dehors du stress, qu il faut arriver à maîtriser quand on n a plus l habitude des examens, je vous assure que ce n est pas un examen a négliger . J avais fiché tout le Thierry Revet et appris mais je pense qu il vaut mieux réviser sur le Damien.
De plus il me semble important d essayer de monter des groupes de révisions pour essayer de confronter ces connaissances.
Bien à vous

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de BMJ   le Jeu 07 Mar 2024 16:41

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Bonjour à tous,

J'ai passé l'épreuve à l'EFB le 6 mars, pour celles & ceux que cela peut intéresser, je rejoins ce qui a été indiqué par d'autres candidats :
- Il faut vraiment du temps pour préparer l'épreuve (pour ma part 4 mois, dont le dernier vraiment de manière intensive) ;
- L'épreuve est loin d'être une formalité véritable oral d'environ 25 minutes, cela commence par un cas pratique ou un sujet (ce qui a été mon cas) par suite, les questions du jury, elles sont très variées et peuvent porter sur des points précis du programme ;
- Le programme est très vaste (ne vous fiez pas uniquement à ce qui est indiqué dans l'arrêté qui date déjà de 2012...), j'ai fait des fiches à partir du REVET, je n'ai pas acheté le ADER (car il date de mars 2022 je crois et beaucoup de nouveautés et décrets sont intervenus depuis) ;
- Ne vous pressez pas pour votre première tentative (ne pas le faire juste après la décision du CO et le certificat de non-appel).

Bon courage B-l

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de ceba40   le Ven 19 Avr 2024 17:06

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Bonjour à tous

Je passe l'examen de déontologie à l'EDACS de Montpellier à Juin. Je recherche des personnes qui l'ont passé récemment ou qui sont en phase de révision, afin d'échanger et mettre en commun nos fiches sur les différents thèmes, car l'épreuve est difficile et le jury intraitable.

Bien à vous.

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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