Forum : Installation des Avocats et accès à la profession

Sujet : Examen de déontologie - Art. 98

Partage d'informations sur les modalités d'installation, retours d'expérience... mais aussi passerelles vers la profession d'avocat.
 

Examen de déontologie - Art. 98

de Gmi   le Ven 01 Mar 2013 15:19

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Bonjour à tous,

Dans le cadre de l'article 98, le Conseil de l'Ordre a validé mon inscription au Barreau de Paris, en octobre 2012, sous réserve de réussite à l'examen de déontologie.

J'ai l'intention de m'inscrire à l'EFB pour passer cet examen dont la prochaine session aura lieu en mai 2013.

J'ai déjà commencé à bouquiner le code de déontologie (fastidieux), le règlement intérieur national. Mais il me manque désormais le manuel essentiel pour me préparer : " Les règles de la profession d'avocat - Damien et Ader - Editions Dalloz ".

L'édition 2013-2014 ne paraîtra que fin avril 2013. Je suis donc à la recherche de l'ancienne édition 2011-2012 qui est tout simplement introuvable neuve ou alors à des prix extravagants d'occasion (200 € !!)

Ma demande est la suivante : connaîtriez-vous quelqu'un qui n'aurait plus utilité de ce livre et qui serait prêt à me le vendre (à un prix raisonnable) ou bien même à me le prêter (je suis quelqu'un de soigneux avec mes affaires :-))

Vous remerciant par avance de votre aide.

Gaël

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de eah   le Jeu 04 Avr 2013 12:24

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Bonjour Gael,
Je suis dans le même cas que toi, je me suis inscrite pour l'examen de mai à l'EFB et j'ai tenté par tous moyens de me procurer l'ouvrage de Damien. J'ai finalement emprunté l'édition de 2008 / 2009 à la bibliothèque de mon ancienne fac, la 13 eme édition étant déjà empruntée.
Sinon, une autre solution sur le site Dalloz Action tu peux acheter la version numérique de la 13 eme édition à 59 euros (c'est rageant c'est vrai sachant que la 14 ème édition sortira le 8 mai sauf si de nouveau rétardée).

Voilà, je tente comme toi de trouver des informations sur les modalités de l'examen mais pour le moment je n'ai rien trouvé.
Bon courage et bonnes révisions.

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Gmi   le Dim 07 Avr 2013 14:13

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Bonjour eah,

En réponse à votre message, dont je vous remercie, et suite à ma précédente demande concernant l'ouvrage de Damien et Ader, j'ai eu la chance d'être contacté récemment par une personne qui a accepté de me vendre sa version 2011-2012 et je tiens une nouvelle fois à l'en remercier ici.

Ce bouquin est vraiment très bien fait, très complet et je suis ravi de pouvoir le consulter désormais quotidiennement.

La personne qui me l'a vendu m'a fait part de sujets tombés récemment pour les candidats des articles 99 et 100 :

- L'avocat et la publicité
- Moi en tant qu'avocat, ai-je le droit de manifester ?
- L'avocat peut il être expert comptable ? Peut-il tenir sa comptabilité ?

Ca vous donne une petite idée ce qui nous attend.
J'espère également que vous réussirez.

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Lud   le Mer 29 Mai 2013 14:11

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Bonjour Gmi,

En plein dans la préparation de l'examen moi aussi, votre retour d'expérience m'intéresse beaucoup.

Cela s'est-il bien passé ?

Merci !

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de Gmi   le Mar 11 Juin 2013 22:45

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Bonjour,

Cela s'est bien passé, je vous remercie.
J'ai réussi l'examen, ce dont je suis bien évidemment ravi.

J'ai tiré le sujet suivant : les honoraires de l'avocat. Le jury vous propose de prendre 2 ou 3 mn, si vous le souhaitez, pour noter quelques points avant d'exposer votre sujet.

Le jury peut vous poser des questions en complément si vous avez oublié un point. Par exemple, l'avocat peut-il prélever ses honoraires sur les sommes de son client bloquées sur un compte CARPA ?

Suite à cet exposé, les questions peuvent porter sur tout autre point du programme. Ainsi ils m'ont interrogé sur le principe du contradictoire, les sanctions disciplinaires, l'avocat honoraire, ...

Je conseille donc de ne faire aucune impasse dans le programme. Cependant les questions restent très générales (sauf en ce qui me concerne sur le principe du contradictoire où il a fallu approfondir un peu). S'il n'est pas nécessaire selon moi de tout connaître en détail, il faut néanmoins avoir une bonne vue d'ensemble et être capable de passer d'un sujet à l'autre.

Globalement j'étais stressé (bien entendu il y a un enjeu), ils ne m'ont pas mis spécialement à l'aise. Et à la fin ils m'ont interrogé rapidement sur mon parcours.

Conclusion : épreuve abordable, montrez que vous vous êtes intéressés sérieusement à la matière.

PS : question subsidiaire qui m'a été posée : si je devais choisir, quels seraient les 3 principes essentiels que je priviligierais... Je vous laisse méditer la dessus !

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de MyriamBo   le Jeu 04 Juil 2013 19:22

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Je te remercie infiniment Gaël pour ces précisions. Moi je le passe bientôt :)

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de clementalexandre4   le Jeu 05 Sep 2013 9:11

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Bonjour,
Je me permets de m'immiscer dans votre conversation car ma question fait écho à la déontologie. Voilà, je suis étudiant en dernière année et je souhaite être plus visible et me faire d'ores et déjà une réputation. Je pensais alors à créer mon propre site Internet. Mais cela ne fait pas trop "publicité" ? J'appréhende. J'ai trouvé cette agence : http://www.juridiques-web.com qui se dit spécialisée dans la création de sites Internet pour les notaires (entre autres professions juridiques) mais je ne sais pas ce que cela vaut au niveau de la crédibilité du métier. Auriez-vous quelques conseils à me donner à ce sujet ?

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de laureenlb   le Mar 01 Oct 2013 14:06

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Bonjour,
je me permets une question auprès de vous. Je monte mon dossier dans le cadre de la passerelle et m'interroge sur le libellé des attestions sollicitées.

Pouvez-vous m'éclairer sur son contenu?

Merci de votre retour

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de cyrilb   le Lun 10 Fév 2014 16:22

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Bonjour à tous,

Je suis actuellement universitaire (maître de conférences depuis septembre 2009) et souhaiterai embrasser la profession d'avocat.

Si les termes généraux de l'article 98 (et de 98-1) m'apparaissent relativement clairs, je me pose cependant nombre de questions relatives à la mise en oeuvre de la procédure.

Peut-être certains d'entre vous, déjà passés par cette voix ou non, seraient susceptibles de m'apporter des éléments de réponse... (les services du bâtonnier m'ont simplement conseillé d'écrire audit bâtonnier une "demande d'admission") :

L'examen de déontologie conditionne désormais l'accès à la profession. Est-ce à dire qu'il faut le passer (et l'obtenir) avant de prendre contact avec le bâtonnier ?

Une simple domiciliation suffit-elle ou est-il nécessaire de trouver une collaboration ?

Quelle est la durée de la procédure ? et quelles en sont concrètement les étapes ?

Enfin, la lettre d'admission doit, j'imagine, se conformer à un certain nombre de codes : quels sont-ils ?

Par avance merci à celles et ceux qui j'espère accepteront de répondre à ces questions !
(vous aurez constaté que je n'ai qu'une vue très approximative de tout cela)

Cordialement,
Cyril

   Re: Examen de déontologie - Art. 98

de VirginieM   le Mar 04 Mar 2014 0:02

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Bonjour à tous et merci pour vos expériences, je prépare l'oral de l'art 98-1 et j'avoue que l'isolement n'est pas évident. Je me pose beaucoup de questions, est ce que j'en fais assez ou trop.. Je me perds parfois ds des détails et en même temps qd je vois certaines questions je me sens incapable de répondre!

Bref il y a un thème intitule "mesures préventives" je ne suis pas certaine de voir ce que cela recouvre, les assurances? De même l'inter professionnalite ou l'avocat associe ce dernier me semble être un thème très large...

Merci pour vos lumières et bon courage a tous!
Cordialement
vM

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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