Forum : Installation des Avocats et accès à la profession

Sujet : Installation / Avocat stagiaire

Partage d'informations sur les modalités d'installation, retours d'expérience... mais aussi passerelles vers la profession d'avocat.
 

Installation / Avocat stagiaire

de clbh   le Ven 13 Jan 2006 17:02

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Bonjour à tous!

j'ai trouvé une collaboration en tt qu'avocat stagiaire, je connais le montt de la retrocession mais on m'a dit que je devais provisionner mes charges pour ds 2 ans... j'y comprend rien pouvez vous m'éclairer?
Comment savoir ce que je dois payer et retirer de ma retro ?

et surtt aussi quel régime fiscal choisir ?
et où puis je me former ou apprendre concrètement ce que je dois faire ???
L'anaafa est surement un bon guide non?

COMMENT AVEZ VOUS PROCEDER ???
MERCI

Autres questions en vrac : je dois posséder mon matériel ?
que puis je mettre ds mes frais professionnels ?

MERCI BCP

   

de boflos   le Ven 13 Jan 2006 17:24

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Il n'est pas facile de répondre à l'ensemble de ces questions.

Tout d'abord, concernant les charges à provisionner : la rétrocession que vous allez percevoir sera une rétrocession brute, c'est-à-dire que vous devrez vous-même acquitter vos charges.

Néanmoins, vos charges étant calculées par les organismes sur votre revenu annuel (de l'année N), celui-ci ne leur sera connu qu'au moment du dépôt de votre déclaration, soit l'année suivante (N+1). Le temps que ces charges soient calculées, vous ne les paierez qu'à la fin de l'année N+1 (un peu comme les impôts) et début N+2, vu que le paiement est étalé.

Cela dit, les sommes qui vous seront réclamées seront substantielles, d'autant qu'on vous réclamera en même temps les charges sociales de l'année en cours. C'est pourquoi il est conseillé de mettre de côté une somme correspondant à peu près à ce que vous allez payer (soit environ 30% de votre rémunération brute).

Précison que l'année N et N+1, pour que la sécu ne soit pas perdante, elle vous réclamera un tout petit peu de cotisations quand même (qui s'imputeront bien sûr sur ce que vous aurez à acquitter par la suite).

En revanche, l'ennui c'est que les impôts sont calculés de la façon suivante :
rétrocession brute - charges sociales - frais professionels.

Il en résulte que les premières années, dès lors que vos charges sociales sont presque inexistantes, vous payez un montant d'impôt élevé. C'est pénalisant, car vous êtes finalement taxé sur un revenu supérieur à votre revenu réel.

Ca se rattrapera un peu en N+2, où vous paierez beaucoup de charges, et donc peu d'impôts.

Mais les 2 premières années sont difficiles à cause de cela, et il est conseillé, à titre de prudence, de provisionner 50% de la rétro pour le pauiement des charges et des impôts.


Concernant ensuite votre régime fiscal, je suppose que vous faites référence à la TVA. Si vous débutez, vous n'y serez pas assujetti tout de suite, sauf si vous optez.

Le mieux serait d'aborder ces sujets avec le centre de gestion agréé (qui peut aussi être votre comptable si vous le choisissez), dont le rôel est justement de vous aider sur ces sujets. Par ailleurs, une telle adhésion est fortement recommandée pour des raisons fiscales (le centre valide vos déclarations)

N'oubliez pas d'adhérer dans les trois mois de début d'activité, si vous voulez bénéficier de l'abattement fiscal de 20% (vu la situation décrite plus haut, c'est tout de même apprécialble !!).

L'anaafa est un centre, mais il en existe d'autres.

Bon courage, et pardon pour la longueur.

   

de clbh   le Ven 13 Jan 2006 17:38

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  • Profession: Juriste
merci beaucoup pour ttes ces précisions, j'ai bien compris merci!
trés clair en plus mais 50 % de ma retro ça me choque un peu là...on m'avait parler de 30...


merci merci

je vais dc provisionner pour cette année, payer un peu de secu qd mm et on verra l'année prochaine?

ce st les organismes qui me calculent mes cotisations, je ne pourrais pas avoir par eux un montt approximatif ?

c compliqué qd mm !

a plus

   

de kank38   le Ven 13 Jan 2006 18:24

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Il y a de nombreux post sur ce sujet : par exemple:

http://www.village-justice.com/forum/vi ... php?t=3565

   

de clbh   le Sam 14 Jan 2006 14:57

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merci bcp!

je suis un peu plus éclairée!
je savais pas qu'on pouvait déduire deq frais comme carte de transport, tel, ordi, internet...comment s'y prend t-on : ss justificatif ?

chui imposée à l'IR avec mmn mari (j'ai été salariée 5 ans) qu'est ce que je vais devoir faire concrètement : une déclaration séparée ?
ou inscrire ds l' utre case BNC j'imagine ???
on m'a dit aussi que je devais choisir un régime fiscal : micro entreprise ou déclaration contrôlée... bouhhh c hardos je trouve!
pour calculer ton CA en tt que stagiaire on prend koi : la retro brutte non plutôt la nette non>

il faut acheter un livre journal de compta non?
pffff c mon maitre de stage qui va m'expliquer ou c bibi???

merci

   

de boflos   le Sam 14 Jan 2006 19:39

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  • Profession: Avocat
En principe, lorsque vous prêtez serment on vous remet des documentx explicatifs. En tout état de cause, lorsque vous vous rapprocherez d'un centre de gestion agréé, il sera en mesure de vous donner toutes les infos.

Sachez déjà que le régime fiscal à l'impôt sur le revenu, qui distingue entre régime micro et déclaration contrôlée, est fonction de votre recette (ou chiffre d'affaires) :
- jusqu'à 27.000 € annuel : régime micro, ou, sur option, dclaration contrôlée;
- au delà, obligatoirement déclaration contrôlée.

La différence entre les deux régime, c'est que dans le régime micro, les charges sont calculées forfaitairment (35% des recettes), alors que dans le régime de la déclaration contrôlée elles sont calculées en fonction des dépenses réelles, et dès lors il faut tenir une comptabilité.

Le calcul se faitbien sur à partir de la rémunération brute, autrement dit votre rétrocession.

Dans le régime de la déclaration contrôlée, on déduit les frais liés à la profesion. C'est un système similaire à celui des frais réels pour les salariés.

S'agissant des charges sociales, les charges minimum, soit maladie, URSSAF et retraite (CNBF) sont d'environ 30%. Je ne crois pas que ce taux augmente en fonction de la rétro. Je n'ai pas eu l'occasion de m'en rendre compte moi-même, ayant peu d'expérience, mais des avocats expérimntés (dont des associés bien rémunérés) m'ont toujours dit que les charges sociales repréentaient "un petit 1/3".

A cela bien sûr il faut ajouter, le cas échéant, des régimes complémentaires facultatifs (mutuelle, retraite complémentaire, etc), mais ces cotisations peuvent être déduites du revenu imposable (régime de la loi madelin, PERP, etc).

Lorsque les cotisations sont payées en temps et en heure (soit après deux ans de pratique), le montant de l'impôt est calculé sur le rétrocession nette, et en ce cas l'ensemble "charges sociales + impôts" fait difficilement 50%, sauf si votre rétrocession est assez élevée, ce que je vous souhaite :wink:

En revanche, les deux premières années, l'impôt étant calculé sur un revenu duquel peu de charges sociales ont été déduites, la totalité "charges provisionnées + impôt" peut avoisiner 50%. Ceci sera vrai si votre rétro atteindra un certain niveau (au moins 50.000 € brut annuel je pense).

Ca n'est donc qu'un mauvais moment à passer.

Ce moment pourrait ne pas exister, dans la mesure où les organismes de sécurité sociale permettent à l'intéressé, s'il s'estime capable de calculer ses charges seul et par avance, de les déduire. Mais le calcul est difficile, et les interlocuteurs de la sécu ne vous seront d'aucun secours (j'ai déjà essayé de les appeler...). Le logiciel de calcul des cotisation, sur le site de l'urssaf, est en panne depuis des années (à moins qu'il ne fonctionne depuis récement). C'est donc déconseilé, surtout qu'en cas d'erreur, il est fait application de pénalités.

Enfin, pour répondre à l'une de vos questions, si vous êtes en régime de déclaration contrôlée, il faudra tenir (ou faire tenir par le centre agréé) une comptabilité.

La déclaration fiscale se fait sur un imprimé spécial (n° 2035), qui est annexé à la déclaration générale (n° 2042).

Vous avez raison, c'est compliqué...

   

de MC   le Dim 15 Jan 2006 15:22

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  • Profession: Documentaliste, KM
Merci pour ces explications très claires. Au tarif UJA, et après avoir réalisé des simulations URSSAF etc il me semble que provisionner 45% soit tout à fait suffisant.

J'ai une question concernant la sécu, en fait j'aimerais savoir comment se fait le passage de la sécu étudiante à celle des avocats, s'il y a des démarches à faire ou si cela est automatique dès que l'on prête serment? On nous a parlé des formulaires URSSAF à remplir dans les quinze jours mais pas de la sécu...

   

de boflos   le Dim 15 Jan 2006 16:56

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  • Profession: Avocat
Au début de votre activité, si vous êtes libéral, vous devez contacter votre "CFE" qui, pour les avocats, est l'URSSAF.

Ce dernier vous enverra un dossier d'inscription, le P0, qu'il faudra lui renvoyer. Vous pouvez aussi le télécharger sur à l'adresse suivante : http://www.service-public.fr/formulaires/

Ce formulaire contient toutes les options, sociales et fiscales. Parmi ces dernières, il faut choisir un oranisme de sécurité sociale parmi une liste (la RAM est je crois la plus choisie).

   

de MC   le Dim 15 Jan 2006 18:30

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Merci pour cette réponse rapide, je suis contente de savoir que je n'aurai pas d'autres organismes à contacter.

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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