Forum : Installation des Avocats et accès à la profession

Sujet : Passerelle article 98 - prestation serment et début activité

Partage d'informations sur les modalités d'installation, retours d'expérience... mais aussi passerelles vers la profession d'avocat.

Passerelle article 98 - prestation serment et début activité

de Nico13   le Ven 12 Juil 2019 11:53

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hers tous,

J’ai l’honneur de solliciter mon inscription au barreau dans le cadre de l’article 98 du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991.

J’exerce la fonction de juriste salarié au sein d'un cabinet d'avocats, depuis le 05 septembre 2011, justifiant ainsi de huit ans au moins de pratique professionnelle.

Je vais passer l'examen de déontologie, au sein du CRFPA de la même région.

Pour des raisons personnelles, je dois déménager et changer de région.

Ma question est la suivante : puis-je déposer mon dossier d'inscription dans un barreau et prêter serment dans une autre région (différente du barreau ayant traité mon dossier article 98) pour y exercer mon activité d'avocat ?

Vous remerciant par avance pour vos éclaircissements.
Bonne journée,
nico13

   Re: Passerelle article 98 - prestation serment et début acti

de Albalaw   le Dim 10 Avr 2022 14:47

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Bonjour,

Avez vous la réponse à votre question ? comment avez vous procédé ? je suis dans la même situation actuellement, j'ai obtenu l'avis favorable du Conseil suite à ma demande art. 98 mais je vais devoir changer de région.
Merci pour votre retour
Alba

   Re: Passerelle article 98 - prestation serment et début acti

de taxnomore   le Ven 08 Juil 2022 18:40

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Bonjour,

Plutôt que de créer un fil, je me permets de poser moi même mes questions ici, qui ne sont guère éloignés.
Je suis inspecteur des finances publiques : j'ai passé 8 ans dans un service juridique de contentieux du recouvrement (mémoires en défense devant le Tribunal Administratif, soutien et analyse juridique...), et 5 ans en tant que vérificateur fiscal.

J'envisage, à une échéance de deux ou trois ans, de prendre une disponibilité pour exercer la profession d'avocat. Je travaille dès à présent sur l'examen de déontologie.

Si je trouve beaucoup de renseignements sur les règles d'accès à la profession, il est difficile pour moi de trouver des ressources plus... disons "pragmatiques" sur le sujet, notamment celle toute bête de "l'ordre" des étapes à franchir. Les questions que je vais poser sont probablement évidentes à tout avocat, mais si vous avez pu aborder ces thèmes dans votre formation initiale, on trouve étonnamment peu de détails en libre accès s'agissant de cette passerelle.;


Admettons que je décide de me lancer dès demain. Comment procéder ? J'imagine que l'ordre doit être le suivant :

I) Avant l'examen de déontologie
1. Je remplis le dossier, accompagné de toutes les pièces justificatives, que je transmets à l'ordre des avocats.
2. Je suis convoqué devant la commission admission. Idéalement, son avis est positif.
3. Le dossier est transmis au Conseil de l'Ordre, idéalement, l'avis est positif également.

A ce stade, je suis toujours en activité à la DGFIP.

II) L'examen de déontologie

4. Je reçois l'avis positif du Conseil de l'Ordre. Je dois donc m'inscrire de moi même à un examen de déontologie (merci de me confirmer que l'on est pas "automatiquement" convoqué.

=> Y'a t'il un délai maximal entre cet avis de la commission et le passage de l'examen de déontologie ?

5. Idéalement, encore une fois, l'examen est obtenu.

III) La prestation de serment, et l'entrée en exercice.

Une fois que j'ai passé l'étape de l'examen de déontologie, j'ai logiquement toutes les cartes en main pour devenir avocat.... mais c'est maintenant que tout cela se complique pour moi, mais j'espère que vous pourrez m'éclairer.

Premièrement : après voir passé l'examen de déontologie, de combien de temps puis-je disposer avant une prestation de serment ? Supposons que je passe l'examen l'année prochaine, puis je prêter serment 3 ou 4 ans plus tard ?

Si la question paraît saugrenue, après avoir consulté quelques sites de barreau (celui de Paris, notamment), il semble indispensable avant la prestation de serment d'avoir conclus quelque chose de concret auprès d'un cabinet d'avocat. Or, cela implique que je commence à prendre des contacts et envoyer des candidatures spontanés à des cabinets.... avant même d'être avocat ! Ai je bien compris cela ? J'imagine, vu les délais administratifs, qu'il est inutile de contacter les cabinets et de chercher une collaboration avant l'examen de déontologie ?

Donc en gros :

6. Je me cherche un cabinet (j'imagine que me mettre à mon propre compte à ce stade est légalement possible mais fortement déconseillé ?)
7. Une fois la réponse positive d'un cabinet, je m'inscris pour une prestation de serment.

Reste encore une autre articulation à régler, à savoir celle avec mon employeur initial. A partir de quel moment est il conseillé de l'aviser et de demander une mise à disponibilité de la fonction publique ? J'imagine que pour cette dernière question, je peux également interroger des forums de la FP.

Désolé si les questions paraissent bêtes !

Et merci beaucoup pour tout aide que vous pourrez m'apporter.

   Re: Passerelle article 98 - prestation serment et début acti

de Horace75   le Sam 16 Juil 2022 19:33

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@taxnomore

Bonjour,

j'étais dans une situation comparable à la votre mais j'ai un peu d'avance sur vous : je viens de réussir l'oral de déontologie. Voici mes réponses à certaines de vos questions.

Admettons que je décide de me lancer dès demain. Comment procéder ? J'imagine que l'ordre doit être le suivant :

Avant l'examen de déontologie
1. Je remplis le dossier, accompagné de toutes les pièces justificatives, que je transmets à l'ordre des avocats.
2. Je suis convoqué devant la commission admission. Idéalement, son avis est positif.
3. Le dossier est transmis au Conseil de l'Ordre, idéalement, l'avis est positif également.

A ce stade, je suis toujours en activité à la DGFIP.


C'est à peu près ça, à ceci près que vous ne serez pas convoqués devant une commission mais devant un rapporteur, membre du conseil de l'ordre dans le barreau où vous souhaitez vous inscrire. S'il donne un avis favorable, c'est votre point 3, sinon vous avez 8 jours pour faire appel devant la commission de l'exercice. Si la commission donne un avis favorable, on passe également au point 3, sinon votre demande est rejetée.

II) L'examen de déontologie

4. Je reçois l'avis positif du Conseil de l'Ordre. Je dois donc m'inscrire de moi même à un examen de déontologie (merci de me confirmer que l'on est pas "automatiquement" convoqué.


En effet, vous devez vous inscrire et régler un droit d'inscription. Les examens "article 98" sont organisés par les CRFPA ("écoles du barreau"). Vous trouverez les dates des oraux à venir sur les sites des écoles ou sur celui du CNB. Bon à savoir : vous n'êtes pas tenu de présenter l'oral de déontologie au CRFPA du barreau dans lequel vous souhaitez vous inscrire.


[b]=> Y'a t'il un délai maximal entre cet avis de la commission et le passage de l'examen de déontologie ?


Le décret du 27 novembre 1991 est muet sur ce point de même que l'arrêté du 30 avril 2012 qui fixe le programme de l'examen. A noter cependant que l'arrêté indique que l'oral doit être organisé "au moins une fois par an" par les CRFPA. Par ailleurs, pour s'inscrire, vous devrez non seulement détenir l'avis favorable du barreau mais aussi un certificat de non appel du parquet (qui recevra copie de votre dossier et peut s'opposer), le délai d'appel du parquet est d'un mois à compter de la notification qui lui sera adressée par le barreau en recommandé AR. A admettre qu'on puisse vous opposer un délai, il est douteux qu'il puisse être inférieur à un an.

Par ailleurs, je pense qu'il faut sur ce point réfléchir aux objectifs de la procédure : si le barreau rend une décision qui vous est favorable, il va constater dans cette décision que vous remplissez les conditions, sous réserve du succès à l'oral, pour vous inscrire. Ce qui me parait important est donc que, quand vous vous présenterez à l'oral, que ce soit un ou plusieurs mois après l'avis du barreau, vous remplissiez toujours les conditions (ne pas avoir commis d'acte pénalement sanctionnable ou contraire aux principes essentiels, mais aussi ne pas exercer une activité incompatible : si entre temps vous êtes devenu gérant d'une société commerciale, vous ne pourrez pas être inscrit au tableau).

Si la question paraît saugrenue, après avoir consulté quelques sites de barreau (celui de Paris, notamment), il semble indispensable avant la prestation de serment d'avoir conclus quelque chose de concret auprès d'un cabinet d'avocat. Or, cela implique que je commence à prendre des contacts et envoyer des candidatures spontanés à des cabinets.... avant même d'être avocat ! Ai je bien compris cela ? J'imagine, vu les délais administratifs, qu'il est inutile de contacter les cabinets et de chercher une collaboration avant l'examen de déontologie ?


A vous de voir. Dès lors que vous remplissez les conditions (CF question précédente), il ne vous sera nécessaire, pour prêter serment, de disposer d'une domiciliation professionnelle ou d'un contrat de collaboration (qui emporte domiciliation au cabinet signataire du contrat). Mais si vous ne trouvez pas tout de suite une collaboration, la domiciliation est suffisante et rien ne vous interdit de changer de mode ou de structure d'exercice par la suite à condition d'en informer le barreau. Bien entendu, il est préférable de débuter dans la profession au sein d'un cabinet pour acquérir une première expérience dans des conditions les plus sures possibles mais ce n'est pas une obligation.

   Re: Passerelle article 98 - prestation serment et début acti

de Juristedavenir   le Jeu 18 Aoû 2022 19:32

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Bonjour,

Je me permets de me greffer sur cette conversation car mes questionnements sont relativement similaires.

Je suis juriste en entreprise depuis plus de huit ans et peut donc prétendre à bénéficier de la passerelle pour devenir avocat. Néanmoins je m'interroge sur l'opportunité d'avoir recours ou non à cette opportunité.

En effet, que se passe-t-il une fois la passerelle passée avec succès ? Suis-je censée prêter serment dans la foulée ? Ou bien ai-je exactement le même statut qu'un jeune diplômé du CRFPA qui peut librement décider de prêter serment ou non ?

Par ailleurs quid de l'employabilité d'un avocat qui n'a pas suivi une scolarité classique ? Car si j'admets que nous avons des connaissances communes, il n'en demeure pas moins que les métiers de juriste d'entreprise et avocat ne sont pas identiques. Je pense notamment à l'exercice de la plaidoirie qui est un domaine parfaitement inconnu pour moi.

Pour ma part dans l'idéal, j'aurais préféré une passerelle permettant d'avoir une scolarité normale ou allégée au sein du CRFPA (comme c'est le cas pour l'ENM notamment).

A-t-on des retours de juristes en entreprise devenus avocats en cabinet ?

Je vous remercie.

   Re: Passerelle article 98 - prestation serment et début acti

de zeev   le Jeu 08 Sep 2022 14:43

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Bonjour,
J'ai moi même été admis à exercer la profession d'avocat (sous réserve d'inscription au tableau de l'Ordre) en 2019 après réussite à l'examen de déontologie.
J'ai posé la question au Barreau sur le point de savoir s'il était possible de retarder cette inscription le temps de mûrir son projet professionnel. Il m'a été répondu que 1) la réussite à l'examen de déontologie était sans délai de validité et 2) que l'inscription, sous réserve de remplir les conditions de compatibilité, était possible sans délai limite.
Sur la question de l'employabilité, c'est un vrai sujet car on ne vous attend pas. Par ailleurs, plus vous êtes expérimenté, plus vous aurez des exigences en matière de rémunération, ce qu'un cabinet d'avocats n'est pas forcément prêt à assumer.
Bien à vous,

   Re: Passerelle article 98 - prestation serment et début acti

de taxnomore   le Mar 13 Sep 2022 15:52

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Bonjour,

Quelle est votre cursus à titre de curiosité ?
Est il vrai que dans le cas de l'administration fiscale, depuis 3 ans, certains barreaux refusent de prendre en compte cette activité comme une activité juridique ? (comme il m'a été dit par un membre de mon administration).

   Re: Passerelle article 98 - prestation serment et début acti

de zeev   le Mer 21 Sep 2022 14:37

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Bonjour,

J'ai demandé mon intégration en tant que responsable juridique (chef de service) ayant fait l'essentiel de son parcours dans les structures publiques ou para-publiques. Spécialité : droit public des affaires. Depuis, je suis devenu directeur juridique adjoint et je n'ai donc toujours pas franchi le pas d'une inscription au barreau bien qu'ayant rempli les conditions pour le faire (arrêté du barreau autorisant mon inscription + examen de déontologie).

Le vrai sujet est de trouver mieux dans l'avocature que selon que l'on connait dans nos fonctions actuelles. Ce n'est pas évident selon les profils, le parcours, la conjoncture, etc.

Pour répondre à votre question, il est vrai qu'ils regardent très précisément le poste occupé dans son environnement. Il est mieux d'être juriste dans une direction juridique identifiée ou responsable d'un service juridique identifié comme tel.

Bien à vous,

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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