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Sujet : Loterie pour partie immeuble monument historique

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Loterie pour partie immeuble monument historique

de delagasnerie   le Mar 17 Nov 2020 17:19

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Qu’en est-il exactement de la légalité du procédé consistant à vendre un bien immobilier par voie de loterie, à l’instar de cet agent du sud de la FRANCE cité dans la revue "CAPITAL.fr" du 23 juillet 2012.


Suite à la PUBLICATION de l'ARTICLE CI-DESSOUS ....

J’ai lu avec intérêt vos observations sur ce sujet (Village-justice)

Concernant la rénovation d’un MONUMENT HISTORIQUE je pense qu’il y a du grain à moudre dans le cadre d’une Association de type 1901 qui présente en loterie nationale via un site internet, un droit à rénover et à être exempter d’impôts, un MH, dans le cadre d’une action via cette Association « Participer à ce jeu et obtenez un lieu de vacances "defiscalisable" pour ceux qui en ont le profil ... etc. ... »

« « « Prenez et investissez vos vacances en FRANCE ... Préservez le Patrimoine Français ! etc. » » »

J’irai même plus loin, l’idée est à reprendre pour une loterie nationale du type Stéphane Berne sous label du Ministère de la Culture via le « petit patrimoine » et autre développé depuis le Label de la Fondation du Patrimoine qui est, à mon avis, mal exploité par les opérateurs traditionnels en ce domaine ...

J’ai quelques relations au Ministère de la Culture.

Je cherche un avocat qui puisse réaliser une analyse fine, puis se faire rétribuer en sa qualité d'avocat fiscaliste, lot par lot, honoraires valorisants ...

Formation assurée ... sur modèles existants

Dans cette attente ...

Cordialement vôtre.

JPN/JPN

Envoyé de mon iPhone depuis la Finca familiale de Pals (Costa Brava)
J.-P.Nicolas avec ses compliments
Patrimoine Historique
Founder & CEO
Barcelone Biarritz Toulouse
Grand Genève Paris Nice
+33 6 08 92 54 52
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secretariatnicolasetassociés@gmail.com




Focus
Dans son édition numérique du 23 juillet 2012, la magazine « CAPITAL.fr » rapportait l’histoire d’une agence immobilière du sud de la France qui propose la vente de biens immobiliers par voie de loterie.

Depuis un an, mentionne ce magazine, l’agence immobilière propose au public de gagner un immeuble en participant à une loterie.

« Le principe de la loterie est simple : l’agence achète au propriétaire le bien au prix estimé par un expert, ajoute les frais de notaire et ceux d’agence pour parvenir à la somme totale de mise en vente. Cette somme est ensuite divisée en billets de tombola de 10 euros qui sont mis en vente en ligne sur le site internet de l’agence. Chaque acheteur potentiel peut acquérir cinq tickets par personne et par mois maximum. Une fois la somme désirée atteinte, un huissier effectue un tirage au sort qui détermine le nouveau propriétaire du bien. »

Selon l’agent immobilier, qui propose d’autres biens en loterie et qui a décidé d’ouvrir plusieurs succursales en France, la légalité de ce système est assurée par le fait que chaque participant a la faculté de se faire rembourser sa mise dans le cas où le tirage au sort ne lui est pas favorable.

En somme il y aurait un gagnant mais pas de perdant.

Mais dans la réalité précise cet agent, « seuls 8% des joueurs auraient réclamé le remboursement de leur mise, car ils auraient compris que dans ce genre de vente participative il y a toujours un gagnant. »

On peut s’étonner, vu la conjoncture, que ce système ne soit pas plus répandu chez les professionnels de l’immobilier et, aussi que les particuliers n’organisent pas eux-mêmes ce genre de loterie pour vendre directement leurs biens.

Qu’en est-il exactement de la légalité de ce procédé. Peut on céder un bien immobilier ou mobilier par voie de loterie et n’importe qui peut-il organiser une loterie ?

La réponse à ces deux questions est NON.

1°) La vente de bien immobilier ou mobilier par voie de loterie est prohibée

a) Le régime juridique applicable :

Les loteries sont soumises aux articles L.322-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.

Ces dispositions ont été instituées par l’ordonnance du 12 mars 2012 qui a abrogé celles de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.

Toutefois les principes interdisant les loteries posés par la loi du 21 mai 1836 ont été repris par cette ordonnance, de sorte que la jurisprudence élaborée à l’époque par la Cour de cassation demeure d’actualité.

L’article L 322-1 érige un principe d’interdiction : « Les loteries de toute espèce sont prohibées ».

L’article L 322-2 dispose que : « Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort. »

Confrontée à des problèmes de qualification, notamment pour distinguer les loteries, qui sont prohibées, des concours, qui sont autorisés, la jurisprudence a dégagé les critères constitutifs du délit d’organisation de loterie prohibée.

La réunion de quatre critères a ainsi été jugée nécessaire, et comme l’a rappelé la circulaire du Ministre de l’Intérieur du 30 octobre 2012, prise en application de l’ordonnance du 12 mars 2012, il faut :

- une offre au public ;
- l’espérance d’un gain, en espèce ou en nature ;
- l’intervention du hasard dans la désignation du ou des gagnants, sous la forme d’un tirage au sort, ou d’une question subsidiaire portant par exemple sur le nombre de bulletins-réponse reçus, ou de tout procédé qui, d’une façon générale, fait prédominer la chance sur l’adresse ou l’intelligence ;
- une participation financière, quelle qu’en soit la forme.

Si l’une de ces quatre conditions fait défaut, la loterie ou autre jeu est alors licite.

b) La loterie peut être licite à la condition que les participants n’aient rien à débourser :

S’il n’y a pas de participation financière, les quatre conditions mentionnées ne sont pas réunies et la prohibition édictée par l’article L 322-1 est écartée.

C’est précisément cette absence de participation pécuniaire que l’agent immobilier a invoquée pour justifier la licéité de la vente du bien par voie de loterie.

Selon lui, le fait de proposer à chaque participant n’ayant pas gagné, le remboursement de ses mises, entraînait l’absence d’exigence de participation financière.

Ce raisonnement n’est toutefois pas admis et est en contradiction avec le critère de participation ayant été dégagé par la Cour de cassation.

D’une part, il semblerait que seuls les perdants aient la faculté d’être remboursé, et que cette possibilité ne soit pas offerte au gagnant, de sorte que la participation à laquelle il est assujetti suffise à entraîner l’illégalité de la loterie.

D’autre part et surtout, dès qu’il est exigé un sacrifice financier pour participer au jeu, la loterie tombe sous le coup de l’interdiction, peu importe que le participant puisse ultérieurement demander d’être remboursé de sa mise.

Ce principe, qui a été instauré par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 novembre 1989 ( Dalloz 1990 I.R. p. 40 ) est repris depuis lors par les juridictions du fond, notamment par la Cour d’appel de PARIS dans un arrêt du 14 novembre 2003 cité dans la circulaire ministérielle.

En conséquence, il est interdit de proposer au public de gagner un immeuble ou un meuble en exigeant des participants à la loterie d’acheter des billets, afin de pouvoir faire partie du tirage au sort.

c) La sanction d’une loterie illicite :

Dans le cas visé par l’article du magazine « CAPITAL.fr », un gagnant par tirage au sort s’était déjà vu attribué la propriété de l’immeuble.

Dans ces conditions, quelle sanction l’illégalité de ladite loterie fait elle encourir à son auteur ?

L’article L 324-7 du code de la sécurité intérieure dispose : « Les personnes physiques coupables de la violation des interdictions prévues aux articles L 322-1 et L 322-2 ( vendre des immeubles, meubles ou marchandises par la voie du sort ) encourent la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie »

« S’il s’agit de loteries d’immeubles, la confiscation prononcée à l’encontre du propriétaire de l’immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s’élever jusqu’à la valeur estimative de cet immeuble ».

De cet article, il résulte que le gagnant conservera l’immeuble (sous réserve d’une action en nullité) et que celui qui l’aura vendu par la voie de la loterie sera condamné à une amende pouvant être égale à la valeur dudit immeuble, et se verra au surplus confisquer les fonds correspondant aux mises des participants.

2°) Quiconque ne peut pas organiser une loterie :

L’interdiction d’organiser une loterie vise toutes les personnes, aussi bien les professionnels que les particuliers.

Des dérogations à cette interdiction sont néanmoins énumérées par les articles L 322-3 à L 322-6 du code de la sécurité intérieure.

Les loteries bénéficiant de ces dérogations sont pour certaines soumises à autorisation préfectorale, tandis que d’autres peuvent être organisées librement.

a ) « Les loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif » :

L’article L 322-3 soumet ces loteries, dont les lots remis aux gagnants sont obligatoirement en nature, à l’autorisation préalable du Préfet.

L’organisateur doit déposer un dossier et le représentant de l’Etat examine que :

- le demandeur a effectivement pour objet social une activité principale de nature philanthropique ;
- les fonds provenant de la loterie seront destinés à financer une des actions prévues par la loi, et qu’ils ne serviront pas à renflouer les comptes de l’organisateur ;
- le capital d’émission des tickets émis ne doit pas excéder les possibilités de placement des billets pouvant être vendus, et que les frais liés à l’organisation de la loterie ne dépassent pas un maximum de 15 %.

Le Préfet doit en outre recueillir l’avis du directeur régional des finances publiques lorsque le capital d’émission dépasse 30.000,00 €.

Le Préfet exerce à l’issue de la loterie un contrôle a posteriori, sachant qu’il ne délivre l’autorisation de retirer les sommes déposées auprès du comptable du Trésor qu’après s’être assuré que les fonds recueillis et les billets invendus correspondent au capital d’émission ayant été autorisé ( cf. circulaire ministérielle ).

b) Les lotos traditionnels :

L’article L 322-4 autorise « les lotos traditionnels, également appelés « poules au gibier », « rifles » ou « quines », lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent en aucun cas consister en sommes d’argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d’achat non remboursables. »

Ces loteries ne sont pas soumises à autorisation préalable et peuvent se dérouler librement.

La circulaire ministérielle explicite ces lotos traditionnels et les critères qu’ils doivent présentés :

Une « poule » se dit, en termes de jeu, de la quantité d’argent ou de jetons qui résulte de la mise de chacun des joueurs et qui appartient à celui qui gagne le coup. La « poule au gibier » est une poule dont l’enjeu est une pièce de gibier.

Quant aux termes « rifles », « quines » ou « bingo », ce sont des synonymes du mot « loto ».

L’organisateur ne doit pas avoir pour objet la recherche de bénéfices, ce qui suppose qu’il ne fasse pas de l’organisation de lotos une activité commerciale.

Les lotos doivent s’adresser à un cercle restreint ; ne pas se tenir de façon répétitive dans des locaux réservés à cet usage ; et être assortis d’une publicité proportionnée à leur notoriété limitée.

Les recettes provenant des lotos bénéficient d’une exonération fiscale à la condition que l’organisateur informe les service des impôts au moins 24 heures avant la manifestation, et qu’il transmette à ce service un relevé détaillé des recettes et des dépenses dans les 30 jours qui suivent.

c) « Les loteries et appareils de jeux proposés au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines » :

Selon les articles L 322-5 et L 322-6, l’organisation de ces loteries est libre.

Les organisateurs sont exclusivement des commerçants ambulants et les jeux doivent :
- n’offrir que des lots en nature ;
- fonctionner avec une mise unitaire maximale de 1,5 euros ;
- ne pas proposer de lots dont la valeur excède trente fois le montant de la mise unitaire, soit 45,00 euros.

De tout ceci, on aura compris que le législateur ne tolère l’aspect commercial des jeux et loteries que pour les casinos et les sociétés de jeux ayant reçu un agrément.

Pour les autres, la loterie n’est licite que si elle gratuite, ou sinon, elle bénéficie d’une dérogation qu’à la condition de poursuivre un but non marchand.

Quant aux commerçants forains pratiquant les jeux et loteries, leur statut est hybride, dans la mesure où il leur est interdit de remettre des lots en argent.

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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