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Sujet : Qu'appelez-vous "entraide" ?

Voici le lieu où discuter de vos suggestions pour le village, son organisation, son développement, ce que vous en attendez, ce que vous aimez ou détestez... Mais c'est aussi là que vous trouverez les infos de la Mairie sur les nouveautés.

Qu'appelez-vous "entraide" ?

de DrEnDroit-Univ.Lomé   le Sam 17 Mar 2012 2:12

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Je viens de poser, dans cette section, une question de procédure à laquelle ma jurisprudence succincte ne me permet pas de répondre (je n'ai pas une vaste bibliothèque ni d'abonnement aux bases de données payantes, vu que mon doctorat en Droit ne m'a rapporté jusqu'ici que le RSA) : "Comment demander une expertise au Parquet ?"
Et voilà qu'un individu (dont je tairai le nom pour ne pas lui faire honte) bloque ma question et empêche autrui d'y répondre, en disant :

"les consultations juridiques gratuites ne sont pas l'objet du forum, vous le savez puisque vous avez signé électroniquement la charte.
Donc, fin de cette discussion, consultez plutôt l'un de vos futurs confrères."

Alors je demande où trouver une brève réponse (par oui ou par non) de quelqu'un qui sait la réponse et accepte de lui consacrer 3 minutes gratuitement... C'est la base de l'entraide, qui constitue tout de même le titre de cette section. A moins que le sens juridique du mot "entraide" ne soit pas le sens commun ?...

   Re: Qu'appelez-vous "entraide" ?

de Mon ego et moi   le Lun 19 Mar 2012 16:55

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DrEnDroit-Univ.Lomé a écrit :Je viens de poser, dans cette section, une question de procédure à laquelle ma jurisprudence succincte ne me permet pas de répondre (je n'ai pas une vaste bibliothèque ni d'abonnement aux bases de données payantes, vu que mon doctorat en Droit ne m'a rapporté jusqu'ici que le RSA) : "Comment demander une expertise au Parquet ?"
Et voilà qu'un individu (dont je tairai le nom pour ne pas lui faire honte) bloque ma question et empêche autrui d'y répondre, en disant :

"les consultations juridiques gratuites ne sont pas l'objet du forum, vous le savez puisque vous avez signé électroniquement la charte.
Donc, fin de cette discussion, consultez plutôt l'un de vos futurs confrères."

Alors je demande où trouver une brève réponse (par oui ou par non) de quelqu'un qui sait la réponse et accepte de lui consacrer 3 minutes gratuitement... C'est la base de l'entraide, qui constitue tout de même le titre de cette section. A moins que le sens juridique du mot "entraide" ne soit pas le sens commun ?...


Bonjour,
Pour commencer, on vire les majuscules, ça donne l'impression de se faire crier dessus. Et déjà que me faire hurler dessus quand je suis payé, j'aime pas, quand je suis là pour rendre gratuitement service, ça me hérisse (rime suffisante). Donc vous seriez bien avisé d'adopter un ton un peu moins exigeant et consommateur. Quant à ma honte, vous l'avez bue. J'espère au moins qu'elle vous était amère.
A titre personnel, je crois avoir assez lu de vos histoires abracadabrantes, dont je finis par douter de la réalité. Tout au plus le récit peut être ponctuellement amusant.
Pour le point que vous avez soulevé, et cette fois je laisse la pseudo-discussion se poursuivre, vous avez accès à une remarquable base de textes et de jurisprudence, connue des étudiants de première année comme des professeurs d'université. Ca s'appelle légifrance, je crois. Vous devriez vous en sortir, vous êtes docteur en droit quand mêem, on peut attendre de vous un peu plus que d'un étudiant de première année.
Quant à l'entraide, en fait, je vais vous expliquer un truc : on vous bloque pas pour le plaisir (même si j'avoue que vous ennuyer d'une manière ou d'une autre provoque chez moi un plaisir non dissimulé mais je suis un peu pervers, vous me pardonnerez) mais parce que le principe du forum et de l'entraide ici consiste à donner d'abord un coup de main avant d'en réclamer un. Vous n'êtes pas le premier à oublier cette élégance.
Bien à vous (mais pas trop),

Mon ego et moi, celui dont le nom ne se tait pas, même quand il doit avoir honte selon les pères-la-morale.
« Certaines plages sous-staffées justifient, à iso-effectifs, l’ajustement du workflow via notamment la mise en place de task forces ».

N°1 au classement SMBG des meilleurs forumistes du Village Justice.

   Re: Qu'appelez-vous "entraide" ?

de lucio   le Mar 20 Mar 2012 12:58

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Bonjour,


Soit dit en passant, vous ne pratiquez pas le ban par IP, pour les bots publicitaires par exemple ? Ca ne serait pas l'occasion de le pratiquer ?

   Re: Qu'appelez-vous "entraide" ?

de Cleyo   le Mar 20 Mar 2012 16:16

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Bonjour,

Pour vous répondre, il faudrait déjà savoir dans quel cadre la police est intervenue pour saisir chez vous ces armes : enquête préliminaire ? de flagrance ?
La perquisition a donné lieu à saisie, et donc PV de saisie.
Je ne vois pas ce qu'une demande d'expertise vient faire là...? Pour avoir la date de fabrication des fusils, je suppose ? Attendez donc que l'enquête soit close, et si vous êtes poursuivi, votre avocat demandera cette expertise avant dire droit à la juridiction de jugement.
Si rien n'aboutit, vous pouvez demander la restitution des objets saisis sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Sinon,
- en cas de d'ouverture d'instruction, article 99 du CPP
- convocation devant le TC article 420-1 et 478
- convoc devant le TPolice article 543

Cleyo
Le Président au prévenu : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, et là vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé au milieu du champ, juste à côté du coffre-fort volé ?"

   Re: Qu'appelez-vous "entraide" ?

de Maire du Village   le Mar 20 Mar 2012 18:39

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lucio a écrit :Soit dit en passant, vous ne pratiquez pas le ban par IP, pour les bots publicitaires par exemple ? Ca ne serait pas l'occasion de le pratiquer ?

Bonjour Lucio,
impossible avec des adresses IP dynamiques (qui changent tout le temps).

   Re: Qu'appelez-vous "entraide" ?

de DrEnDroit-Univ.Lomé   le Mer 21 Mar 2012 3:29

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Je comprends le point de vue de M.E.E.M. et je remercie vivement Cleyo pour sa réponse. L'affaire qui justifiait ma question est l'une des 4 qui accablent simultanément ma famille, relatées dans le sujet "Et vous, êtes-vous aussi persécuté(e) par la Justice ?" dans la rubrique "Café des juristes" (et la réponse à ce sujet est NON : il n'y a que sur nous que ça tombe).

Pour en revenir à la collection (de mon père décédé) qui appartient à ma mère (sous curatelle), la Police est venue la chercher quelque temps après la visite domiciliaire du juge des tutelles, c'est donc une saisie "par hasard" et un "flagrant délit" de "détention d'armes de guerre"... car les policiers n'ont "pas vu" la neutralisation pratiquée sur chaque fusil concerné. Leur manque de perspicacité est donc un moyen commode pour constituer le délit. D'où l'expertise nécessaire par un antiquaire expert, qui verra les neutralisations pas vues par les policiers, ce qui supprimera le délit (si les juges sont objectifs).
Quant à la restitution, on ne peut encore la demander que pour les fusils d'avant 1870 (qui n'ont pas à être neutralisés) et les armes blanches (soumises au même régime que les couteaux de cuisine) ; pour les autres, la loi a modifié (depuis la mort de mon père) la technique de neutralisation : il faut d'abord les faire reneutraliser au seul centre habilité en France (à St-Etienne). On attend donc que le substitut chargé de l'affaire se décide à autoriser leur transport à cet atelier... Après seulement, on pourra demander la restitution.

Et pour corser l'affaire, ma mère a pris peur face aux policiers lors de son audition (où son curateur n'est pas venu et dont j'ai été tenu à l'écart) : elle a déclaré céder tous ses biens à l'Etat pour destruction, et nos policiers (qui sont un peu l'Etat dans notre ville) se sont ouvertement réjouis de se voir ainsi propriétaires d'une collection rare (qu'ils se sont peut-être déjà répartie...)

J'attends que l'enquête soit close pour que ma mère demande l'expertise, mais sans savoir si sa demande sera entendue (et son curateur refusera peut-être de la demander, ne serait-ce que pour montrer son pouvoir de nuisance...) En bref, les économies de mon père risquent fort de disparaître par l'action conjuguée de toutes ces forces contre nous.

   Re: Qu'appelez-vous "entraide" ?

de aiki   le Mer 21 Mar 2012 9:30

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Bon mais j'ai l'impression que vous ne comprenez rien et que vous n'écoutez pas ce qui vous est dit.

Allez consulter un avocat !

   Re: Qu'appelez-vous "entraide" ?

de Cleyo   le Mer 21 Mar 2012 11:26

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Les déclarations de votre mère sur le legs à l'Etat ne sont que du blabla sans valeur, vous devriez le savoir.

Demandez au curateur qu'il désigne un avocat pour défendre votre mère.

En outre, quid de votre part dans la succession de votre père ? Vous avez peut-être des droits sur ces objets.

--> avocat, en effet.

Cleyo
Le Président au prévenu : "Donc, vous êtes allé à la chasse au hérisson, et là vous avez eu envie de "poser culotte", et c'est par pur hasard que vous vous êtes soulagé au milieu du champ, juste à côté du coffre-fort volé ?"

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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