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Sujet : Conseil juridique à titre gratuit et RC

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Conseil juridique à titre gratuit et RC

de scarabee   le Ven 05 Mar 2010 12:37

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Bonjour,

Je me suis proposé de conseiller gratuitement en matière juridique une association loi 1901 reconnue d'utilité publique, sur l'examen de ses contrats.

1/ Je suis titulaire d'une maitrise en droit des affaires mais ne suis pas avocat : ai-je le droit de conseiller l'association gratuitement (cf. monopole des avocats en matière de conseil) ?

2/ Quid de la responsabilité civile? Exemple, en cas de mauvais conseil, qui est responsable? Et comment me protéger ?

3/ Dois-je être membre de l'association en question et doit-elle couvrir une assurance pour ses bénévoles?

4/ L'association contrôlant également une SARL, les mêmes règles s'appliquent t-elles à la relecture des contrats de la SARL ?

Merci par avance de vos réponses, le sujet est flou pour moi aujourd'hui. Je souhaiterais les aider gratuitement, mais éviter tout risque inconsidéré.

   Re: Conseil juridique à titre gratuit et RC

de rashomon   le Mar 20 Avr 2010 12:18

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Bonjour "petit" scarabée,
je vais faire simple :

1) Oui vous en avez le droit !

2) C'est une bonne question, et j'avoue ne me l'être jamais posé ... Responsabilité pour une consultation juridique, de moyen ou de résultat (désolé je diverge)

3) Il faut se référer au statut de l'association pour savoir s'il faut être membre pour être bénévole ou si cela importe peu ... pour la responsabilité, normalement vous êtes couvert par l'assurance de l'association mais il peut arriver qu'il vous demande une assurance complémentaire (aller voir du côté de votre assurance pour savoir si vous êtes couvert en responsabilité civile dans le cadre d'une mission de bénévolat ... normalement c'est le cas pour la souscription d'une assurance habitation, c'est compris dedans)

4) De prime abord je dirais que oui ...

   Re: Conseil juridique à titre gratuit et RC

de stephanie37589   le Ven 09 Aoû 2013 10:31

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Bonjour,

Est ce qu'il y a une différence de responsabilité si le conseil est rémunéré ou non?

Notaire en ligne

   Re: Conseil juridique à titre gratuit et RC

de LaurentdeCoudenhove   le Mer 06 Aoû 2014 5:45

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Un adage étant de vigueur, les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
C'est bien pour cela que depuis très longtemps, l'on peut entendre : écouter les conseils, décider seul.
Le fait de s'adjoindre des conseillers étant cependant révélateur de la volonté d'information, il pourra être demandé au conseiller de prouver la valeur positive de son conseil quant au respect des lois et de la Loi, et comme il est conseiller, (l'avocat est un conseiller), il se doit d'interpréter la Loi dans son sens le plus positif. S'interroger sur la condamnation encourue ou non pour lancer son conseil le place dans un porte à faux au niveau de la lettre de la Loi. Et comme je disais, un conseil ne peut être un avis d'infraction non encore sanctionnée, car si la personne qui va agir ne peut être poursuivie, le conseilleur si, pour incitation.
"Amants, car j'aime ta Loi : sinon Aimant"

   Re: Conseil juridique à titre gratuit et RC

de JURISTE26150   le Sam 22 Nov 2014 10:57

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Bonjour, en matière de "consultations juridiques" et de rédaction d'"actes sous seing privé" (SSP) c'est la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0006068396 qui trouve à s'appliquer. Cette loi encadre et définit les conditions de la consultation juridique et de la rédaction de SSP (articles 54 et suivants) "pour autrui, à titre habituel et rémunéré" à savoir conditions de diplôme (licence), de profession (réglementée), d'assurance RCP et de garantie financière ("caution [...] spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions").
En ce qui concerne la consultation et la rédaction juridique "à titre habituel et gratuit" la loi de 1971 précitée, telle qu'elle est rédigée, énonce pour seule condition que ces activités sont effectivement soumises au secret professionnel et rien d'autre car en effet, l'article 55 alinéa 4 qui renvoie à l'alinéa 3 est rédigé ainsi, je cite : "Les obligations prévues à l'alinéa précédent [le secret professionnel] sont également applicables à toute personne qui, à titre habituel et gratuit, donne des consultations juridiques ou rédige des actes sous seing privé." On peut donc déduire a contrario de cet alinéa que les obligations, notamment d'assurances, ne sont pas applicables aux activités juridiques pour autant qu'elles soient gratuites. Donc sur scarabee, qui a une activité juridique gratuite, ne pèse pas d'obligation d'assurance RCP ce qui, en théorie, ne l'exonère pas de son éventuelle responsabilité contractuelle, issue d'un contrat gratuit, qui pourrait être recherchée en cas de faute par exemple dans le cadre d'une obligation de moyens et non de résultat.
De plus, il n'existe pas de définition juridique en droit positif, du secret professionnel. La doctrine le définit quant à elle comme "l'obligation, pour les personnes qui ont eu connaissance de faits confidentiels, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, de ne pas divulguer, hors les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret." (G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, coll. Quadrige, PUF, 2003, p. 818 cité in ANESM, Le cadre juridique du secret professionnel dans le cadre de la protection de l'enfance, page 3, note n°1 du document en ligne accessible ici http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/ ... _01_11.pdf). Son non respect est passible d'un an d'emprisonnement et de 15000€ d'amende (Article 226-13 du Code pénal).
En ce qui concerne la consultation juridique, en droit positif il n'existe pas non plus de définition juridique de cette dernière. À titre indicatif, il en existe une proposée et rédigée par les avocats dans Les cahiers du Conseil National des Barreaux, il s'agit plus précisément du Vade-mecum de l'exercice du droit de la commission de l'exercice du droit, mandature 2009-2011 page 12 du document en pdf téléchargeable sur cette page internet http://cnb.avocat.fr/Vademecum-de-l-Exe ... a1267.html "La définition adoptée est libellée ainsi : la consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision."
En l'espèce, scarabee offre une "prestation intellectuelle personnalisée" puisqu'il s'agit de relire et d'examiner des contrats, prestation pouvant déboucher sur "la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit", issue ou non du contrat, "en vue, notamment, d'une éventuelle prise de décision" par l'association ou la SARL en question.
En outre, le fait qu'une association à but non lucratif exerce un contrôle sur une Société à but lucratif ("SARL") semble juridiquement poser question mais là n'est pas la question de scarabee à qui je dirais qu'il peut donc, au vu de ce qui a été mentionné précédemment, conseiller, consulter et rédiger, en matière juridique, tant qu'il veut tant que cela reste à titre gratuit, non rémunéré. Au revoir.

   Re: Conseil juridique à titre gratuit et RC

de JURISTE26150   le Sam 22 Nov 2014 12:15

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Bonjour, concernant la question de stéphanie37589, la responsabilité pour conseil juridique défectueux est la même qu'il soit gratuit ou payant. La différence c'est que le conseil payant est, d'après la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0006068396, obligatoirement couvert par une assurance RCP (Article 55 alinéa 1) qui pourra indemniser du préjudice si la responsabilité est engagée.
Le non respect de cette obligation d'assurance RCP est réprimé pénalement. Ainsi, l'article 66-2 (créé par une loi n°90-1259 du 31 décembre 1990) sanctionnant le chapitre relatif aux conditions d'exercice de la consultation et de la rédaction juridique, renvoie à l'article 72 (créé par une loi n°2014-344 du 17 mars 2014) qui lui-même renvoie à l'article 433-17 (alinéa 1) du Code pénal qui prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et 15000€ d'amende. L'article 66-2 précité, quant à lui, prévoit en "NOTA" ceci : "Amende de 4 500 euros et en cas de récidive de 9 000 euros et emprisonnement de 6 mois ou l'une de ces deux peines seulement." Je ne sais donc quelle peine est exactement encourue mais il est sûr que cette obligation est sanctionnée pénalement.
De plus, si le conseil est gratuit, la responsabilité civile contractuelle (contrat gratuit) pourra être aussi engagée, en théorie, mais elle ne sera pas obligatoirement couverte par une assurance RCP. Au revoir.

   Re: Conseil juridique à titre gratuit et RC

de GuillaumeL   le Mer 28 Jan 2015 13:09

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Parlez polutôt d'information juridique car le conseil juridique est de la compétence de l'avocat.

   Re: Conseil juridique à titre gratuit et RC

de JURISTE26150   le Mer 28 Fév 2024 23:10

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"Le statut du juriste bénévole selon la loi de 1971 sur les professions judiciaires et juridiques + la définition de la consultation juridique par le Conseil national des barreaux ou CNB":

https://www.legavox.fr/blog/jerome-chambron/statut-juriste-benevole-selon-1971-27548.htm

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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