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Sujet : Logiciel reconnaissance vocale

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Logiciel reconnaissance vocale

de marc.mdx   le Jeu 03 Mar 2011 9:51

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Bonjour,
un de mes clients, qui est un jeune avocat, recherche une solution efficace et accessible en terme de tarif afin de pouvoir, à partir d'un dictaphone, intégrer ses enregistrements directement dans Word. Dragon naturally speaking propose une solution "juriste" mais à 1000 euros cela est trop cher.
Avez-vous des expériences à ce sujet et des conseils dans les produits à choisir.
Merci par avance.

   Re: Logiciel reconnaissance vocale

de voilagd   le Mar 15 Mar 2011 17:21

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Bien que cher, j'ai pu utiliser le logiciel que tu mentionnes.
L'épreuve d'étalonnage m'a paru fastidieuse mais le résultat est satisfaisant surtout. Il y a quand même de très petits dysfonctionnements qui obligent une relecture.

   Re: Logiciel reconnaissance vocale

de BRles2a   le Jeu 07 Avr 2011 15:13

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Vous avez aussi la solution secrétariat externe, le coût dépend du volume donc est plus facile à maitriser...

   Re: Logiciel reconnaissance vocale

de AS Juridique   le Mer 24 Aoû 2011 15:36

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Il lui suffit de dicter avec un dictaphone numérique par exemple et d'adresser ses dictées par mail ou dicter sur cassette et envoyer le tout par courrier.

Il peut également faire appel à une secrétaire juridique libérale... moi par exemple... :)

   Re: Logiciel reconnaissance vocale

de guacamole   le Lun 19 Déc 2011 11:45

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marc.mdx a écrit :Bonjour,
un de mes clients, qui est un jeune avocat, recherche une solution efficace et accessible en terme de tarif afin de pouvoir, à partir d'un dictaphone, intégrer ses enregistrements directement dans Word. Dragon naturally speaking propose une solution "juriste" mais à 1000 euros cela est trop cher.
Avez-vous des expériences à ce sujet et des conseils dans les produits à choisir.
Merci par avance.


Avocat depuis 2006, j'utilise dragon version stantard (premier prix) depuis début 2010. Dragon est un logiciel à qui on peut apprendre des mots, l 'achat de la version juridique ne me semble pas nécessaire. De toute manière DRAGON permet d'accélérer la rédaction des documents mais ne remplace pas la relecture ou les frappe clavier pour tout (noms des clients pas compris, adaptation voix, besoin de développer ses idées en tapant selon la manière de travailler de chacun). Pour la gestion des courriers clients , les intégrations de passage de documents dans des conclusions ( du genre : l'extrait de jugement, la clause d'un contrat , l'extrait de la lettre de licenciement), les petits actes juridiques ( requete divorce , mise en demeure etc...) c'est un outil intéressant, qui permet vraiment de gagner du temps. Couplé à oppenoffice qui a une fonction qui se rappelle des termes que vous avez déja tappés dans un doc (nom des client) c'est encore plus efficace. VBD

   Re: Logiciel reconnaissance vocale

de christophe.miel   le Jeu 29 Mar 2012 19:03

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Bonjour,

Pour avoir expérimenter ces logiciels de dictée magique depuis quoi, 15 ans, c'est vous dire, aucun n'est réellement satisfaisant. La meilleure solution pour ceux qui ne veulent pas trop s'investir personnellement est de faire appel à une secrétaire juridique libérale où d'apprendre la dactylographie, voir la sténographie pour taper plus vite que son ombre :-). Un logiciel vous oblige non seulement à enregistrer de nouveau mots, mais le truc c'est que ce type de produit n'est efficace qu'avec l'habitude de votre voix : en gros si c'est quelqu'un d'autre qui est enregistré, le logiciel doit recalibrer et autant dire que vous devez tout retaper.

Cordialement,

Christophe

   Re: Logiciel reconnaissance vocale

de Kasper   le Ven 30 Mar 2012 14:55

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Et j'ajoute qu'il est parfois nécessaire de revoir le paramétrage si vous changez de micro ... C'est un peu fastidieux ... Mais tout de même de plus en plus fiable, y compris pour des versions "non juridiques".
J'en ai utilisé un il y a qq mois (pour cause de bras dans le platre ...) et j'ai été globalement satisfait: mails, courriers, contrats ... évidemment, la relecture est absolument indispensable (mais c'est aussi le cas pour un secrétariat "classique").
Cdt.

   Re: Logiciel reconnaissance vocale

de clairette75013   le Mar 12 Nov 2013 16:00

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Personnellement, je n'ai pas encore franchi le pas de la reconnaissance vocale, ce que je saisie, c'est donc avec mes doigts et à partir du clavier que je le fais.
Je n'exclue pas d'y passer un jour, mais il faut pouvoir prendre le temps de "dompter" le logiciel, de plus, je ne me vois pas parler des heures à voix haute dans mon bureau !!

   Re: Logiciel reconnaissance vocale

de abeha   le Mer 08 Avr 2015 12:57

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directement dans Word. Dragon naturally speaking propose une solution "juriste" mais à 1000 euros cela est trop cher.

   Re: Logiciel reconnaissance vocale

de Jean-Paul   le Jeu 16 Juin 2016 20:05

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Solution gratuite et d'une efficacité redoutable : Google Docs .

Créez un document de type "doc" , ensuite il faut aller dans les "modules complémentaires" et ajouter "speech recognition" (ça fait aussi le français).

Très très peu de fautes. C'est très probablement la meilleure solution gratuite du moment.

Cordialement.
Passionné de droit et d'administratif je suis très intéréssé par la généalogie. J'aime aussi rechercher les actes de naissance originaux et ancestraux.

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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