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Sujet : Mon nouveau service répond-il à un besoin ?

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Mon nouveau service répond-il à un besoin ?

de Kgrand   le Mar 14 Mai 2013 11:27

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Bonjour,

Je suis consultante, et je travaille sur un nouveau service qui, me semble-t-il, pourrait intéresser des professionnels du droit et du conseil en entreprise : avocat, notaire, expert comptable.

Le service consisterait à :
- faire les demandes de renseignements d'entreprise (Infogreffe),
- saisir les demandes d'enregistrement de marque et de nom d'entreprise (INPI),
- enregistrer les déclarations de fichiers (CNIL).

Il y aurait bien sûr la compilation des éléments et la transmission à mon client : vous.

Il s'agirait d'un travail purement administratif. Il n'y aurait pas de conseil juridique.

Qu'en pensez-vous?

   Re: Mon nouveau service répond-il à un besoin ?

de Kgrand   le Jeu 16 Mai 2013 8:38

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Bonjour,

39 lectures, 0 commentaires. Suis-je hors sujet ?

Si vous hésitez à répondre publiquement sur le forum, vous pouvez adresser un message privé (inmail) en cliquant sur mon nom.

Merci d'avance pour votre participation.

Kgrand

   Re: Mon nouveau service répond-il à un besoin ?

de ju-risk   le Jeu 16 Mai 2013 9:36

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Sur les demandes d'enregistrement de marques: Bravo, vous venez de réinventer le métier de conseils en propriété industrielle, qui est un mandataire qui enregistre les demandes de marques pour le compte de ses clients.

En revanche, pour exercer une telle activité, il est nécessaire d'obtenir un diplôme auprès de l'INPI qui ne peut être passé qu'en étant diplômé d'un diplome Bac+5 en droit de la propriété intellectuelle et de 3 années d'expériences professionnelles dans un cabinet de CPI. L'autre solution pour exercer cette activité est d'être avocat...

De plus, cette activité est bien complexe que vous pouvez l'imaginer, il faut maîtriser les procédures devant les différents offices, rédiger des libellés adaptés en fonction des classes de produits et services, éventuellement mener des recherches d'antériorités, gérer les renouvellements et les oppositions... Et si cela se limite à remplir des formulaires cerfa, cela constitue le travail des assistantes marques, qui sont dans les faits des secrétaires.

Pour le reste, je suis avocat et j'ai exercé en entreprise, et ce que vous proposez de faire peut être fait par un juriste en quelques minutes et même pour les demandes infogreffe par une secrétaire...

Pour résumer vous venez de réinventer les métiers de conseil en propriété industrielle et de secrétaire... Et donc non, vous ne répondez à aucun besoin (je ne vois pas qui va payer un consultant qui fait le job d'une secrétaire).

En outre, vous ne pouvez pas être juriste consultant indépendant dans la mesure ou cela porte atteinte à la profession protégée et réglementée d'avocat.

   Re: Mon nouveau service répond-il à un besoin ?

de Kgrand   le Jeu 16 Mai 2013 11:33

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Bonjour ju-risk,

Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de répondre.
Le service concernant l'INPI est précisément celui sur lequel j'avais le plus de doutes.

J'ai bien conscience que le dépôt de marque est complexe(antériorité, choix des classes etc...) et qu'il est normalisé (qualification & agrément).

Je re-précise le projet de service.
Il s'agirait de la sous-traitance de la saisie des dossiers sur demande du professionnel mandataire, et sans conseil. comme précisé dans mon premier post.

En bref, un servie de "secrétariat" externalisé sur un sujet spécifique, à moins que :
1. le mandataire procède lui-même et en personne à la saisie, sans jamais la déléguer à une personne de son cabinet?
ou
2. que l'externalisation ne soit interdite sur ce point?
ou
3. qu'elle soit peu souhaitable en raison de la responsabilité que le professionnel engage?

Je précise que l'esprit de la démarche est de rendre un service et non d'aller empiéter sur les plates-bandes, encore moins de mettre en place un service illégal. D'où mon post sur ce forum.

Sincères salutations,

Kgrand

   Re: Mon nouveau service répond-il à un besoin ?

de ju-risk   le Jeu 16 Mai 2013 14:58

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J'ai travaillé dans un cabinet de conseils en propriété industrielle pendant quelques mois donc je pense pouvoir vous répondre sur ce point.

Aujourd'hui les dépôts se font principalement en ligne (pour des raisons pratiques et également de coût, pas de frais d’affranchissement), les CPI ont des comptes (login, mots de passe et coordonnées bancaires / ou sommes prépayées) et les dépôts se font au travers de ces comptes.

Remplir en ligne (comme sur un exemplaire papier) une demande de marque est aussi sympa que de remplir un formulaire Cerfa de remboursement de soins... C'est chiant et ce boulot est fait principalement par les assistantes (des secrétaires) et les formulaires sont relus par les CPI avant validation.

C'est très administratif et le plus barbant concerne les inscriptions (par exemple le titulaire d'une marque a changé d'adresse, il faut faire une demande de modification sur chaque titre de propriété industrielle).

Dans les faits je ne vois pas l'intérêt d'être consultant dans ce domaine car tous les cabinets de CPI ont des assistantes marques ou alors il faudrait proposer des services de consultant dans le secrétariat.

   Re: Mon nouveau service répond-il à un besoin ?

de Kgrand   le Jeu 16 Mai 2013 15:04

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C'est très clair.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.

   Re: Mon nouveau service répond-il à un besoin ?

de aiki   le Jeu 16 Mai 2013 15:51

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"faire les demandes de renseignements d'entreprise (Infogreffe), "

Bonjour, je ne pense pas non plus que cette offre recueille beaucoup d'adhésion car ce sont également les secrétaires ou l'avocat qui effectuent cette recherche.

En outre, elle se limite très souvent à savoir si une procédure collective est engagée

Désolé pour ce florilège de mauvaises nouvelles

   Re: Mon nouveau service répond-il à un besoin ?

de Kgrand   le Jeu 16 Mai 2013 16:19

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Bonjour Aiki,

Pas de problème pour les mauvaises nouvelles. Mieux vaut les connaître en amont.

Et merci également de ce retour.

Sincères salutations

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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