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Sujet : Conciliation/médiation et autres modes de règlement amiable

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Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Ven 13 Aoû 2021 20:03

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Conciliateur de justice: Bénévolat/Gratuité/Travail

Les confusions fréquentes entre le bénévolat du conciliateur, son accès gratuit et la nature de son activité, qualifiée de travail ou non

https://www.affiches-parisiennes.com/le-conciliateur-au-coeur-de-la-justice-de-proximite-7808.html

1/ "Travailler gratuitement": ".....Comme le résume Nathalie Fricero, si un conciliateur de justice est dérangé par le fait de travailler gratuitement....."; Sauf que Travail et gratuité sont antinomiques, une activité humaine qualifiée de "travail" est soumise au code du travail ou aux règles du droit administratif avec en contrepartie, un salaire, un traitement ou une indemnité de fonction; En ce qui concerne le conciliateur de 1978, parlons plutôt d'engagement citoyen en toute "bonne volonté" et "sans aucune contrainte ni obligation"; Mais quid aujourd'hui, face à l'obligation préalable de conciliation pour de nombreux litiges ? Engagement citoyen "de bonne volonté" ou véritable activité encadrée, bref un travail dans un cadre défini et soumis à des règles de procédure et déontologiques?

2/ Gratuité de la justice et bénévolat du conciliateur: ".....La justice étant gratuite pour le justiciable, le statut de bénévole du conciliateur est cohérent....." ; Sauf que l'accès à la justice étatique civile ou pénale est aussi gratuite (accès au juge) et les juges sont des fonctionnaires payés sauf les juges consulaires..... Donc le bénévolat du conciliateur n'est pas le corollaire obligatoire à son accès gratuit.....

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Jeu 19 Aoû 2021 11:28

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Boîte à outils pour le développement de la médiation

La CEPEJ (commission européenne pour l'efficacité de la justice) a élaboré une boîte à outils ou ensemble de "bonnes pratiques" pour développer la médiation conventionnelle et judiciaire (postures du médiateur, information des magistrats, questionnaires, formation, litiges éligibles ....) dont la conciliation pourrait s'inspirer;

https://rm.coe.int/boite-a-outils-pour-le-developpement-de-la-mediation-assurer-la-mise-e/16808c3f53

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Ven 20 Aoû 2021 11:21

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LIBERTÉ D'EXPRESSION ENTRE VOISINS (copropriétaires/locataires/tiers): GARE A LA DIFFAMATION !

Un arrêt de la cour d'appel de Colmar (Chambre 3 a, 25 janvier 2021, n° 20/0097 condamne un copropriétaire à 5 000 € de dommages et intérêts pour diffamation non publique à l'égard d'un autre copropriétaire;

https://www.doctrine.fr/d/CA/Colmar/2021/CBBA538FC837E7C64B3A1

https://www.legavox.fr/blog/mariani-lehnisch/coproprietaire-condamne-5000-pour-diffamation-30341.htm

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mar 31 Aoû 2021 19:09

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Obligation de conciliation/médiation préalable : Quid en cas de demande indéterminée pour partie et déterminée pour l'autre ?

Lorsque la demande porte exclusivement sur le paiement d'une somme d'au plus 5000 €, la tentative de conciliation/médiation est obligatoire préalablement à la saisine du TJ;

Mais quid lorsque qu'il y a 2 demandes, l'une indéterminée (acquisition clause résolutoire, cessation d'une trouble anormal de voisinage..) et l'autre déterminée connexe à la première (paiement d'une somme d'au plus de 5000 € à titre d'arriérés de loyers) : selon les articles 35 et suivants du CPC, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, il faut faire une appréciation de la valeur totale des prétentions: il faut donc retenir le caractère indéterminé de la demande, l'obligation de conciliation/médiation ne s'appliquant pas;
Mais lorsque les prétentions sont fondées sur des faits différents ou non connexes, le montant de la demande est apprécié pour chaque prétention isolément.

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Procedure_civile_Decret%20n%B0%202019-1333_FAQ.pdf

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Dim 12 Sep 2021 11:30

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Le Chant du coq, cloche, odeurs font-ils parties du patrimoine culturel sensoriel ?

oui, selon les auteur.es de la proposition de loi déposé au sénat, le 13 janvier 2021, visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises; Cocoricoooooooo......

https://www.senat.fr/rap/l20-269/l20-269_mono.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Jeu 16 Sep 2021 10:43

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Injustes alternatives et justes conflits. Critique des justices alternatives à partir du droit social

Par Emmanuel Dockes, professeur de droit social Université Paris X Nanterre

Résumé

" Cet article tend à montrer la signification idéologique, les limites et les dangers des modes alternatifs de résolutions des conflits dans le droit positif actuel. Ces « justices alternatives », très en vogue à l’heure actuelle et ce depuis au moins une trentaine d’années, usent d’un vocabulaire de pacification, de paix et de modernité. Mais c’est parfois simplement pour éloigner le justiciable de son juge. Cet éloignement peut être contesté, notamment au nom du droit fondamental à un procès équitable. La mode de ces justices alternatives peut en outre provoquer des effets délétères, notamment pour les victimes sommées de se concilier avec celui-là même qui les a harcelés. Les exemples de la médiation en matière de harcèlement, de la procédure de conciliation (d’alerte) en cas de danger grave et imminent sont des exemples parlant à cet égard. L’objectif de résolution des conflits est, enfin, parfois discutable. Le conflit est parfois protégé, soutenu par le droit, comme en matière de droit de la concurrence ou de droit de grève. Et sa « résolution » rime bien souvent avec la « soumission » du plus faible. "

https://journals.openedition.org/droitcultures/3033

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Lun 20 Sep 2021 12:43

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CATHERINE PAUTRAT : LE GLAIVE, LA BALANCE ET... L’ALTERNATIVE.

"Dans cet entretien, Catherine Pautrat, présidente du Tribunal judiciaire de Nanterre revient sur sa carrière de magistrat ; elle expose notamment sa vision du juge du XXIème siècle et des relations entre les modes alternatifs des différents, la Justice et ses acteurs."

https://www.village-justice.com/articles/catherine-pautrat-glaive-balance-alternative,37929.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Jeu 14 Oct 2021 11:24

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Consommation : des médiateurs pas toujours accessibles

Marc El Nouchi, président de la commission qui contrôle les médiateurs de la consommation, souhaite que ces tiers, censés être impartiaux, soient plus facilement saisis par les clients qui ont un litige avec un professionnel.

https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/10/12/consommation-des-mediateurs-pas-toujours-accessibles_6098067_1657007.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Jeu 21 Oct 2021 11:06

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OUVERTURE DES ETATS GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE : OSEZ Y PARTICIPER !


Vous pouvez apporter votre contribution sur le site https://www.parlonsjustice.fr/contribution_individuelle/

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Ven 22 Oct 2021 11:04

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LA DOUBLE CONTRAINTE DE L’INJONCTION À L’INFORMATION SUR LA MÉDIATION.

".....La loi du 8 février 1995 introduisant la médiation dans le système législatif et réglementaire a connu des modifications parfois significatives depuis sa promulgation.
Un des récents aménagements concerne l’article 22-1, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, aboutissant à l’écriture suivante :
« En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. »......"

https://www.village-justice.com/articles/double-contrainte-injonction-information-sur-mediation,40475.html

   
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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