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Sujet : Conciliation/médiation et autres modes de règlement amiable

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Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mar 12 Juil 2022 12:27

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La confidentialité de la médiation et ses conséquences

Le processus de médiation est protégé par un principe de confidentialité. En conséquence, le juge ne peut statuer au vu de pièces couvertes par ce principe ; il doit, au besoin d’office, les écarter des débats.

par Nicolas Hoffschir, maître de conférences à l'Université d'Orléans https://www.dalloz-actualite.fr/flash/confidentialite-de-mediation-et-ses-consequences#.Ys1K4VxBzcc

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Dim 14 Aoû 2022 12:16

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Les modes alternatifs de règlement des conflits, un retour au Moyen Âge ?

" Il a parfois été reproché aux défenseurs des MARC que l’introduction des nouvelles procédures alternatives venait rompre la tradition romano-canonique du droit français. Les MARC sont-ils vraiment une importation américaine ? L’histoire du droit montre, au contraire, que nous les avons bien pratiqués dans le passé. Remontons le temps…"

https://www.actu-juridique.fr/international/arbitrage-marl/313577-revision-v1/?m_i=RD%2BRvSi1m0mtv2DfL_bUuPCyeJWC7CsjIGLpJE5zuOGuSPpbo7sqxInoi%2BNrJlLnE9rZi%2ByS5Mg75dqHs81Tv4UqntRRRc&M_BT=41505559103

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Ven 09 Sep 2022 13:11

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La médiation : d’un changement de culture vers une politique nationale ?

Et quelle place pour la conciliation dans l'institution judiciaire, quel rôle et quel statut pour le conciliateur versus le médiateur ? Bénévolat, juge de paix citoyen, juge conciliateur professionnel, ou fusion avec la médiation et le médiateur ?

https://www.dalloz-actualite.fr/node/mediation-d-un-changement-de-culture-vers-une-politique-nationale#.YxsepFxBzcd

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Jeu 15 Sep 2022 11:07

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MIAOUUUUUUU: AU SECOURS, LE CHAT.TE DU VOISIN.E VIENT DANS MON JARDIN !

Que dit la loi et quel.s recours ?

https://amp.lefigaro.fr/jardin/le-chat-du-voisin-vient-dans-mon-jardin-que-faire-20220913

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mar 20 Sep 2022 12:33

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Rapport Sauvé : « Il faut que les pratiques professionnelles des acteurs judiciaires changent », selon Stéphane Noël

Président du tribunal de Paris et président du groupe de travail « Simplification de la justice civile » dans le cadre des travaux des états généraux de la justice, Stéphane Noël aborde l’état actuelle de la justice civile.

Extraits : "....A.- P. : Comment développe-t-on la médiation ? Le juge doit-il inciter les parties à prendre un médiateur ?
S. N. : Il faut sortir de l'incitation pour être davantage dans la contrainte, l'injonction. Le procès civil, c'est la chose des parties, certes, mais dès lors que l’on saisit un juge, c'est-à-dire une autorité, il faut que celle-ci soit pleinement investie de ses compétences et de ses prérogatives pour orienter utilement les affaires selon des méthodes enrichies et proactives....."

https://www.affiches-parisiennes.com/rapport-sauve-il-faut-que-les-pratiques-professionnelles-des-acteurs-judiciaires-changent-selon-stephane-noel-113457.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Sam 24 Sep 2022 11:52

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Annulation de l'art. 750-1 du CPC instituant une tentative de conciliation/médiation obligatoire

Le Conseil d'Etat (CE 22 sept. 22, N°436939, 6/5 CR ) vient d'annuler l'article 750-1 du CPC modifié par l’article 4 du décret n° 2019-1333 au motif qu’il ne précise pas suffisamment les modalités selon lesquelles l’indisponibilité du conciliateur doit être regardée comme établie.

Donc, tant qu'un nouveau décret n'a pas été publié, la tentative préalable obligatoire de conciliation/médiation/procédure participative pour les litiges n'excédant pas 5000 € et les troubles de voisinage, n'est plus.....obligatoire mais facultative.....

http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-09-22/436939

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Ven 21 Oct 2022 11:16

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Justice civile : l'augmentation des moyens doit s’accompagner d’une « révolution dans les méthodes de travail »

Un colloque intitulé “Etats généraux de la justice civile : réflexions à partir du rapport Sauvé“ a récemment été organisé, sous la direction de Soraya Amrani-Mekki, professeure à l'Université Paris Nanterre et de Stéphane Noël, président du TJ.

https://www.affiches-parisiennes.com/justice-civile-l-augmentation-des-moyens-doit-s-accompagner-d-une-revolution-dans-les-methodes-de-travail-115065.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Ven 28 Oct 2022 11:30

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CONCILIATION ET MÉDIATION EN MATIÈRE DE LITIGES DU QUOTIDIEN : KIT DE SURVIE À L’USAGE DES JUSTICIABLES

L’article 1530 du code de procédure civile (C.P.C) issus du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends, consacre une définition commune de la conciliation et de la médiation conventionnelles, c’est-à-dire mises en œuvre en dehors de tout procès : « (…)tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence". « Bigre », conciliation et médiation, « c’est la même chose » ?

https://www.village-justice.com/articles/conciliation-mediation-matiere-litiges-quotidien-kit-survie-usage-des,29463.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mar 22 Nov 2022 12:32

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La médiation préalable obligatoire : une justice au rabais ou la justice de demain ?

Marie Albertini, Associée, PDGB LE MONDE DU DROIT 21 NOVEMBRE 2022

Le Conseil d'État a le 22 septembre 2022 annulé l'article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoyait l'obligation d'un recours préalable à un mode amiable de résolution du litige avant toute action judiciaire pour les litiges portant sur une somme inférieure à 5 000 euros ou un conflit du voisinage. Cette disposition novatrice, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, n’aura donc pas fait long feu.

https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/84568-mediation-prealable-obligatoire-justice-rabais-justicedemain.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mar 29 Nov 2022 14:09

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RÉFORME DE LA JUSTICE / CONCILIATION ET CONCILIATEUR DE JUSTICE : FAUT-IL « RÉARMER » LA JUSTICE DE PAIX ?

« Réarmer » la conciliation, l’une des voies de règlement amiable des différends, un non sens, une « folie » ou un retour à l’une des spécificités de l’histoire de nos institutions judiciaires françaises ?

L’amiable, l’état de droit et la justice entretiennent des relations apaisées mais aussi conflictuelles qui interpellent notamment en pleine crise de notre système judiciaire.

L’amiable, c’est la résolution d’un litige en dehors du juge pour les droits dont tout citoyen a la libre disposition, reposant sur la croyance « qu’accord vaut mieux que plaid » ou « qu’un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès ».

L’État de droit, c’est le corpus de règles générales et obligatoires qui régissent les relations sociales dont la violation est sanctionnée par le juge étatique, principe consacré par l’article 1er de la déclaration des droits humains et du citoyen.ne du 26 août 1789 intégré à notre bloc constitutionnel de 1958 et qui dispose : « Les humains naissent et demeurent libres et égaux en droit » .

Enfin, la justice, c’est la perception ou le sentiment qu’une situation conflictuelle est équitable ou non, juste ou injuste à l’image de Caliméro qui se plaint souvent que « c’est inzuste, vraiment trop inzuste…. ». Pas simple de concilier tout cela....

Alors face à la contestation de l'autorité et de l'état de droit, mais au besoin accru de "justice et de droit" des citoyens, à la prolifération et professionnalisation des modes amiables dont la médiation, faut-il "réarmer" la conciliation de justice et le conciliateur en réaffirmant sa spécificité de notre système judiciaire et son rattachement à l'état de droit et à l'une des missions du juge professionnel ou non ? https://www.village-justice.com/articles/conciliateur-justice-mediateur-juge-paix-facilitateur-social-esquisse-nouveau,27309.html

   
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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