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Sujet : Conciliation/médiation et autres modes de règlement amiable

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Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mar 31 Mai 2022 13:58

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CONCILIATEUR DE JUSTICE ET CONCILIATION : PRATIQUE, DÉONTOLOGIE ET LIMITES.

« On lie les bœufs par les cornes et les hommes par la parole » - Institutes coutumières (1607) - Antoine Loysel

Le développement de nouveaux modes de règlement amiable des litiges (médiation, droit collaboratif, procédure participative) aux côtés de ceux plus anciens (conciliation judiciaire/conventionnelle et transaction de l’article 2044 du Code civil) repose sur l’idée « qu’ accord vaut mieux que plaid » et que l’évitement du juge étatique et des règles de l’État de droit, pour la plus part supplétives de volonté en matière contractuelle, permet de gagner du temps, de l’argent et surtout de parvenir à un compromis mieux accepté par les parties en litige car fondé sur la liberté et l’équité.


https://www.village-justice.com/articles/Conciliateur-justice-conciliation-pratique-deontologie-limites,23302.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mer 01 Juin 2022 11:19

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États généraux de la justice : la remise du rapport reportée après les législatives

Ce rapport promis début avril jour l'Arlésienne......

https://www.actu-juridique.fr/justice/etats-generaux-de-la-justice-la-remise-du-rapport-reportee-apres-les-legislatives/

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Jeu 09 Juin 2022 10:51

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Etats généraux de la justice: Les grandes orientations dévoilées par DALLOZ

Dalloz actualité a pu consulter le rapport du comité des États généraux de la justice. Dressant un panorama au cordeau de la situation de la justice, le comité envisage plusieurs pistes d’évolution, qui devraient être la feuille de route du quinquennat à venir. Résumé des principales propositions.

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/etats-generaux-de-justice-dressent-une-feuille-de-route#.YqGywFxBzcc

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mer 15 Juin 2022 10:57

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Contestation des loyers d'habitation: Pensez à saisir la CDC

En cas de litiges entre bailleur/locataire portant sur le montant du loyer, décence du logement, l'état des lieux, pensez à saisir la commission départementale de conciliation composée de représentants des bailleurs et des locataires qui va tenter gratuitement de trouver un règlement amiable au litige dont elle sera saisie ;

https://www.quechoisir.org/actualite-encadrement-du-niveau-des-loyers-etes-vous-concerne-n101520/

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Jeu 16 Juin 2022 11:27

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Synthèse des contributions des états généraux de la justice

Cette synthèse est disponible sur le site "parlons justice.fr" mais le rapport du comité Sauvé sur ces états généraux ne sera pas publié mais remis au président de la république en juillet 2022....

Cette synthèse porte sur les différentes questions posées sur le fonctionnement de la justice civile et pénale mais aussi le développement des MARD (page 80) : "Selon vous, faut-il réserver l’accès aux juges pour les cas les plus complexes ou urgents, et systématiser pour les autres cas une tentative de règlement amiable avant de saisir le juge ?"

https://www.parlonsjustice.fr/wp-content/uploads/2022/01/Contributions_Individuelles_Synthe%CC%80se.pdf

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mar 21 Juin 2022 11:36

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   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mar 28 Juin 2022 11:41

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Médiation vs conciliation, conciliation vs médiation: Kit de survie pour les justiciables

« La médiation (et la conciliation N.D.L.R) n’est pas une technique ou une posture. C’est une attention profonde aux personnes » Loïc Tertrais, avocat [1]
Les termes conciliation et médiation ont une origine latine : « conciliare » pour le premier, signifiant « le fait de se réunir ou d’assembler » et « mediare » pour le second, signifiant « partager en deux, être au milieu, s’interposer ». [2]
Aujourd’hui, la conciliation est définie par le dictionnaire Larousse comme une « action qui vise à rétablir la bonne entente entre des personnes dont les opinions ou les intérêts s’opposent » et la médiation comme « le fait de servir d’intermédiaire, en particulier dans la communication ». Pas simple de faire le distingo...

https://www.village-justice.com/articles/conciliation-mediation-matiere-litiges-quotidien-kit-survie-usage-des,29463.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mer 06 Juil 2022 11:06

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Diplôme universitaire de médiateur et conciliateur

Soutenu par La Chambre d’arbitrage, conciliation et médiation de Vendée, par les Barreaux de La Roche sur Yon et des Sables d’Olonne ainsi que par la Chambre départementale des Notaires de Vendée, ce diplôme universitaire Médiateur et conciliateur proposé par l’ICES permet d’exercer les activités de conciliateur et/ou de médiateur de justice.
Cette formation longue propose une approche globale de la médiation et de la conciliation tout en proposant un approfondissement par domaines : civil, affaires, social et administratif.

https://ices.fr/formation/du-mediateur-et-conciliateur/

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Mer 06 Juil 2022 11:10

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L’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR : UN INSTRUMENT ESSENTIEL POUR DÉVELOPPER LA MÉDIATION DANS LES TRIBUNAUX ?

Justice en Lot-et-Garonne : « la médiation permet de se réapproprier ce qu’il vous arrive »

https://www-sudouest-fr.cdn.ampproject.org/c/s/www.sudouest.fr/justice/justice-en-lot-et-garonne-la-mediation-permet-de-se-reapproprier-ce-qu-il-vous-arrive-11487333.amp.html

   Re: Conciliation/médiation et autres modes de règlement ami

de ccourtau   le Sam 09 Juil 2022 12:52

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Rapport Etats généraux de la justice remis, le 8 juillet, au président de la république

Le rapport Sauvé est enfin accessible pour tous https://fr.scribd.com/document/581724851/Rapport-Etats-generaux-de-la-justice#download;

S'agissant des MARDS, peut de préconisations nouvelles:

- Clarifier l'offre de MARDS pour une meilleure lisibilité pour les justiciables ,
- "Stopper" la déjudiciarisation" et l'obligation de recourir à un règlement amiable avant de saisir le juge,

Mais "mettre le paquet" en terme de moyens dans les juridictions civiles de première instance afin de faire face au "contentieux de masse " en répondant aux exigences des justiciables "pour leur litige d'une vie" selon la juste l'expression des rapporteur.es ;

   
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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