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Sujet : café juridique à Nantes le 25 septembre

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café juridique à Nantes le 25 septembre

de nanou44   le Mar 15 Juil 2008 16:52

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Allez, je devance notre juriste44 nationale.

Organise t on un café juridique ce mois ci ??? Il doit y avoir du monde en vacances, alors, c'est comme vous souhaitez.

Bon bronzage.

nanou

   

de plyx   le Mar 15 Juil 2008 16:54

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Salut nanou,

je crains que ce café soit en effet compromis pour cause de vacances (à prendre dans tous les sens du terme).

Lançons le sujet et nous verrons bien;

A bientôt, et sinon, bonnes vacances aussi.

   

de doudinette44   le Mer 16 Juil 2008 14:42

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coucou les super nantais(es)!
Bon alors moi je suis partante, bien sur, n'étant en vacances qu'au mois d'août.
Si nous voulons que notre Juriste44 nationale se joigne à nous, il faudrait que notre petite soirée se tienne le 24, si ma mémoire est bonne, car le dernier jeudi, le 31, je ne crois pas qu'elle soit dispo. Juriste44, tu confirmes?
Voilà sinon, il va falloir trouver le lieu...

A nos agendas.

A +
doudinette
"La reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme"

   

de nanou44   le Mer 16 Juil 2008 16:15

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moi je suis ok pour le 24 juillet, je ne suis en vacances que le 27 août .... :( :( :( :( :(

   

de juriste44   le Mer 16 Juil 2008 17:29

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hi girls!
effectivement mon départ en vacances (yes!) ayant lieu dans la nuit du 25 au 26 juillet (re yes!) je ne pourrais pas être présente le 31 pour le 24 je ne suis pas certaine il faut encore que je gère diverses choses avant de partir et ce n'est pas simple avec les vacances scolaire sen plus donc le mieux c'est de faire comme si et si je peux je viendrai mais je ne suis sûre de rien pour le moment.
il faudra donc que l'une d'entre vous ouvre son carnet d'adresse culinaire et fasse la réservation (vous allez voir à quel point je suis indispensable :wink: :lol: )
je suivrai le post avec intérêt et vous précise les choses dès qu'elles le sont pour moi (précises...les choses)

   

de doudinette44   le Lun 21 Juil 2008 9:42

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Salut les girls
Je me vois dans l'obligation d'annuler :( .
Cette semaine, notre progéniture étant absente, l'homme et moi avons décidé d'en profiter un max en sorties et divertissements divers et variés. :oops:
Je me vois donc dans l'obligation de privilégier cette option plutôt qu'une soirée (encore) mémorable avec vous.

Que cela ne nous empêche pas d'envisager la fin de l'été avec un café nantais digne de ce nom.

Belle soirée à celles qui en seront.

doudinette
"La reconnaissance est une maladie du chien non transmissible à l'homme"

   

de juriste44   le Lun 21 Juil 2008 18:15

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Je dirai que ça m'arrange parce que là c'est mission impossible de venir toute zen et décontractée et de profiter alors que j'ai des milliards de choses à faire avant le grand départ et le long trajet corrélatif donc...sans moi non plus. je pense que le plus sage est de reporter à septembre mais nous ne sommes bien entendu pas irremplaçables (quoique...)
bel été à tous et retour le 25 septembre si mes calculs sont au point.
profitez bien pour celles qui peuvent et courage aux autres.

   

de Must   le Jeu 21 Aoû 2008 8:32

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Bonjour!

Alors, y a-t-il un café juridique prévu à Nantes en septembre?

Un petit vote pour une date?

J'ai bien qques resto dans mon carnet d'adresses à proposer, mais pas forcément en centre-ville... Je ne sais pas si cela ferait l'affaire!

Dites-moi ce que vous en pensez! :wink:

   

de Charles72   le Jeu 21 Aoû 2008 11:59

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Comme je l'ai déjà dit à Must et à juristesocial44, je songe à tenter l'expérience. Faut voir.

* S'en retourne à sa lecture du " manuel de survie dans les cafés juridiques " *

   

de Must   le Jeu 21 Aoû 2008 12:53

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Charles72 a écrit :* S'en retourne à sa lecture du " manuel de survie dans les cafés juridiques " *


Moui, t'as raison, surtout qu'il y a un bizutage assez terrible apparemment... :shock: :wink:

Et tu seras sans doute entouré de femmes (dites-moi si je me trompe!), imagine!!! lol -)

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
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814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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