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Sujet : cas pratique droit des contrats

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cas pratique droit des contrats

de allo_lola   le Sam 27 Sep 2008 11:07

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Bonjour à toutes et à tous, me voila encore devant un cas pratique des plus corsé, je ne sais pas par quels bouts le prendre....

voici l'énoncé, fort long, je vous le concède mais n'en ayez pas peur.


Aimé est un jeune constructeur, il vient de constituer sa société de travaux publics et cherche des fournisseurs de qualité et de confiance.

Le 2 août 2006 il rencontre Monsieur Dejour qui dirige une entreprise de vente de matériel de travaux publics. Le courant passent bien entre les deux hommes mais ils n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les tarifs et ils décident de l’exclusivité de leur relation commerciale, formalisant cela en double sur un coin de la nappe.

Toutefois, Aimé est démarché le 5 août 2006 par M. Bidon concurrent de M. Dejour. Bidon propose des tarifs identiques à Dejour et un rdv est fixé pour une négociation. L’entretien a lieu le 7 aout et le jour la Bidon remet un bon de commande à son client Aimé au dos duquel figure les conditions générales de vente.

Oubliant totalement Dejour, Aimé remplit et envoie le bon de commande le 8 août 2006 et le soir même il se dispute avec Dejour ce dernier le menaçant de le « mettre au tribunal ». Aimé l’a pris au sérieux et appelle Bidon pr lui dire qu’il ne veut plus acheter son matériel. Mais Bidon estime que le Contrat a été conclu et menace également Aimé de le saisir au tribunal si il honore pas ses engagements !


Enfin, Aimé souhaite vendre sa voiture il pose sur les carreaux une annonce « a vendre, renault megane, 60000 km, année 2005, 10.000€ à débattre » ms il espere vendre la voiture plus chère vu qu’elle est bien entretenue. Mais sa femme, voyant que l’affiche a jauni, la refait de cette maniere « a vendre renault megane, 60000 km, année 2005, 10.000€ » et le lendemain sur son repondeur il a un message d’Albert qui accepte la voiture et le prix esimant que la vente est conlue.

Le 16 aout Aimé vient nous consulter, il a pas commencer son activité professionnelle et est deja menacé de procès à deux reprises. Et en plus il n’a plus de voiture..

Conseillez le.

Je pense que en ce qui concerne

- le contrat en double sur un coin de table serait il un pacte de preference?

- quant au bon de commande lui il est reglementaire mais qu'advient t il de l'accord passé avec Dejour? peut ton appliquer le délai de 7 jours de retractation du code de la consommatioN?


- pour la voiture c'est le " à débattre "qui est interessant mais un simple message repondeur a til de la valeur? et l'offre est elle ferme et précise?

je suis totalement perdue :(

par avance merci pour votre aide qui je l'espere saura m'éclairer.
Dernière édition par allo_lola le Sam 27 Sep 2008 14:24, édité 1 fois.

   

de Greg_dp   le Sam 27 Sep 2008 11:21

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Pour la vente de la voiture, rien ne lie le vendeur au potentiel acheteur puisqu'aucun document au sens juridique n'est venu formalisé la vente et en outre je ne pense pas qu'il soit possible de conférer à un message sur répondeur une quelconque valeur juridique. Donc s'agissant de la voiture, il est parfaitement loisible de décliner l'offre du potentiel acheteur.
La première partie du cas pratique est un peu plus épineuse du fait de l'exclusivité de la relation commerciale établie nonobstant le peu de formalisme qui l'entoure. Je pense qu'il serait intéressant d'étudier la valeur juridique du bon de commande, mais j'ai pas de réponse toute faite pour cette partie du cas. désolé
Bon courage à toi
cdt

   

de allo_lola   le Sam 27 Sep 2008 13:58

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Merci pr ta reponse, dis moi est ce possible d'envisager un delai de retractation pour le bon de commande? pis pr la nappe lol on peut considerer cela comme un support?


jai aussi penser à ce que cela soit un pacte de préférence mais je n'en suis pas ure, qu'en pensez vous?


et puis peut on considèrer que l'offre soit ferme et précise?


oh la la la je nage je nage ! :s

   

de Greg_dp   le Sam 27 Sep 2008 17:36

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Pour le pacte de préférence, elle se rattache au droit de préférence donc au :
"Droit qu'ont certains créanciers limitativement désignés par la loi d'être payés avant d'autres créanciers. Le droit de préférence constitue une exception au principe de l'égalité des créanciers. Le droit de préférence constitue un effet du droit de rétention, du gage, du nantissement, des privilèges et, d'autre part, de l'antichrèse et des hypothèques. On peut en obtenir les effets par d'autres mécanismes juridiques telle que la vente à réméré. "

Et j'avoue que vois pas trop pourquoi ce pacte de préférence s'appliquerait en la matière.

S'agissant de la nappe, elle peut être considérée normalement comme un support. Il s'agit d'un acte sous seing privé.
Pour le délai de rétractation du bon de commande, c'est du droit commercial dans un ouvrage en la matière mais je n'ai pas la réponse sous la main

Pour l'offre ferme et précise, elle est à exclure pour la voiture. Par contre pour la commande, si c'est un bon de commande, il est chiffré donc précise oui, ferme, s'il est signé et ça a l'air d'être le cas.

Voilà.
cdt

   

de capucinedunil   le Dim 28 Sep 2008 0:29

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ta première partie... le coin de la nappe me fait penser à la simulation non????
Le succés c'est d'aller d'échecs en échecs sans jamais perdre son enthousiasme" (W.CHURCHILL)

   

de Greg_dp   le Dim 28 Sep 2008 0:47

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La simulation est définie comme
"le fait pour des contractants de rédiger deux actes, l'un contredisant l'autre ou y ajoutant ou y apportant des dispositions qui sont destinés à ne pas être dévoilés aux tiers. Le premier constitue une convention apparente dite aussi " acte simulé ", tandis que le second est un acte secret." (cf. pour la définition le dictionnaire juridique de Serge Braudo).

Je ne pense pas que dans le cadre de ce cas pratique on puisse affirmer qu'il y a simulation, si ?

Pour la nappe, je pense que l'on peut réellement la qualifier d'acte sous seing privé.

Malaurie qualifie l'acte sous seing privé comme un "écrit établir par les seules parties et comportant leur signature. La signature résulte d'un graphisme quelconque apposé par un moyen quelconque (encre, crayon, sang, ...) sur un support quelconque (papier, mur, peau... et désormais stockage informatique) de la main d'une personne, ou, plus généralement de la part d'une personne. La signature exerce une double fonction : elle 'identifie celui qui l'appose" et "manifeste le consetnemnet des parties" (c. civ art 1316-4 al 1er).
L'acte sous seing privé n'est soumis à aucune forme ou solennité particulière, sous réserve de l'alternative suivante.
Ou blen l'acte sous seing privé contient une "convention synallagmatique", soit un accord des volontés stipulant des obligations réciproques. En ce cas selon l'article 1325 du Code Civil, l'acte doit être fait "en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct". C'est la formalité du double.
(...)" (Introduction générale, §203, Defrénois, 2e édition).

Voilà pour une réponse un peu plus soignée que ma précédente. En espérant que ca t'aidera.
Cdt

   

de Camille   le Dim 28 Sep 2008 9:43

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Bonjour,
Juste un petit détail quand même…
Les "us et coutumes" de la vente de produits d'occasion, de particulier à particulier notamment (c'est rare qu'un vendeur professionnel ait recours à ce genre de formulation), font que…
allo_lola a écrit :10.000€ à débattre

n'a pas le sens courant de…
allo_lola a écrit :il espere vendre la voiture plus chère

mais plutôt le sens contraire, à savoir que le vendeur admet de vendre à une valeur inférieure après discussion…

   cas pratique resolu!!!!!

de allo_lola   le Lun 29 Sep 2008 14:33

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merci à tous pour vos réponse :) merci merci :)

   

de Kiranne   le Lun 29 Sep 2008 22:53

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Salut,

Pour le cas de la voiture je pense que tt se discute

1 l'offre est elle précise, ferme, dénuée d'équivoque ?

Dans la 1ere la première affiche il y avait invitation à pourparler "à débattre" qui émet des réserves, imprécision

2/ dans la seconde affiche on peut considérrer qu'il y a vente dans la mesure ou l'offre présentait ttes les caractéristiques d'une offre précise "le terme à débattre ayant été enlevé", ferme "prix" et dénuée d'équivoque.

Selon une jurisprudence du 28 novembre 1965 (je crois pour la date mais pas sure) qu'à partir du moment où l'on est en présence d'une offre (présentant ttes les caractéristiques supra ) et qu'un 1er acceptant s'est manifesté la jpce considère qu'il y a vente, si celle n'a pas lieu elle donne droit au 1er acceptant d'obtenir des D et I (responsabilité délictuelle) sous certaines conditions.

Mais il faut cependant minimiser selon moi car le ppe de la liberté contractuelle donne le droit au "vendeur potentiel" la liberté de contracter comme de ne pas contracter et dans ton cas précisemment, ile véritable propriétaire de la voiture n'éait pas à l'origine de l'affiche n°2 donc il n'y a pas une manifestation de volonté de sa part et si pas d'acciord de volonté commune pas de vte et donc à fortiri pas de ct de vte. En plus de l'absence de contrat, en ppe "l'acceptant ne pourra pas obtenir de Det I" sur le fondement de 1382 Cciv parce qu'ilk n'est pas à l'origine d'une violation du ppe de bonne foi ou de lppe de oyauté

   Re: cas pratique droit des contrats

de Cléclé2001   le Mer 03 Nov 2021 10:41

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Bonjour,
Désolé de poster sur ce forum …
J’aurai besoin de quelqu’un qui me donne son avis concerner mon cas pratique en dépit des contrats.C’est sur l’exécution des contrats.
Si quelqu’un pourrait me donner son adresse mail pour que je lui envoie mon cas pratique et l’énonce.

Merci pour votre aide

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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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