Forum : Questions techniques et entraide entre juristes

Sujet : Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Echanges sur des points de droit.
 

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de Clarisse   le Mar 12 Juil 2011 9:02

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Bonjour,
Une somme m' a été allouée par le TA sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 . Cette somme m'a bien été versée par la partie adverse en contrepartie de ma renonciation à l'AJ. La partie adverse a ensuite fait appel et la CAA a infirmé le jugement. Dois je rembourser la somme en question ? Puis - je alors bénéficier du montant AJ initialement accordée à mon client ? J'ai demandé au BAJ qui ne sait pas.
Merci beaucoup et bonne journée.
Clarisse

   Re: Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de rintintin   le Mar 12 Juil 2011 18:21

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Bonjour

Je réponds à votre question par ... plusieurs questions. Le jugement a-t-il été infirmé aussi la question de l'article 37? Votre client bénéficie-t-il de l'aide juridictionnelle pour l'appel?
Ma première impression est que si vous avez renoncé à l'AJ en première instance, vous ne pouvez revenir sur cette renonciation. Quant à rembourser, je n'ai pas de certitudes mais déjà l'arrêt de la CAA contient-il peut être des précisions. Bonne soirée

   Re: Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de Camille   le Mer 13 Juil 2011 13:22

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Bonjour,
Oui, mais...
Article 37
(...)
Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.

Or, il me semble qu'on n'est/n'était pas encore dans ce cas et que Clarisse n'aurait donc pas dû "encaisser le grisbi", puisqu'il y avait appel par la partie adverse.
Et bizarre que le bureau de l'AJ ne sache pas répondre.
Et encore plus bizarre,si on lit bien cet article. Il semblerait qu'à aucun moment, on ne demande à l'avocat de "renoncer officiellement" pour pouvoir recouvrer la "somme allouée", au vu du dernier alinéa qu'on pourrait lire : "l'avocat n'est réputé avoir renoncé à tout ou partie de la part contributive de l'Etat que s'il n'en a pas demandé le versement dans le délai de douze mois [à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée]".
Remarquez, l'alinéa précédent : "S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat." semble bien vouloir dire "pognon in ze pocket => renonciation tacite"...

:?:

   Re: Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de Clarisse   le Jeu 14 Juil 2011 15:06

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Bonjour,
Merci beaucoup pour vos réponses. L'arrêt du TA dit très exactement : le jugement du "+ date" est annulé. Le jugement en question m'octroyait bien les 1000 euros que je devais réclamer dans les 12 mois etc. Or, la CAA a rejugé l'affaire bien après les 12 mois. Si j'avais attendu le prononcé de l'arrêt, j'aurais été considérée comme ayant renoncé aux 1000 euros en question. Je ne pouvais donc que renoncer à l'AJ avant l'expiration de ce délai de 12 mois. Donc, dois je rembourser les 1000 euros ou pas ? Par suite ma renonciation à l'AJ sera t elle annulée et la CARPA me versera t elle l'AJ initialement accordée à mon client pour sa saisine du TA ?
Merci beaucoup.
Clarisse

   Re: Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de Camille   le Jeu 14 Juil 2011 18:18

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Bonsoir,
Clarisse a écrit :Le jugement en question m'octroyait bien les 1000 euros que je devais réclamer dans les 12 mois etc. Or, la CAA a rejugé l'affaire bien après les 12 mois. Si j'avais attendu le prononcé de l'arrêt, j'aurais été considérée comme ayant renoncé aux 1000 euros en question. Je ne pouvais donc que renoncer à l'AJ avant l'expiration de ce délai de 12 mois.

Pas du tout d'accord, si je lis bien l'article 37 : pour moi, les 12 mois commencent "à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée", donc le délai n'avait pas démarré à l'époque, puisqu'il y a eu appel.
Donc, toujours selon moi, le délai ne peut démarrer qu'une fois l'arrêt de la cour d'appel passé en force de chose jugée (instant T0), puisque la première décision n'était pas encore exécutable avant et qu'elle ne le sera pas non plus après (sauf pourvoi en cassation…) et, en fait, la partie adverse n'aurait pas dû vous verser la somme obtenue et vous n'auriez pas dû l'encaisser.

Toujours aussi logiquement, vu par le bureau de l'AJ, vous n'avez pas encore renoncé (T0 + 12 mois)…
Que je sache, il n'y a pas d'autre délai limite "classique" pour demander le bénéfice du montant de l'AJ.

La solution semblerait donc être de rembourser la somme versée par la partie adverse et demander le bénéfice de l'AJ, comme dans le cas classique, hors application de l'article 37 puisqu'il ne s'applique pas.

   Re: Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de Clarisse   le Jeu 14 Juil 2011 22:08

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Bonsoir Camille,
Merci pour votre réponse et votre éclairage. Je n'avais pas envisagé cette éventualité qui me semble logique et cohérente. Espérons que le BAJ suivra. Encore merci.
Clarisse

   Re: Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de Clarisse   le Sam 08 Oct 2011 18:22

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Bonjour,
Voilà. Le TA m'a enfin délivré l'AFM et j'ai bien eu mon AJ après avoir evidemment justifié que j'avais remboursé les 1000 euros puisque l'on m'opposait que j'avais renoncé à la dite AJ. Maintenant, j'attendrai que le délai d'appel soit expiré pour réclamer mon dû à la "partie adverse".
Merci beaucoup pour les conseils reçus.
Clarisse

   Re: Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de marianigonzalez   le Mar 11 Oct 2011 13:25

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Bonjour,

A mon avis Clarisse, vous vous êtes fait des neouds pour pas grand chose... et je pense que vous auriez même conserver l'article 37.

De mon expérience à moi, je peux vous dire que j'ai déjà eu un art37 contre le Préfet devant le TA, avec appel du Oréfet et infirmation du jugement en appel après 18 mois de prcoédure d'appel.

Néanmoins, même s'il fait appel, le Préfet paye toujours l'indemnité article 37, et c'est toujours bon à prendre.

S'il obtient gain de cause en appel, le Préfet ne m'a jamais demandé de rembourser l'indemnité article 37 pour la première instance, quant à moi, j'ai oublié d'aller lui en parler.

Cela vaut ce que ça vaut, mais je pense que l'indemnité article 37 n'avait pas à être remboursé, car elle correspond à une indemnité de procédure qui concerne la procédure spécifique pour laquelle l'AJ a été octroyée.

Donc cette indemnité devait être payée par le Préfet quoiqu'il arrive et nonobstant procédure d'appel.

Camille, Si vous chezchez bien dans le Code Justice Administrative, vous verrez que le Préfet est tenu d'exécuter le jugement du TA qui lui est défavorable, même s'il fait appel : donc, s'il y a condamnation à l'article 37, le Préfet est tenu de débourser cette somme.

Il existe même une procédure particulière pour demander l'exécution d'un jugment frappé d'appel quand l'administration refuse d'exécuter le jjugement qu'il a frappé d'appel.


Cordialement,
c'est parce qu'on se demande à quoi ça sert qu'on en vient à se dire que ça a été fait pour quelquechose

   Re: Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de Camille   le Mer 12 Oct 2011 0:06

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Bonsoir,
marianigonzalez a écrit :A mon avis Clarisse, vous vous êtes fait des neouds pour pas grand chose... et je pense que vous auriez même conserver l'article 37.

Camille, Si vous chezchez bien dans le Code Justice Administrative, vous verrez que le Préfet est tenu d'exécuter le jugement du TA qui lui est défavorable, même s'il fait appel : donc, s'il y a condamnation à l'article 37, le Préfet est tenu de débourser cette somme.

Je n'ai pas dit le contraire...

marianigonzalez a écrit :A mon avis Clarisse, vous vous êtes fait des neouds pour pas grand chose... et je pense que vous auriez même conserver l'article 37.

De mon expérience à moi, je peux vous dire que j'ai déjà eu un art37 contre le Préfet devant le TA, avec appel du Oréfet et infirmation du jugement en appel après 18 mois de prcoédure d'appel.

D'après mes calculs, Clarisse a eu gain de cause en 3 mois, sans être obligée d'en arriver au tribunal et à la cour d'appel...

   Re: Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

de gousse   le Lun 04 Juin 2012 15:31

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bonjour à tous, je rebondis sur ce sujet qui est pile poil aux environs de la question que je me pose. Pour la première fois j'ai obtenu aussi un article 37 ce qui pour un avocat qui accepte souvent l'AJ est très plaisant. Néanmoins, je ne sais pas du tout comment récupérer cette somme contre le préfet. Il n'a pas fait appel (ne va pas le faire à mon avis) et la décision a été rendue il y a 2 semaines. Dois-je faire des démarches ou simplement attendre car le préfet paie automatiquement? Merci d'avance!

gousse

 
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Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS. Par Alexandra Six, Avocat.

Validation du conseil constitutionnel des clauses d’exclusion prises sans unanimité dans les statuts de SAS.

Par Alexandra Six, Avocat.
-
814 lectures

Modifié le : 4 juillet 2023

1re Parution : 14 février 2023

4.88  /5
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Par décision du 9 décembre 2022, le Conseil constitutionnel confirme la validité des dispositions de la loi du 19 juillet 2019.

Généralités sur la clause d’exclusion d’un associé d’une SAS.

La clause d’exclusion contenue dans des statuts permet, aux conditions de majorité requises d’exclure un associé et de procéder au rachat de ses actions, soit par la société qui devra procéder par réduction de capital soit au profit d’un tiers.

Auparavant, pour être valable, la clause d’exclusion devait avoir été introduite dans les statuts lors de la constitution de la société ou par voie de modification ultérieure en cours de vie sociale par décision unanime des associés (C. com., ancien art. L227-19). De sorte que cet ajout était quasi impossible à mettre en place postérieurement à la création de la société et à la rédaction des statuts constitutifs.

L’évolution de la clause d’exclusion d’un associé avec la loi Soilihi.

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 portant simplification du droit des sociétés a supprimé l’exigence de l’unanimité pour l’adoption ou la modification des clauses d’exclusion d’un associé d’une SAS en modifiant l’article L227-19 du Code de commerce.

Ces clauses peuvent désormais être adoptées ou modifiées « par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts » (C. com., art. L227-19, al. 2). Dorénavant, il est donc possible d’adopter ou de modifier une clause statutaire d’exclusion d’associé dans les conditions et formes prévues librement par les statuts (notamment les règles de majorité).

Cette évolution emporte une précarisation de la situation des associés minoritaires de SAS. Toutefois, restent les modalités de mise en œuvre et les abus sous contrôle du juge en cas de conflit.

Certains auteurs ont critiqué cette disposition rappelant le principe posé par l’article 1836 du Code civil, selon lequel il est interdit d’augmenter les engagements d’un associé sans son consentement. Or, selon la jurisprudence sous les dispositions antérieures, l’introduction d’une clause d’exclusion dans les statuts augmente les engagements des associés (CA Paris 3ème ch., 27 mars 2001), comme l’ajout d’un cas d’exclusion à une clause statutaire préexistante (CA Paris, 17 février 2015 n° 14/00358).

Bien que la jurisprudence ne se soit pas encore prononcée sur cette question depuis ces nouvelles dispositions, il semble qu’en vertu du principe specialia generalibus derogant, l’article 1836 du Code civil doive s’effacer devant l’article L227-19 du Code de commerce qui prévoit spécifiquement cette mesure pour les SAS.

L’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 octobre 2022 n° 22-40.013.

Contexte : un salarié était associé d’une société par actions simplifiée dont l’une des clauses statutaires stipulait que la qualité d’associé était réservée aux seuls salariés ou aux mandataires sociaux. La perte de l’une de ces deux qualités entraînait l’exclusion de l’associé qui ne remplissait plus la condition statutaire. Le salarié, licencié au mois d’octobre 2020, devait donc perdre également sa qualité d’associé.

En janvier 2021, une assemblée est convoquée. Les associés décident, d’une part, de modifier la clause statutaire (cette clause interdisait à l’associé sujet de l’exclusion de prendre part au vote) et, d’autre part, de prononcer son exclusion de l’associé du fait de la perte de sa qualité de salarié (bien que celui-ci ait voté contre cette décision).

L’associé exclu saisit alors le tribunal de commerce en nullité de la modification statutaire et de la décision l’excluant de la société et ordonnant la cession de ses actions. Par un mémoire distinct, il pose quatre QPC (questions prioritaires de constitutionnalité).

Le particularisme de cette décision tient au fait que cette SAS avait été créée avant la loi précitée du 19 juillet 2019, l’associé exclu arguait dans un premier temps que les dispositions de la loi de 2019 étaient inapplicables à une SAS créée antérieurement à son entrée en vigueur.

Sur ce point, la Chambre commerciale a considéré que la loi a pour « objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société » : dès lors, la loi de 2019 est bien applicable aux SAS antérieurement créées. Ainsi une clause d’exclusion statutaire peut donc, comme en l’espèce, tout à fait être modifiée sans exiger l’approbation de l’unanimité des associés.

La conformité à la Constitution du dispositif d’exclusion statutaire dans une SAS.

Le conseil constitutionnel a tranché sur les QPC : l’associé d’une SAS peut être tenu de céder ses actions en application d’une clause d’exclusion statutaire à laquelle il n’a pas consenti, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de propriété.

4 Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ayant pour objet de contester la conformité des articles L227-16 et L227-19 du Code de commerce aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.

1- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte au droit de propriété sans nécessité publique ?

2- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il porte atteinte de façon disproportionnée aux droits de propriété sans que cette atteinte soit justifiée par un motif d’intérêt général ?

3- L’article L227-16 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet, combiné à l’article L. 227-19 du même code, la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

4- L’article L227-19 du Code de commerce est-il conforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 alors qu’il permet la cession forcée par l’associé de ses actions sans qu’il ait consenti à l’adoption de la clause statutaire d’exclusion l’autorisant ?

Pour rappel, l’article 17 garantit le droit de propriété comme étant « un droit inviolable » et l’article 2 précise que les atteintes à ce droit doivent être justifiée par un motif d’intérêt général et être proportionnées à l’objectif suivi.

Le Conseil constitutionnel tranche sans équivoque. Les dispositions contestées ont pour unique objet de permettre d’exclure un associé en application d’une clause statutaire, elles n’entrainent pas une privation de propriété.

Sur le motif d’intérêt général. Le législateur a donc poursuivi un objectif d’intérêt général en permettant à une SAS de contraindre un associé à céder ses actions, ces clauses étant la garantie d’une cohésion au sein de l’actionnariat et de la poursuite de l’activité (ce qui évite d’ailleurs un blocage des SAS).

Sur le caractère disproportionné de l’atteinte au droit de propriété. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un juste motif, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public et ne pas être abusive. Par ailleurs, elle donne lieu au rachat des actions de l’associé exclu à un prix de cession qui peut être contesté devant le juge par l’associé, tout comme la décision d’exclusion elle-même.

Notons que la décision du Conseil vient rappeler l’exigence que soient formulés dans les statuts les motifs d’exclusion et que ces motifs soient conformes à l’intérêt social et à l’ordre public.

Se trouve ainsi confirmée la mise en œuvre de ces clauses statutaires dans les SAS par la loi précitée.

La rédaction et les règles de majorité des statuts sont donc fondamentales.

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