Forum : Questions techniques et entraide entre juristes
Camille a écrit :Il s’agirait de savoir ce qui différencie, en droit français, une voie privée non ouverte à la circulation publique et une voie privée ouverte à la circulation publique. Merci de vos réponses.
Camille a écrit :Et ça ne concerne pas seulement la priorité à droite, mais également les infractions au stationnement avec mise en fourrière éventuelle, alors que le propriétaire des lieux n'avait rien demandé. Plus surprenant, des agents verbalisent d'autorité sur des emplacements réservés sur des voies privées alors que l'emplacement n'a pas fait l'objet d'un arrêté municipal et que la signalisation n'est même pas règlementaire.
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 20 janvier 1971 REJET
N° de pourvoi : 69-11213
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MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LA VOIE DONT S'AGIT ETAIT JOURNELLEMENT EMPRUNTEE PAR DE TRES NOMBREUX USAGERS DONT CERTAINS ETAIENT ETRANGERS A L'ENTREPRISE QU'ELLE DESSERVAIT ET APRES AVOIR RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QU'AUCUN PANNEAU NE RESTREIGNAIT LA CIRCULATION SUR CE PASSAGE RELIANT DEUX VOIES PUBLIQUES, QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE BARRIERE NI AUCUNE ENCEINTE, L'ARRET CONSTATE QUE LA VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE;
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 27 avril 1981 REJET
N° de pourvoi : 80-93820
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QUE LE CARACTERE DE VOIE PRIVEE DE LA CHAUSSEE EMPRUNTEE …, NON APPARENT POUR LES USAGERS, EST SANS INFLUENCE SUR LES REGLES DE CIRCULATION APPLICABLES, QU'OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, ELLE EST SOUMISE AUX REGLES NORMALES DE PRIORITE AUX INTERSECTIONS
Cour de cassation Chambre criminelle Audience publique du 7 avril 1987 Rejet
N° de pourvoi : 85-95430
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que le terrain occupé par X ne répond en aucune manière à une voie publique, ni même à une voie privée ouverte à la circulation publique, dès lors qu'il est clôturé et ne constitue nullement un lieu de passage public ;
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dès l'instant où, "clôturé et ne constituant nullement un lieu de passage public, le terrain occupé par le prévenu ne répond en aucune manière à l'acceptation donnée à l'expression voie publique, ni même à celle de propriété privée ouverte à la circulation publique" ;
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 21 octobre 2003 Rejet
N° de pourvoi : 02-88363
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qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de clichés photographiques non contestés par les parties que l'accès de cette voie est signalé par deux plots en béton et une pancarte rappelant le caractère privé de cette voie; que les habitants de cette résidence ont ainsi voulu manifester aux véhicules "étrangers" et ce sans que les services de la voirie municipaux ne s'y soient opposés que cette voie était une voie privée et comme telle non ouverte à la circulation publique ;
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 27 novembre 1974 REJET
N° de pourvoi : 72-13913
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MAIS ATTENDU QU'ANALYSANT LES PROCES-VERBAUX DE GENDARMERIE, L'ARRET CONSTATE QUE L'ON ACCEDAIT A L'USINE PAR UN CHEMIN COMMUNAL.PUIS PAR UNE ALLEE D'UNE CINQUANTAINE DE METRES,QUE L'ENTREE DE L'USINE N'ETAIT CLOTUREE PAR AUCUNE BARRIERE,QUE DANS LA COUR SUR LA DROITE EXISTAIT UN PARC DE STATIONNEMENT OU DAME D… AVAIT PRIS SA VOITURE ET QUE LE CYCLOMOTEUR SE TROUVAIT AU CENTRE DE L'ENTREE DE L'USINE ;
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QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, MEME S'IL S'ETAIT AGI D'UNE VOIE PRIVEE,CELLE-CI ETANT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE LES PRESCRIPTIONS DU CODE DE LA ROUTE DEVAIENT ETRE APPLIQUEES;
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 mars 1980 Rejet
N° de pourvoi : 78-14454
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L'ARRET RETIENT QUE SI UNE LETTRE D'UN ADJOINT AU MAIRE MENTIONNAIT QUE CETTE VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION SANS PRECISER QU'IL S'AGISSAIT DE LA CIRCULATION PUBLIQUE, UNE LETTRE D'UN AUTRE ADJOINT ETABLISSAIT QUE CETTE ROUTE ETAIT UNE VOIE PRIVEE ; QU'IL AJOUTE QUE, SANS DOUTE, AUCUN PANNEAU NI AUCUNE BARRIERE N'EN INTERDISAIT L'ACCES AU PUBLIC, MAIS QU'UN PANNEAU IMPLANTE A L'ENTREE DE CE CHEMIN INVITAIT LES AUTOMOBILISTES A NE PAS QUITTER LES ROUTES PUBLIQUES ;
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LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN DECLARANT QUE LE CHEMIN SUIVI PAR L… N'ETAIT PAS OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE;
Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 31 janvier 1973 REJET
N° de pourvoi : 71-13863
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MAIS ATTENDU QU'AYANT ANALYSE LES CONSTATATIONS DE L'HUISSIER COMMIS, ET L'ATTESTATION DU MAIRE DE LA COMMUNE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT SOUVERAINEMENT QUE LE CHEMIN PRIVE N'ETAIT PAS OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE : QU'IL S'ENSUIT QUE LES DISPOSITIONS DU CODE DE LA ROUTE ETAIENT INAPPLICABLES
Cour de cassation Chambre criminelle Audience publique du 14 juin 1988 Rejet
N° de pourvoi : 84-95314
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les juges d'appel énoncent que la rue Waldeck-Rousseau est une voie privée qui a pour seul objet de desservir les occupants du lotissement et qui, étant en impasse, ne permet pas au public de l'utiliser à quelque fin que ce soit, et déduisent de ces constatations que cette voie privée n'est pas ouverte à la circulation publique ;
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Qu'en effet, la notion de "voie ouverte à la circulation publique" est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fait ;
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 24 septembre 1997 Rejet
N° de pourvoi : 96-86184
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Attendu que, .., le jugement attaqué retient, notamment, que si la voie sur laquelle cette infraction a été constatée est privée, elle n'en est pas moins "manifestement ouverte à la circulation publique" en raison de l'étendue de la parcelle cadastrale dont elle fait partie,
Qu'en l'état de cette constatation qui relève de l'appréciation souveraine du juge du fait après qu'il en a été contradictoirement débattu par les parties, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Cour de Cassation Chambre criminelle Audience publique du 6 mars 1984 Rejet
N° de pourvoi : 83-92619
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FONDES SUR UN ARRET DU 12 JUILLET 1978 , DEVENU DEFINITIF, QUI AVAIT QUALIFIE LEDIT CHEMIN DE "VOIE PRIVEE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE" ET SUR L'ARTICLE 92 DU CODE RURAL AUX TERMES DUQUEL UN CHEMIN D'EXPLOITATION PEUT ETRE OUVERT AU PUBLIC, SANS PERDRE POUR AUTANT SA NATURE DE VOIE PRIVEE ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
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QU'EN EFFET LA NOTION DE "VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE" EST LAISSEE A L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FAIT
arnaud a écrit :Cette question relève d'une situation de fait.
arnaud a écrit :De plus, même si il peut sembler scandaleux de ne rien demander aux propriétaires, il faut nuancer ce propos car cette situation couvre de nombreuses hypothèses.
D'une part, lors d'une opération d'aménagement, type lotissement ou ZAC, les voiries sont des voies privées tant qu'elles n'ont pas été rétrocédées à la collectivité (ce qui peut prendre plusieurs années). Or selon les découpages une partie de la voirie peut se trouver pour partie sur une parcelle cédée par l'aménageur à un tiers, dans ce cas, l' acte de ceszsion doit prévoir une servitude.
arnaud a écrit :D'autre part, les chemins ruraux ont le statut de voies privées appartenant aux communes. Pourtant ils sont nombreux et comment faire ? les fermer signiefierait rendre plusieurs parcelles enclavées , ou faudrait il que les utilisateurs demande une autorisation à la Mairie propriétaire, ce qui en pratique serait impossible .
arnaud a écrit :Enfin, il faut savoir que pour être constructible, une parcelle doit être desservie par différents réseaux dont la voirie. Or je pense que beaucoup de propriétaires ont du être heureux d'avoir une voie même privée ouverte à la circulation publique qui dessert leur parcelle. Il est difficile maintenant d'affirmer que l' on ne leur demande rien.
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