L’administration avait contesté une partie du crédit d’impôt recherche dont l’entreprise avait bénéficié au titre des exercices 2005 et 2006, considérant que les sommes versées au titre de l’intéressement avaient été incluses à tort dans les dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche.
Eu égard aux dispositions de l’article 244 quater B du CGI et de l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI, le Tribunal administratif de Montreuil a considéré que les dépenses correspondant à des sommes versées aux salariés en application d’un accord d’intéressement sont au nombre des dépenses de personnel pouvant être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche dès lors qu’elles « constituent des dépenses exposées à raison de leur emploi ».
Le Tribunal cite notamment les critères suivants :
l’accord d’intéressement est mis en œuvre dans les conditions posées par le Code du travail (initialement les articles L441-1 à L441-4, aujourd’hui 3311-1 et suivants du Code du travail) ;
les dépenses sont comptabilisées « dans un compte de charges de personnel » ;
ces dépenses sont considérées comme « déductibles des résultats imposables » de la société en application de l’article 39 undecies du CGI alors en vigueur (transféré depuis à l’article 237 ter A du CGI).
Le Tribunal précise également que ces dépenses sont éligibles « alors même qu’elles n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exonérées de cotisations sociales ».
Ce jugement est à rapprocher de celui du Tribunal administratif de Rennes du 19 avril 2012 [2] selon lequel « doivent être regardés comme constituant des dépenses de personnel, non seulement les salaires, les avantages en nature et les primes, et les charges sociales obligatoires, mais également les sommes versées au titre de l’intéressement des salariés, de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, et les versements effectués au bénéfice des comités d’entreprises ».
Il conviendra de suivre avec attention les suites de ces contentieux dès lors qu’à ce jour, l’administration fiscale a interjeté appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes.